Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_502/2025
Arrêt du 13 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
canton de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,
rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC24.041607-250947, 133).
Faits :
A.
Par décision du 3 mars 2025, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 933 fr., avec intérêts à 4 % l'an dès le 15 octobre 2023, que lui avait fait notifier le canton de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), dans la poursuite n
o xxx de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
B.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 23 septembre 2025, le poursuivi a formé un "recours constitutionnel subsidiaire (et subsidiairement en matière civile) " auprès du Tribunal fédéral le 7 octobre 2025. En substance, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et réformé, en ce sens que l'opposition litigieuse est maintenue et, subsidiairement, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Il convient tout d'abord d'examiner les conditions de recevabilité du recours.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 143 III 140 consid. 1; 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2).
Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en cas de litige en matière de mainlevée (arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. a LTF). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225).
La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une telle question (art. 42 al. 2, 2e phr., LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225).
1.2. Le recourant soutient que "la cause soulève une question juridique de principe relative à la charge de la preuve de l'envoi d'un recours fiscal en cas de dysfonctionnement reconnu du service postal".
Dès lors que le recourant n'a pas expliqué de manière suffisamment précise en quoi il existerait une incertitude caractérisée et l'arrêt attaqué soulèverait une ou plusieurs question (s) juridique (s) de principe, la Cour de céans ne saurait retenir l'existence d'une telle question.
La valeur litigieuse minimale n'étant pas atteinte et en l'absence de question juridique de principe, le recours en matière civile est irrecevable et seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF entre en ligne de compte.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 117 LTF ) par le poursuivi, qui a succombé dans ses conclusions (art. 115 LTF), et dirigé contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud ( art. 75 et 114 LTF ) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et qui ne présente pas une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF ), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte.
2.
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.3. Le recourant se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, faute pour lui de démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (cf.
supra consid. 2.2). La Cour de céans ne saurait dès lors tenir compte de ces éléments.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 130 al. 2 et 132 al. 3 LIFD (RS 642.11).
Dès lors que le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, cette critique est irrecevable (cf.
supra consid. 2.1).
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 9, 29 al. 1 et 2 et 5 al. 2 Cst.
4.1. La cour cantonale a constaté que le poursuivi contestait, comme en première instance, le caractère exécutoire de la décision de taxation et du décompte final produits par le poursuivant comme titres de mainlevée, en soutenant qu'il avait formé opposition à ladite taxation.
La cour cantonale a retenu que le poursuivi n'était pas parvenu à renverser la présomption d'exactitude de la mention du caractère exécutoire des décisions en cause, faute d'avoir produit la preuve par titre du dépôt d'une opposition dans le délai légal. Elle a relevé que le poursuivi avait certes produit un rapport de la Poste du 13 mai 2024 faisant état de problèmes de fiabilité des services postaux de U.________ qui avaient été relevés au début de l'année 2023. Elle a considéré que le premier juge avait toutefois, à raison, retenu qu'il ressortait dudit rapport que lesdits problèmes avaient été résolus en avril 2023, de sorte que cette situation n'expliquait pas le non-acheminement de l'opposition que le poursuivi aurait formée en septembre 2023.
La cour cantonale a en outre balayé la critique du poursuivi, à teneur de laquelle les raisons pour lesquelles son opposition contre la taxation n'avait pas été reçue par l'office d'impôt ne lui étaient pas imputables et que la charge de la preuve ne lui incombait pas. En effet, elle a jugé qu'il lui incombait d'établir l'expédition - et non la réception - de son courrier du 23 septembre 2023 et a considéré qu'il n'avait pas expliqué en quoi les éventuels problèmes d'acheminement du courrier l'auraient empêché d'obtenir et de conserver la preuve de l'envoi dudit courrier, que ce soit par un reçu délivré par la Poste ou par le suivi d'envoi.
La cour cantonale a en outre jugé que le poursuivi remettait en vain en cause la décision de taxation elle-même, dès lors que le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est présenté.
4.2.
4.2.1. Dans un premier temps, le recourant invoque que le "rapport officiel" aurait constaté des dysfonctionnements dans le service postal à U.________ et que la cour cantonale serait ainsi tombée dans l'arbitraire en retenant que "l'absence de preuve stricte de l'envoi" suffisait à confirmer la mainlevée et en "ni[ant] la valeur probante du[dit] rapport".
Le recourant ne s'en prend toutefois pas de façon suffisamment circonstanciée à la motivation de la cour cantonale, qui a notamment confirmé l'appréciation du premier juge selon laquelle ledit rapport indiquait que les problèmes rencontrés par les services postaux de U.________ avaient été résolus en avril 2023 et qu'ils n'expliquaient donc pas pourquoi le courrier que le recourant aurait expédié le 23 septembre 2023 n'aurait pas été acheminé. Partant, sa critique est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2).
4.2.2. Dans un deuxième temps, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en n'instruisant pas d'office la question de la "fiabilité postale" alors qu'il aurait produit des "indices sérieux".
Dès lors que le recourant n'explique pas, dans une argumentation claire et circonstanciée, à quel titre la cour cantonale aurait dû instruire cette question d'office et qu'il n'invoque ni n'établit que la cour cantonale n'aurait pas traité les griefs qu'il a valablement formés devant elle, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation strictes de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable.
4.2.3. Dans un troisième et dernier temps, le recourant soutient que le refus d'examiner le prétendu caractère manifestement inexact de la taxation d'office au seul motif de l'absence de preuve d'envoi reviendrait à consacrer une imposition disproportionnée et contraire au principe de la proportionnalité.
Il ne ressort toutefois pas clairement de l'arrêt attaqué que le poursuivi aurait invoqué, devant la cour cantonale, une violation de l'art. 5 al. 2 Cst. Faute pour le recourant, qui ne se plaint sur ce point pas d'une violation de son droit d'être entendu, de satisfaire aux exigences de l'épuisement matériel des griefs (cf. arrêt 4A_129/2024 du 15 septembre 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités), son grief de violation de cette disposition est irrecevable. Quand bien même le recourant aurait satisfait auxdites exigences, ce grief serait en tout état de cause irrecevable, dès lors qu'il semble vouloir contester par ce biais la décision de taxation elle-même et qu'il ne s'en prend pas valablement à la motivation de la cour cantonale, qui a retenu que le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est présenté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals