Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_37/2026
Arrêt du 16 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Christelle Grosjean,
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon,
allée Ernest-Ansermet, 1014 Lausanne.
Objet
récusation (mesures superprovisionnelles en instance
de divorce),
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 4 décembre 2025 (CA 44/2025).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née (...) et B.A.________, se sont mariés en 2013.
Les époux ont une fille, C.A.________, née en 2014.
A.b. Le 27 juin 2023, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce. La procédure pendante entre les époux est instruite par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne Christelle Grosjean (ci-après: la présidente intimée), qui était déjà en charge de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en novembre 2020.
A.c. Le 27 juin 2025, le mari a déposé un mémoire préventif (art. 270 CPC).
Le 18 août 2025, l'épouse a requis, sans l'assistance de son conseil d'office, des mesures superprovisionnelles tendant, en substance, à ce qu'elle bénéficie d'un droit de visite sur sa fille à raison d'un lundi après-midi sur deux, d'un week-end sur deux - du vendredi après l'école au dimanche à 18h - et de la moitié des vacances scolaires, à la mise en place d'une médiation gratuite et à la remise immédiate du complément d'expertise pédopsychiatrique.
Par courrier du 20 août 2025, agissant toujours seule, elle a indiqué à la présidente intimée qu'elle maintenait sa requête de mesures superprovisionnelles du 18 août 2025.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025, la présidente intimée a dit que l'épouse exercerait un droit de visite sur sa fille un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, que l'ordonnance resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles et que toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre superprovisionnel étaient rejetées.
B.
B.a. Le 21 août 2025, l'épouse a personnellement formé une demande tendant à la récusation de la présidente intimée dans la procédure qui l'oppose à son mari.
A l'appui de cette demande, elle faisait valoir, d'une part, que cette magistrate n'avait pas tenu compte de son courrier du 20 août 2025 dans le cadre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025 et, d'autre part, que des pièces "essentielles", soit le mémoire préventif déposé le 27 juin 2025 par le mari ainsi que le bilan annuel de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 13 août 2025, ne lui avaient pas été transmises avant la délivrance de l'ordonnance précitée, en violation de son droit d'être entendue.
B.b. Par décision du 31 octobre 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: les premiers juges) a rejeté la requête de récusation.
Le 6 novembre 2025, l'épouse (ci-après: la recourante), agissant seule, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, au constat que la présidente intimée ne présente plus les garanties d'impartialité exigées par les art. 6 CEDH et 47 CPC, à la réattribution du dossier à un autre magistrat ou " à une autre présidente cette fois-ci neutre ", subsidiairement au constat que " le maintien de la même magistrate compromet la confiance dans la justice " et à ce que "toute mesure utile pour garantir l'équilibre procédural" soit ordonnée.
Par arrêt du 4 décembre 2025, expédié le 8 suivant, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé la décision du 31 octobre 2025.
C.
Par acte posté le 8 janvier 2026, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2025. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause " à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans une composition impartiale ". Pour le surplus, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision qui confirme le rejet d'une demande de récusation d'un magistrat, à savoir une décision incidente immédiatement attaquable ( art. 92 al. 1 et 2 LTF ) selon la voie de recours déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus de la récusation de la présidente intimée s'inscrit dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble. La décision a par ailleurs été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est par conséquent recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2.
1.2.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut ainsi se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; elle doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
Les conclusions doivent par ailleurs porter sur le résultat ou autrement dit le dispositif de l'arrêt attaqué (AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° s 20 ss ad art. 42 LTF). Elles doivent en outre être dûment motivées ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 27 ad art. 42 LTF).
Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références).
1.2.2. En l'espèce, la recourante ne prend que des conclusions cassatoires et en renvoi. Dès lors toutefois que l'admission de son grief de violation du droit d'être entendu impliquerait l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale, il peut être renoncé à l'exigence formelle de conclusions réformatoires. On comprend au demeurant des motifs de son recours que la recourante sollicite la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa demande de récusation dirigée contre la présidente intimée est admise. En revanche, pour ce qui est du renvoi devant " une composition impartiale ", on ne décèle aucune motivation à son appui, la recourante n'invoquant pas le moindre motif de récusation à l'encontre des juges cantonaux ayant rendu l'arrêt dont est recours. Cette conclusion en renvoi est partant irrecevable telle que précisée.
2.
Dans la mesure où la demande de récusation a été formée dans la procédure de divorce opposant la recourante à son mari, la décision qui confirme le refus de la récusation ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. arrêt 5A_95/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.2).
2.1. Le recours peut ainsi être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF, le Tribunal fédéral appliquant le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine cependant, en principe, que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut par ailleurs s'écarter des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF) que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. Elle considère que l'arrêt attaqué " ne répond pas de manière compréhensible et concrète aux points centraux [qu'elle a] soulevés (logique suivie, éléments pris en compte, raisons pour lesquelles les griefs seraient impropres à fonder une récusation) ". Elle n'aurait ainsi pas été mise en mesure de comprendre pourquoi les éléments qu'elle invoque ne seraient pas de nature à créer une apparence objective de prévention.
Ce grief est manifestement infondé. La simple lecture de l'arrêt attaqué démontre que la cour cantonale a clairement, soit de manière parfaitement compréhensible, exposé pourquoi la demande de récusation avait été rejetée à bon droit (cf. infra consid. 5.2); la recourante a, du reste, saisi la portée de l'arrêt attaqué, comme le démontre son moyen pris d'une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
4.
La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.). Singulièrement, elle reproche aux juges précédents d'avoir retenu qu'elle avait évoqué une " pièce du 17 juin 2025" sans autre précision, de sorte que l'on ignorait à quel document cela correspondait. Or, elle n'avait pas prétendu connaître la nature exacte du document. Elle avait précisément relevé l'existence d'un document " annoncé/mentionné " par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la procédure mais non communiqué, ce qui la mettait dans l'impossibilité d'en préciser la nature (titre, contenu). Lui imputer cette absence de précision "rev[enait] à un raisonnement manifestement insoutenable, dès lors qu'elle découle du défaut de communication même dénoncé". Cette appréciation arbitraire influençait " l'examen de la récusation ", car elle avait servi " à disqualifier un grief comme « imprécis » alors que cette imprécision résultait du problème soulevé ".
Une telle motivation, au demeurant difficilement compréhensible, est impropre à valablement démontrer (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) que la cour cantonale aurait arbitrairement constaté les faits ou apprécié les preuves. La recourante n'expose en effet nullement en quoi la prise en compte de ce document " annoncé/mentionné " par le tribunal de première instance aurait une quelconque influence sur le résultat de la cause. Se contenter d'évoquer le " problème soulevé " est à l'évidence insuffisant. Le grief est irrecevable.
5.
Enfin, la recourante invoque une violation du "droit à un tribunal impartial" (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH).
5.1. La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (parmi plusieurs: ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 140 III 221 consid. 4.1; 139 I 121 consid. 5.1; 139 III 120 consid. 3.2.1, 433 consid. 2.1.2). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêts 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.2.1; 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1 et les références). Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêt 5A_981/2023 précité loc. cit.). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 5A_981/2023 précité loc. cit.). Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a; arrêts 9C_292/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3; 5A_981/2023 précité loc. cit.).
5.2. Selon l'arrêt attaqué, la recourante faisait valoir que des pièces déterminantes avaient été prises en compte par la présidente intimée dans le cadre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025, sans communication préalable à son égard, en violation de son droit d'être entendue. Les premiers juges avaient retenu qu'à supposer que les griefs de la recourante fussent fondés, les prétendues erreurs commises par la présidente intimée ne constituaient pas des violations graves des devoirs du magistrat fondant un soupçon de partialité, cela d'autant moins qu'elle avait statué dans une procédure d'urgence sur la base d'une appréciation sommaire et que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles allait être confirmée ou révoquée par l'ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle tiendrait compte des éléments qui auraient le cas échéant été oubliés. La cour cantonale a confirmé ce dernier point de vue. Elle a ainsi jugé qu'on ne pouvait faire grief à la présidente intimée de ne pas avoir communiqué le mémoire préventif du 27 juin 2025 à la recourante avant de rendre sa décision superprovisionnelle, dans la mesure où cette communication pouvait parfaitement intervenir dans un deuxième temps, au moment de la notification de la décision d'extrême urgence ou ultérieurement, dans le cadre de la procédure contradictoire. S'agissant du rapport annuel de la DGEJ du 13 août 2025, la présidente intimée l'avait transmis le 20 août 2025 aux parties, lesquelles avaient été invitées à se déterminer à ce sujet dans un délai au 9 septembre 2025. Il n'appartenait de toute évidence pas à la présidente intimée d'attendre les déterminations des parties au sujet de ce rapport avant de statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles de la recourante; elle était au contraire tenue de statuer en urgence (art. 265 al. 1 CPC). Enfin, on ignorait à quel document correspondait la pièce du 17 juin 2025, à laquelle la recourante faisait référence sans autre précision, cette pièce n'étant évoquée ni dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles litigieuse ni dans la demande de récusation du 21 août 2025. L'on ne voyait dès lors pas en quoi la délivrance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025 consacrerait une quelconque violation du droit d'être entendue de la recourante, en sorte que l'appréciation des premiers juges pouvait être confirmée.
La recourante se plaignait encore de la " reprise constante par la juge des positions de la DGEJ et de Monsieur B.A.________", du "défaut de réponse à [ses] demandes fondées sur le droit d'être entend u ", d'un " déséquilibre institutionnel " et d'un " défaut de concertation avec les parents ", tant de la part de la présidente intimée que de la DGEJ. La cour cantonale a jugé que ces reproches, formulés de manière toute générale, étaient inconsistants et ne reposaient pas sur des circonstances objectivement constatables. En outre, même en examinant ensemble les différents éléments invoqués par la recourante, on ne discernait aucune inégalité de traitement entre les parties ni apparence de prévention à l'encontre de la recourante, de sorte qu'aucun motif de récusation n'était réalisé.
En définitive, la cour cantonale a considéré que les griefs de la recourante devaient être intégralement rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, dès lors qu'ils ne permettaient nullement de conclure à la commission d'erreurs lourdes de procédure par la présidente intimée, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part.
5.3. La recourante estime que la cour cantonale aurait dû examiner si les circonstances invoquées étaient objectivement propres à faire naître un doute légitime sur l'impartialité (apparence objective). Or l'arrêt attaqué procédait selon elle à un examen réducteur et formel, sans analyser l'effet cumulatif des éléments soulevés dans la demande de récusation. En refusant d'apprécier globalement les circonstances alléguées et leur impact sur l'apparence d'impartialité, l'autorité précédente avait ainsi violé les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
Une telle motivation ne respecte pas les exigences susrappelées découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). Elle ne se confronte nullement aux motifs décisifs retenus par l'autorité précédente, qui, contrairement à ce que prétend la recourante, a procédé à un examen circonstancié des critiques (recevables) dont elle était saisie. Par ailleurs, outre qu'elle n'indique pas précisément quels éléments la cour cantonale aurait dû prendre en considération dans l'appréciation globale des prétendus manquements répétés de la présidente intimée, la recourante perd de vue que, selon la jurisprudence, il n'y a lieu de tenir compte, dans le cadre d'une appréciation globale, des incidents passés que si la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou un indice en faveur d'une apparence de prévention (cf. arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.4 et l'arrêt cité). Or, la recourante ne dit mot à cet égard. Quoi qu'il en soit, les évènements dont s'est plainte la recourante en lien avec l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025 ne sauraient fonder un motif de récusation de la présidente intimée ni même un indice en faveur d'une apparence de partialité, comme l'a retenu la cour cantonale sans être valablement contredite. Le grief ne peut donc qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
6.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme celui-ci était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Christelle Grosjean, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot