Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_497/2025
Arrêt du 28 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département de l'économie et de la cohésion sociale, Service des migrations,
Tivoli 28, case postale 1, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.010429-250915, 131).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 5 juin 2025, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé, à concurrence de 400 fr., intérêts en sus, et de 59 fr. 45, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier le Département de l'économie et de la cohésion sociale, Service des migrations (ci-après: l'intimé), dans la poursuite n
o xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle.
Par arrêt du 18 septembre 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
2.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 30 septembre 2025, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 6 octobre 2025. En substance, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et réformé, en ce sens que l'opposition litigieuse est maintenue, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a complété son recours par écritures des 15, 19 et 24 octobre 2025.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 143 III 140 consid. 1; 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2).
Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en cas de litige en matière de mainlevée (arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. a LTF). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225).
La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une telle question (art. 42 al. 2, 2e phr., LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225).
3.2. Le recourant soutient que son recours soulève trois questions juridiques de principe, soit, en substance, la question de savoir (1) si le Tribunal cantonal du canton de Vaud était compétent pour examiner une demande d'autorisation de séjour, (2) si l'intimé avait le droit d'initier la poursuite ici litigieuse au vu d'un arrêt prétendument définitif du Tribunal cantonal du canton de Vaud et (3) si la cour cantonale pouvait prononcer la mainlevée litigieuse.
Dès lors que les points soulevés ne concernent que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, ils ne sauraient être qualifiés de questions juridiques de principe.
La valeur litigieuse minimale n'étant pas atteinte et en l'absence de question juridique de principe, le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1.
4.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.2. Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que la Cour de céans ne saurait tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 4.1.2).
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 80 al. 1 et 80 al. 2 ch. 2 LP et l'art. 326 al. 1 CPC. Étant donné qu'il n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, cette critique est irrecevable (cf.
supra consid. 4.1.1).
Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète et d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Dès lors qu'il ne forme pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels (cf.
supra consid. 4.1.1), son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals