Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_6/2026
Arrêt du 4 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
contrat de bail; défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ24.010450-251178, 521).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par mémoire daté du 9 janvier 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans le cadre du litige divisant cette société d'avec B.________.
Par ordonnance présidentielle du 15 janvier 2026, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 30 janvier 2026 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr.
Par pli du 15 janvier 2026, la recourante a été invitée à établir, dans ce même délai, que son mémoire de recours avait été remis à la Poste avant l'échéance du délai de recours.
Le 27 janvier 2026, la recourante a fourni des explications relatives à l'envoi de son mémoire de recours.
Par ordonnance présidentielle du 5 février 2026, la recourante s'est vu impartir un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 20 février 2026 pour régler l'avance de frais requise, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
Le 9 février 2026, la recourante a indiqué qu'elle ne souhaitait pas verser l'avance de frais requise avant d'obtenir la confirmation de ce que son recours avait été déposé en temps utile.
2.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable.
En l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été réglée dans le délai de grâce imparti à la recourante par ordonnance du 5 février 2026. Le courrier du 9 février 2026 n'a pas interrompu ni suspendu le cours dudit délai, étant précisé ici que la recourante n'était nullement en droit de conditionner le versement de l'avance de frais exigée à la confirmation de ce que son recours avait été introduit en temps utile. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo