Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_266/2026
Arrêt du 24 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme le Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par
Maîtres Antoine Kohler et Julien Liechti, avocats,
recourants,
contre
D.________,
représenté par Maîtres Grégoire Mangeat et Jessica Schwalm, avocats,
intimé.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 février 2026 (C/9699/2024 ACJC/281/2026).
Faits :
A.
A.a. E.________ était un marchand d'art, galeriste et éditeur français. Il est décédé en 2020. A.________, B.________ et C.________ sont ses seuls héritiers.
D.________ est un marchand d'art suisse, collectionneur spécialiste de l'art contemporain, notamment asiatique, domicilié en (...). Il est l'actionnaire unique de la société anonyme F.________ SA, de siège à (...), dont le but est " courtage, import-export d'oeuvres d'art, notamment de tableaux; organisation d'expositions et exploitation d'une galerie de peinture et d'oeuvres d'art ".
A.b. En 2007, E.________ et D.________ ont convenu d'acquérir ensemble des oeuvres d'art asiatique dans le cadre d'un projet intitulé "La Route de la Soie".
L'accord visait notamment à ce que les oeuvres acquises soient dans un premier temps entreposées dans les locaux loués par la société F.________ SA à U.________, puis revendues quelques années plus tard. Le prix devait être réparti à raison de 50 % chacun.
A.c.
A.c.a. Les relations entre E.________ et D.________ se sont détériorées et ceux-ci se sont opposés dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires en Suisse et en France.
A.c.b. Par jugement du 27 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a notamment condamné E.________ à payer à D.________ la somme de 750'000 EUR à titre de dommages-intérêts et ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Il a retenu, sur ce point, qu'il était constant que E.________ avait engagé, après la rupture de ses relations avec D.________, une campagne publique de dénigrement et de déstabilisation à l'encontre du précité. Les accusations portées par E.________ à l'encontre de D.________ avaient eu pour résultat l'exclusion de ce dernier des foires de (...) et (...) et celui-ci s'était vu interdire l'accès à d'autres grandes foires comme (...) et (...). Le tribunal a ainsi arrêté à 750'000 EUR le montant de la réparation que E.________ était condamné à payer à D.________.
Dans la même décision, le tribunal a condamné E.________, la Galerie E.________ et G.________ Ltd à verser à D.________ Inc. les sommes en capital de 269'000 USD et 149'745,32 EUR, au titre du solde des sommes restant dues par le groupe E.________ aux termes de l'accord verbal d'origine, correspondant à la quote-part due par celui-ci sur les oeuvres acquises par D.________ Inc., respectivement D.________.
A.c.c. Selon un décompte établi par H.________ non daté et non signé, E.________ a payé un montant total de 344'877,62 EUR à D.________ en exécution du jugement précité, soit 100'000 EUR le 8 août 2013, 30'000 EUR le 28 août 2013, 100'000 EUR le 30 août 2013 et 100'000 EUR le 5 novembre 2013, au titre de " remboursement des dommages/intérêts ", ainsi que 14'877,62 EUR au titre des intérêts échus.
A.c.d. Par arrêt du 12 mai 2016, la Cour d'appel de Paris a notamment infirmé le jugement du 27 décembre 2012 et débouté D.________ de ses demandes de dommages-intérêts, au motif que celui-ci n'avait pas démontré l'importance du préjudice subi. Sur la demande en paiement, la cour a également infirmé le jugement et sursis à statuer, dans l'attente d'une expertise à ordonner.
Par arrêt du 9 mars 2020, la Cour d'appel de Paris, statuant après qu'une expertise avait été rendue, a dit que les 47 oeuvres litigieuses étaient la propriété indivise de D.________ et E.________ et a condamné E.________ à verser à F.________ SA la moitié des frais d'entreposage, ainsi que d'autres montants, ordonné la licitation-partage de l'ensemble des oeuvres indivises par leur mise aux enchères et rejeté toutes les autres demandes.
Les arrêts des 12 mai 2016 et 9 mars 2020 de la Cour d'appel de Paris sont exécutoires.
A.d.
A.d.a. Par courrier du 17 juin 2021, le conseil des héritiers E.________ a rappelé à celui de D.________ qu'il souhaitait connaître le lieu de dépôt des " 47 oeuvres " et qu'une autorisation soit donnée à ses mandants d'y avoir libre accès et de les déplacer auprès d'un dépositaire indépendant. Il relevait encore que D.________ devait à ses mandants 330'000 EUR, ainsi que 80'000 EUR à E.________ Sàrl, et que D.________ Inc. était débitrice de la précitée de 427'787 EUR, plus intérêts échus et de F.________ SA de 50'000 EUR plus intérêts échus. D.________ et ses sociétés étaient mis en demeure de régler " les montants dus " d'ici au 25 juin 2021.
A.d.b. Par courrier du 22 juin 2021, le conseil français de D.________ a répondu qu'une rencontre entre les parties à U.________ ne pourrait avoir lieu avant fin juillet 2021, son client étant en (...), qu'alors les modalités de la vente des oeuvres conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 mars 2020 pourraient être discutées, ce qui permettrait à ses clients d'être réglés des sommes dues par D.________ à partir de sa quote-part de cette licitation.
B.
B.a.
B.a.a. Le 26 avril 2024, les héritiers E.________ ont formé une requête de séquestre à l'encontre de D.________ devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance), concluant au séquestre en leur faveur, à concurrence de la somme de 323'400 fr. (330'000 EUR/taux de change du 19 avril 2024) avec intérêts à 5 % l'an à compter du 12 mai 2016 de différents titres et créances.
Ils ont expliqué que leur créance reposait sur le versement par E.________ du montant de 330'000 EUR à titre d'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2012. Ce jugement avait ensuite été totalement infirmé par jugement de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 2016. La créance de 330'000 EUR était ainsi exigible depuis le jour du prononcé de cet arrêt.
Par ordonnance de séquestre du 26 avril 2024, le tribunal de première instance a ordonné le séquestre de toutes sommes dues par F.________ SA à D.________ au titre de salaire, participation au résultat de l'exploitation, gratification, provision, commission, dividende et/ou comptes-courants actionnaire en sa faveur ainsi que de toutes actions et/ou certificats d'actions se trouvant en Suisse de la société F.________ SA détenus directement ou indirectement par D.________ ou toute créance de D.________ à l'égard de F.________ SA en émission desdits titres à concurrence de la somme de 323'400 fr. (330'000 EUR/taux de change du 25 avril 2024) plus intérêts à 5 % l'an à compter du 12 mai 2016.
B.a.b. Un commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur la somme de 357'722 fr. (contre-valeur de 330'000 EUR) avec intérêts à 5 % dès le 12 mai 2016, a été notifié à D.________ par voie édictale le 31 mai 2024, en validation du séquestre précité.
D.________ a formé opposition.
Par requête en protection des cas clairs du 28 juin 2024, les héritiers E.________ ont conclu au paiement de 330'000 EUR avec intérêts à 5 % dès le 12 mai 2016 et à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxx.
Par jugement rendu le 17 mars 2025 dans la cause précitée, le tribunal de première instance a notamment condamné D.________ à payer aux héritiers E.________ la somme de 330'000 EUR avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 mai 2016 et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxx. D.________ a fait appel de ce jugement, motif pris d'une absence de notification valable du jugement; la cause a été portée devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice).
B.a.c.
B.a.c.a. Par acte daté du 17 juin 2025, D.________ a formé opposition au séquestre prononcé le 26 avril 2024 (cf.
supra B.a.a).
A l'appui de son opposition, D.________ a contesté avoir reçu la somme de 330'000 EUR de la part de E.________, niant toute valeur probante au décompte produit par les héritiers. II a produit deux autres décomptes, non datés et non signés, établis par H.________. Le premier fait état de trois fois 100'000 EUR versés par E.________, les 8 et 30 août 2013, et 5 novembre 2013, en " remboursement des dommages /intérêts ", et de 30'000 EUR, 80'000 EUR et 15'997,75 EUR versés les 28 août et 30 décembre 2013 par " Galerie E.________ ", également au titre de " Remboursement des dommages/intérêts " et intérêts échus. Le second, intitulé " Décompte des sommes versées par la Galerie E.________ à la société D.________ Inc. suite au jugement rendu le 27 décembre 2012", mentionne notamment des montants versés au titre de " Remboursement des dommages/intérêts " par la " Galerie E.________ ", de 155'583,91 EUR le 22 août 2013, 84'170 EUR le 27 août 2013, et 167'033,10 EUR le 30 août 2013, auxquels s'ajoutent d'autres sommes, pour un total de 445'228,39 EUR. Il a souligné que les héritiers ne démontraient d'ailleurs pas que les créances de la Galerie E.________ leur avaient été cédées.
D.________ a par ailleurs fait valoir que l'arrêt du 12 mai 2016 de la Cour d'appel de Paris ne lui avait pas encore été notifié en raison de son domicile en (...), de sorte que cet arrêt n'était pas exécutable. À cela s'ajoutait que la créance invoquée de 330'000 EUR ne présentait aucun lien avec la Suisse, dans la mesure où la prétendue créance en séquestre résultait de l'exécution anticipée du jugement du 27 décembre 2012 du Tribunal de commerce de Paris par feu E.________, qui avait été condamné à lui verser un montant de 750'000 EUR à titre de dommages-intérêts pour dénigrement. Les créanciers séquestrant ne détenaient en outre aucune reconnaissance de dette et ne pouvaient donc pas obtenir un séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
Dans leurs déterminations, les héritiers ont notamment soutenu que le lien de leur créance avec la Suisse était clairement établi, puisque le jugement du 27 décembre 2012 avait trait à une relation juridique entre feu E.________ et D.________ portant sur l'acquisition d'oeuvres d'art qui devaient être gardées en dépôt en Suisse et que feu E.________ versait sa participation à l'acquisition des oeuvres à D.________ en Suisse, suivant les appels de fonds de ce dernier. Le courrier du 22 juin 2021 du conseil de D.________ constituait par ailleurs une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
B.a.c.b. Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal de première instance a rejeté l'opposition au séquestre.
B.b. Par arrêt du 16 février 2026, la cour de justice a admis le recours formé le 20 octobre 2025 contre ce jugement et, statuant à nouveau, a admis l'opposition formée par D.________ et annulé en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 26 avril 2024.
C.
Par acte posté le 23 mars 2026, A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à sa réforme, en ce sens que l'opposition au séquestre formée par D.________ le 17 juin 2025 est rejetée et le séquestre maintenu. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et dans l'application des art. 271 al. 1 ch. 4 et 272 al. 1 ch. 1 LP.
Des observations au fond n'ont pas été demandées.
D.
Par ordonnance du 9 avril 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a LTF). Les créanciers séquestrants, qui ont succombé devant l'autorité précédente et disposent d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3GEn LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; parmi plusieurs, arrêt 5A_557/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1); le recourant ne peut donc dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 V 366 consid. 3.3). Le recourant doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 I 121 consid. 2.2; 145 II 32 consid. 5.1).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours (art. 278 al. 3 LP), de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b; arrêts 5A_196/2025 du 1
er septembre 2025 consid. 2.2; 4A_10/2024 du 26 mai 2025 consid. 6.1 et les références).
3.
3.1. Dans une première motivation sur la vraisemblance de la créance, l'autorité cantonale a jugé que le décompte produit par les séquestrants était dénué de force probante. Il n'était ni daté ni signé, ni muni d'un quelconque sceau officiel. On ignorait quel était son destinataire et dans quelles circonstances il avait été établi. À cela s'ajoutait que figuraient au dossier deux autres décomptes, produits par le débiteur, établis sur même papier à en-tête, qui ne se recoupaient que partiellement avec le premier, tant s'agissant des montants en cause que de l'auteur, respectivement du destinataire des versements. Il n'était fait aucune référence, dans ces documents, au jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2012. Dans la mesure où les parties avaient entretenu des relations d'affaires pendant une certaine période, il ne pouvait être exclu que ces versements eussent un fondement autre que celui du jugement précité, ce d'autant plus que certains d'entre eux émanaient d'un tiers. Contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal de première instance, il n'appartenait pas au débiteur de rendre vraisemblable l'existence d'une autre cause, mais bien aux séquestrants de démontrer sommairement le lien entre leurs prétentions et le jugement du Tribunal de commerce de Paris. L'autorité cantonale a ajouté que, alors qu'il ressortait de ces décomptes que c'était un tiers qui aurait versé des dommages et intérêts au débiteur, respectivement à une de ses sociétés, les séquestrants ne prétendaient pas être au bénéfice d'une cession de créance. Le tribunal de première instance avait d'ailleurs soulevé ce point, sans en tirer aucune conclusion, au motif que le débiteur aurait admis avoir reçu la somme litigieuse. Selon l'autorité cantonale, cette motivation était erronée, vu que les séquestrants ne prétendaient pas agir pour le compte de ce tiers, à quel titre que ce fût. Enfin, les séquestrants n'avaient produit aucun relevé bancaire confirmant que feu E.________ aurait versé 330'000 EUR au débiteur, en exécution du jugement précité.
Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que les séquestrants n'avaient pas rendu vraisemblable qu'ils disposaient d'une créance envers le débiteur, de sorte que l'opposition devait être admise.
Dans une seconde motivation sur le cas de séquestre, l'autorité cantonale a retenu que la prétendue créance des séquestrants reposait sur des décisions rendues par des tribunaux français, qui n'étaient pas reconnues en Suisse et qu'il n'était pas rendu vraisemblable que des paiements entre les parties auraient été faits auprès d'un établissement suisse. S'il était prévu, dans le cadre de la relation contractuelle entre les parties, que des tableaux fussent entreposés à (...), la créance en séquestre était une créance en dommages et intérêts suite au dénigrement dont aurait été victime le débiteur par feu E.________, et donc sans lien direct avec le contrat conclu entre les parties, ni la présence à (...) de tableaux, qui ne permettait au demeurant pas de créer un lien suffisant avec la Suisse. L'autorité cantonale en a conclu qu'il n'existait aucun lien suffisant de la créance avec la Suisse.
3.2. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.).
3.2.1. Ils considèrent que l'autorité cantonale a omis d'examiner, subsidiairement au lien suffisant avec la Suisse, si le courrier du 22 juin 2021 constituait une reconnaissance de dette leur permettant de fonder un cas de séquestre.
3.2.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que le cas de séquestre était le lien suffisant avec la Suisse de la créance; il n'a pas qualifié le courrier précité de reconnaissance de dette. Par ailleurs, les recourants n'ont pas développé de motivation dans ce sens dans leur mémoire de réponse adressé à l'autorité cantonale.
Il suit de là qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue.
Au demeurant, lorsque le cas de séquestre repose sur une reconnaissance de dette (art. 271 al. 1 ch. 4 LP), il n'est pas arbitraire de considérer que la preuve de l'existence de la créance découle de celle du cas de séquestre (CHABLOZ/COPT,
in Commentaire romand, LP, 2ème éd. 2025, n° 7 ad art. 272 LP: cf. au sujet de la créance fondée sur un titre de mainlevée définitive: arrêts 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.2; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). A l'inverse, lorsque le séquestrant échoue à rendre sa créance vraisemblable au moyen d'un document qu'il prétend être une reconnaissance de dette, ce cas de séquestre n'est pas non plus rendu vraisemblable et il devra se prévaloir d'un autre cas s'il veut obtenir la saisie des biens.
Or, l'autorité cantonale a nié la vraisemblance de la créance malgré la production, entre autres moyens de preuve, du courrier du 22 juin 2021. Ce faisant, en retenant que c'était à tort que le premier juge avait retenu la vraisemblance de la créance au motif que l'intimé aurait admis avoir reçu la somme litigieuse alors qu'il ressortait des décomptes que c'était un tiers qui lui aurait versé des dommages et intérêts (cf. consid. 2.2, p. 11), elle a
a fortiori considéré que ce courrier ne valait pas reconnaissance de dette. Par ailleurs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs des recourants sur la motivation de l'arrêt attaqué relative à la personne ayant versé le montant de 330'000 EUR et l'absence d'une cession de créance, il n'est à l'évidence pas arbitraire (cf.
supra consid 2.1
in fine) de considérer que le courrier du 22 juin 2021, où le conseil de l'intimé admet seulement l'existence d'un versement, ne constitue pas, même mis en lien avec les jugements français et les décomptes, une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le premier juge a d'ailleurs retenu que les montants reconnus n'étaient pas détaillés et que le débiteur souhaitait en différer le paiement. Il n'en ressort donc aucune volonté de l'intimé de payer aux recourants sans réserve une somme d'argent déterminable et exigible, mais seulement une invitation à se rencontrer pour discuter des modalités d'un accord.
3.3. Les recourants se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP en tant que l'autorité cantonale a nié l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse de la créance dont ils se prévalent.
3.3.1. Ils exposent que l'exécution du contrat conclu en 2007 entre feu E.________ et l'intimé devait avoir lieu en Suisse et que c'est en raison de la rupture de cette relation contractuelle que feu E.________ aurait prétendument engagé une campagne de dénigrement à l'encontre de l'intimé, donnant lieu au jugement du 27 décembre 2012, ultérieurement infirmé par la Cour d'appel de Paris le 12 mai 2016. Cette dernière décision a généré |'obligation de restitution dont ils réclament l'exécution, de sorte qu'il existe un lien de causalité direct entre la relation contractuelle précitée et la créance en restitution invoquée. Selon eux, l'autorité cantonale a interprété la notion de lien suffisant avec la Suisse de manière manifestement trop restrictive en retenant le contraire.
Ils ajoutent que le séquestre porte sur les avoirs que l'intimé détient auprès de F.________ SA, dont le siège est à (...). Or la relation financière entre l'intimé et cette société s'inscrit directement dans l'exécution du contrat précité, de sorte qu'il existe un lien étroit entre les biens séquestrés, la relation contractuelle et la créance en restitution. Selon eux, en écartant sans motivation ces derniers éléments, l'autorité cantonale a violé l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits.
3.3.2.
3.3.2.1. La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références). Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable (ATF 148 III 377 consid. 2.3.5; arrêt 5A_625/2025 du 5 février 2026 consid. 3.1).
Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes
ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 précité
loc. cit.). Il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres États (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1; arrêt 5A_625/2025 précité consid. 3.1 et les autres références).
En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Certains auteurs considèrent qu'un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d'aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 précité
loc. cit.), ou si la localisation des avoirs en Suisse résulte d'un comportement illicite (violation du contrat ou délit; arrêt 5A_625/2025 précité consid. 3.1 et la référence).
L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession. L'autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l'ouverture de procédures dont l'objet n'a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la Suisse ne constitue un refuge aux débiteurs tentant d'échapper à l'exécution forcée (arrêt 5A_625/2025 précité consid. 3.2 et les références).
3.3.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu tous les éléments de fait que les recourants invoquent au sujet de la société F.________ SA (actionnariat, siège et but, lieu d'entreposage des oeuvres acquises dans les locaux loués par elle, séquestre de toutes sommes dues par cette société à l'intimé). Partant, seul l'arbitraire des déductions juridiques qu'elle en tire pour retenir un lien suffisant avec la Suisse de la créance invoquée doit être examiné. Le grief de fait n'a en revanche aucun objet.
S'agissant de l'application arbitraire de l'art. 274 al. 1 ch. 4 LP, la motivation de l'arrêt attaqué fondée sur le fondement de la créance distinct de l'obligation contractuelle à exécuter en Suisse (dont on peut déjà se demander si le dépôt des tableaux est une simple incombance) résiste assurément au reproche de l'arbitraire. En effet, même à retenir la vraisemblance de la créance, celle-ci repose sur un enrichissement illégitime consécutif à un arrêt infirmant un jugement qui condamnait le défunt au paiement de dommages-intérêts pour un acte illicite qui n'avait même pas été commis lors de l'exécution du contrat mais après la rupture des relations contractuelles.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 274 al. 1 ch. 4 LP doit être rejeté.
Etant donné qu'aucun cas de séquestre n'est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des recourants sur la vraisemblance de leur créance.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre au fond et les recourants ayant obtenu gain de cause sur l'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari