Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_16/2025
Arrêt du 16 juin 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Hurni, président,
Kiss et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Garen Ucari, avocat,
intimée,
Objet
contrat de travail,
demande de révision de l'arrêt rendu le 12 mars 2025 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_113/2025.
Faits :
A.
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande formée le 5 mars 2024 par A.________ à l'encontre de son ancien employeur B.________ SA. En substance, il a considéré que la demanderesse n'avait pas fait valablement opposition à son licenciement et a jugé, par surabondance, que le congé n'était abusif ni dans ses motifs, ni dans la manière dont il avait été signifié à l'intéressée.
B.
Statuant par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 22 novembre 2024 par la demanderesse contre ledit jugement. En bref, elle a estimé que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation déduites de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).
C.
Le 6 mars 2025, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
Par arrêt du 12 mars 2025, le Tribunal fédéral, usant de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), a déclaré irrecevable ledit recours (cause 4A_113/2025). En bref, il a considéré que l'acte de recours ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
D.
Le 22 mai 2025, A.________ (ci-après: la requérante) a demandé la révision de l'arrêt fédéral précité.
En cours de procédure, la requérante a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse à la demande de révision.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). Il incombe ainsi à la partie requérante d'expliquer en quoi l'un des motifs de révision prévus par la LTF serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.
1.2. En l'occurrence, la recevabilité de la demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans apparaît des plus douteuses. L'intéressée se réfère certes à divers motifs de révision prévus par la loi. Cela étant, les critiques formulées par la requérante ne s'inscrivent, dans une très large mesure, pas dans le cadre tracé par les dispositions légales qu'elle invoque. L'argumentation présentée par la requérante manque en outre singulièrement de précision.
En tout état de cause, les éléments avancés par la requérante au soutien de sa demande de révision ne remplissent de toute manière pas les exigences requises par les art. 121 ss LTF.
1.3. En l'espèce, la requérante soutient avoir découvert récemment que la vice-présidente du tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne qui a siégé lors de l'audience de conciliation tenue le 18 janvier 2024 dans le cadre de la présente affaire avait travaillé pour le compte de la maison mère de son ancien employeur jusqu'en 2010. Elle voit dans cet élément un " fait nouveau essentiel " qui constituerait un " motif fondamental de révision au sens de l'art. 121 let. a et c LTF ". Il n'en est rien. L'intéressée perd en effet de vue que l'art. 121 let. a LTF ne vise que les règles sur la récusation des juges et greffiers du Tribunal fédéral figurant aux art. 34 à 38 LTF. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans ne considère pas que la circonstance invoquée par la requérante suffise, en l'absence de tout autre élément, à mettre en doute l'impartialité de la juge concernée, étant précisé ici que celle-ci n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu le jugement de première instance le 27 juin 2024.
Pour le reste, la requérante se borne à soutenir qu'elle aurait été désavantagée sur le plan procédural par rapport à son adversaire devant l'autorité de première instance et à se plaindre de ce que certains moyens de preuve n'auraient pas été pris en compte, respectivement mal appréciés. Ce faisant, elle tente, en vain, de refaire le procès, alors que tel n'est pas le but de la procédure de révision. En tout état de cause, les éléments avancés par l'intéressée ne permettent nullement d'établir la réalisation de l'un des motifs de révision au sens des art. 121 ss LTF.
Au vu de ce qui précède, la présente demande de révision ne peut qu'être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Comme la demande de révision était vouée à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles l'art. 64 al. 1 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. La demande d'assistance judiciaire doit, dès lors, être rejetée. La requérante devra ainsi payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). N'ayant pas été invitée à déposer une réponse, la partie intimée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire présentée par la requérante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo