Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_121/2026
Arrêt du 23 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
p.a. Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,
rue des Chanoines 1, case postale 614, 1701 Fribourg,
intimée.
Objet
récusation (protection de l'adulte),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 janvier 2026 (106 2025 102).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 13 janvier 2026, le Juge délégué de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour de protection) a déclaré irrecevable la demande de récusation formée le 4 décembre 2025 par A.________ à l'encontre de B.________, Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine, au motif que la Cour de protection n'était pas compétente pour statuer sur une telle demande mais uniquement, le cas échéant, pour connaître d'un éventuel recours contre la décision tranchant cette demande. Il a également relevé que la requérante avait déjà déposé une même demande le 3 novembre 2025 à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), laquelle avait rendu sa décision le 13 novembre 2025, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de transmettre l'affaire à cette autorité.
2.
Par acte posté le 6 février 2026, A.________exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des déterminations n'ont pas été requises.
3.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conditions de recevabilité des art. 72 ss LTF, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.
4.
Lorsque la décision attaquée consiste en une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (arrêts 5A_317/2026 du 29 mai 2026 consid. 2.3; 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.1 et les références).
Il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de la garantie d'impartialité des autorités judiciaires (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH) ainsi que des art. 47 et 49 CPC sont d'emblée irrecevables, étant par ailleurs relevé que ces dernières dispositions s'appliquent en l'espèce à titre de droit cantonal supplétif et que la recourante ne soulève pas de grief d'arbitraire à cet égard (ATF 144 I 159 consid. 4.2 et les références; arrêt 5A_364/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.1.2).
5.
La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir violé la garantie d'accès au juge et l'interdiction du formalisme excessif en se déclarant incompétente. Selon elle, son écriture du 4 décembre 2025 devait être comprise selon son contenu réel, à savoir comme un recours contre la décision du 13 novembre 2025 refusant la récusation, et non comme une " nouvelle demande autonome ".
En l'espèce, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure (
Prozesssachverhalt; fatti procedurali; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Or, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément qui indiquerait que l'écriture du 4 décembre 2025 serait uniquement faussement intitulée et critiquerait en réalité, sur le fond, la décision de la Justice de paix du 13 novembre 2025; la recourante ne le démontre par ailleurs nullement dans son présent recours. Dépourvue de toute motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3), le grief est irrecevable (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Comme ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale ne saurait être admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 23 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg