Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_57/2026
Arrêt du 20 février 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
1. C.________ SA,
2. D.________S.A.,
toutes deux représentées par Me Daniel Pache, avocat,
intimées.
Objet
motivation manifestement insuffisante du recours,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT14.035248-250083 551).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 26 novembre 2024, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a condamné les défendeurs A.________ et B.________, solidairement entre eux, à payer à C.________ SA la somme de 19'695 fr. 75, intérêts en sus et à verser à D.________S.A. un montant de 86'726 fr. 70 avec intérêts. Elle a rejeté toutes les prétentions élevées à titre reconventionnel par A.________ et B.________.
2.
Le 24 janvier 2025, A.________ et B.________ ont appelé de ce jugement.
Par arrêt du 28 novembre 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel. Partant, elle a partiellement réformé le jugement attaqué en rejetant la demande en paiement formée par D.________S.A. et en modifiant la répartition des frais et dépens.
En bref, la cour cantonale a constaté que les appelants avaient confié la direction des travaux prévus sur leur parcelle à C.________ SA sur la base d'un contrat conclu le 30 août 2010 qui intégrait la norme SIA 118. Elle a considéré que les premiers juges, lesquels s'étaient fondés sur le rapport établi par l'expert judiciaire mandaté, avaient à juste titre déduit des honoraires facturés par ladite société les montants correspondant à diverses prestations que celle-ci n'avait pas fournies. Eu égard à plusieurs problèmes mis en évidence par l'expert judiciaire, les premiers juges avaient réduit de 30 % les honoraires facturés par C.________ SA. La cour cantonale a estimé que les prestations fournies par cette dernière, bien qu'imparfaites, ne justifiaient pas de supprimer son droit à des honoraires, ni d'opérer une réduction supérieure à 30 %.
La juridiction cantonale a par ailleurs établi que les appelants avaient conclu un contrat d'entreprise durant l'été 2011 avec D.________, intégrant la norme SIA 118 et prévoyant une rémunération de l'ouvrage fondée sur le prix unitaire. Contrairement aux premiers juges, elle a considéré que l'entreprise intimée ne pouvait plus rien réclamer aux appelants car l'exécution de certains postes de travaux facturés n'était pas établie.
Pour le reste, la cour cantonale a confirmé le rejet des diverses prétentions élevées par les appelants à l'encontre des deux sociétés intimées.
3.
Le 2 février 2026, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêts 4A_293/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.1; 4A_450/2023 du 9 octobre 2023).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
4.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle les recourants cherchent à substituer leur propre vision des choses aux considérations de la cour cantonale, sans véritablement discuter les développements effectués par celle-ci dans l'arrêt attaqué. Leurs critiques manquent en outre singulièrement de précision, notamment lorsqu'ils reprochent à la juridiction cantonale d'avoir refusé de mettre en oeuvre certaines mesures probatoires sans indiquer lesquelles. Il appert en outre que les recourants ne s'en prennent pas aux différentes motivations ayant conduit la cour cantonale à écarter certains de leurs griefs, en particulier lorsqu'ils se plaignent de ce que la cour cantonale n'a pas fait droit à leur demande tendant à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. Il ne suffit en outre pas, comme le font pourtant les recourants, de citer plusieurs dispositions constitutionnelles et légales et de taxer l'arrêt attaqué d'insoutenable pour établir que la solution retenue par les juges cantonaux serait contraire au droit fédéral. On cherche ainsi en vain, parmi les moyens invoqués dans l'acte de recours, une critique suffisamment motivée des considérations juridiques que les juges d'appel ont émises pour justifier la solution retenue par eux, étant précisé ici que les critiques tous azimuts formulées par les recourants ne permettent pas de discerner en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure seront mis solidairement à la charge des recourants qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo