Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_34/2026
Arrêt du 16 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourant,
contre
État de Genève, Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève.
Objet
irrecevabilité du recours (faillite, défaut de paiement de l'avance de frais)
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 8 janvier 2026 (C/21207/2025 ACJC/28/2026).
Vu :
le jugement du 6 novembre 2025 du Tribunal de première instance de Genève déclarant la société B.________ SA en état de faillite, avec effet dès ce jour à 8h30;
l'arrêt du 8 janvier 2026 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC), le recours déposé par la société en faillite contre le jugement précité;
la requête " d'effet suspensif " déposée le 13 janvier 2026 par la société A.________ SA, nouvelle raison sociale de la requérante (publiée dans la FOSC le 12 janvier 2026);
l'ordonnance du 14 janvier 2026, déclarant cette requête irrecevable;
le recours en matière civile déposé le 20 janvier 2026 par A.________ SA, assorti d'une requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles ( art. 103 al. 3 et 104 LTF );
l'ordonnance du 22 janvier 2026, invitant la recourante à verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 6 février 2026 au plus tard;
l'ordonnance du 16 février 2026 lui fixant un délai supplémentaire au 27 février 2026 pour s'acquitter de la somme réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours;
Considérant :
que la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cette effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);
que la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles est ainsi sans objet;
que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot