Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_383/2026
Arrêt du 3 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
refus d'effet suspensif (faillite),
recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2026 (FF26.011562-260666).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement rendu le 28 avril 2026, à la suite d'une audience tenue le 16 avril 2026, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé, sur réquisition de B.________ AG, la faillite de A.________ SA, avec effet au 28 avril 2026 à 14h00.
Le 29 avril 2026, la faillie a recouru contre ce jugement; elle a requis l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Par décision du 30 avril 2026, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête.
2.
Par écriture expédiée le 4 mai 2026, la requérante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 avril 2026, avec requête d'effet suspensif.
3.
Le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En l'espèce, l'autorité cantonale a refusé l'effet suspensif au recours au motif qu'une annulation de la faillite apparaissait en l'état très peu vraisemblable: d'une part, la requérante admettait elle-même qu'elle ne s'était pas acquittée de la créance en poursuite, si bien que la première des conditions de l'art. 174 al. 2 LP permettant l'annulation de la faillite - à savoir le paiement, à temps, de la créance à l'origine de la faillite, capital, intérêts et frais compris - ne semblait pas réalisée; d'autre part, la requérante n'apportait aucun élément probant au sujet de sa solvabilité.
5.
La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5 et la jurisprudence citée). La partie recourante ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF; elle doit indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 150 I 80 consid. 2.1; 149 III 81 consid. 1.3).
Cette exigence n'est nullement satisfaite en l'espèce. La recourante ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle, à l'exception de la violation de son droit d'être entendue, affirmant qu'il n'aurait pas été suffisamment tenu compte des circonstances médicales concernant son représentant, qui aurait été incapable de travailler, de se déplacer et de gérer correctement ses affaires administratives. Elle n'articule toutefois aucune critique, conforme aux exigences accrues en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF), susceptible d'établir que l'autorité précédente - qui a examiné ce grief déjà soulevé devant elle - aurait violé son droit d'être entendue, étant relevé qu'elle ne précise pas en quoi la motivation de la décision attaquée serait concrètement insuffisante, au point qu'elle n'aurait pas été en mesure de la comprendre et d'exercer son droit de recours à bon escient. Le grief se révèle ainsi manifestement irrecevable.
En tant que la recourante reproche en outre à l'autorité cantonale une appréciation incomplète de sa solvabilité, elle se contente d'affirmer, comme devant l'instance précédente, que son insolvabilité n'était pas définitive, mais relevait d'un " décalage temporaire " de trésorerie et qu'un encaissement important était en cours, dont la " réalisation normale " était désormais empêchée par la faillite: dès lors qu'elle ne rattache cette critique à aucun droit constitutionnel au sens de l'art. 98 LTF, le grief - de surcroît purement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence), est également irrecevable d'emblée.
Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas à l'objet de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités) - c'est-à-dire le refus de l'effet suspensif au recours cantonal -, mais conteste le prononcé de faillite lui-même; tel est le cas lorsqu'elle allègue, à nouveau comme devant l'autorité cantonale, que le commandement de payer n'a pas été signé par une personne habilitée à la représenter et que la créance à l'origine de la faillite est contestée dans son principe.
Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière, faute de toute motivation idoine, sur le "[ d]éfaut d'impartialité ressenti " par la recourante.
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois et au Registre du commerce du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot