Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_490/2025
Arrêt du 11 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, président, Kiss, Denys, Rüedi et
May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Emilie Weible, avocats,
,
recourant,
contre
B.________, représenté par Mes Jean Marguerat et Dmitry A. Pentsov, avocats,
intimé.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 1er septembre 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2024/A/10733).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur), né en xxx, est un ancien footballeur professionnel de nationalité brésilienne qui a remporté de nombreux titres sous les couleurs de plusieurs grands clubs européens ainsi que pour le compte de la sélection brésilienne.
Le 23 juillet 2022, le joueur et B.________ (ci-après: le club), club de football professionnel affilié à la Fédération Mexicaine de Football (FMF), elle-même membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ont conclu un contrat de travail pour une durée d'une année. En vertu de ce contrat, le footballeur devait toucher un salaire annuel net de 300'000 dollars américains (USD). Ledit contrat, rédigé en espagnol, prévoyait notamment ce qui suit, selon la traduction fournie par le footballeur:
" Quatorzième - Sanction pour dopage. Scandales
(...)
Dans le cas où « LE TRAVAILLEUR » serait directement impliqué dans un scandale rendu public par quelque moyen que ce soit ou en raison duquel ses capacités physiques seraient manifestement diminuées (même si ce fait n'est pas rendu public), « LE CLUB », dans le respect du principe juridique de l'
ultima ratio, pourra résilier le présent contrat sans verser aucune indemnité au « TRAVAILLEUR ». Dans ce cas « LE CLUB » sera pleinement habilité à exiger du « TRAVAILLEUR » le paiement du montant prévu dans la clause quinzième ci-dessous. À titre indicatif et non limitatif, les faits suivants seront considérés comme des scandales aux fins du présent contrat:
i. Tout acte considéré comme un délit par la législation du pays dans lequel il a été commis et condamné, pour lequel « LE TRAVAILLEUR » peut être poursuivi...;
(...)
v. Toute autre activité ou comportement donnant lieu à des articles de presse scandaleux ou négatifs pour « LE TRAVAILLEUR ».
(...)
QUINZIÈME - Indemnisation
Pendant toute la durée du présent contrat, si « LE TRAVAILLEUR » décide, sans motif valable, de le résilier prématurément, il sera tenu de verser au « CLUB », à titre d'indemnisation, la somme de 5'000'000.00 USD... nette, libre de tout impôt ou retenue.
(...)
Pour sa part, dans le cas où « LE CLUB » déciderait, pendant la durée du contrat, sans motif valable, de résilier prématurément le contrat, « LE CLUB » s'engage à verser au « TRAVAILLEUR » tous les salaires qui devraient être versés à l'avenir, c'est-à-dire à compter de la date de résiliation jusqu'à la date d'expiration du présent contrat sans aucune déduction.
SEIZIÈME - Motifs de résiliation
(...) Si l'un de ces motifs venait à se présenter, « LE CLUB » pourrait mettre fin à la relation de travail de manière anticipée et immédiate, sans aucune responsabilité pour « LE CLUB » et sans donner lieu au versement d'une indemnité ou d'une compensation de quelque nature que ce soit au « TRAVAILLEUR ». Toutefois, les parties conviennent expressément que, en cas de résiliation justifiée du contrat, « LE TRAVAILLEUR » devra indemniser « LE CLUB » en versant l'indemnité prévue à la quinzième clause ci-dessus."
En juillet 2022, le footballeur, le club et la société C.________ ont conclu un contrat sur la base duquel le club s'est engagé à verser à ladite société la somme nette de 2'250'000 USD, montant payable en deux tranches de 1'125'000 USD, en échange de la cession et de l'exploitation exclusive des droits à l'image du joueur. Le club s'est exécuté.
A.b. Le 20 janvier 2023, les autorités espagnoles ont ordonné l'arrestation du joueur, celui-ci étant accusé d'avoir commis une agression sexuelle sur une jeune femme dans une discothèque. Cette information a été rapidement relayée par les médias.
Le même jour, le club a signifié au footballeur la fin des rapports de travail, en alléguant l'existence d'un juste motif de résiliation.
Par jugement du 22 février 2024, un tribunal catalan a reconnu le joueur coupable de viol et prononcé une peine privative de liberté de quatre ans et six mois à son encontre.
Le footballeur a interjeté appel contre ce jugement et obtenu sa remise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution.
A.c. Le 24 mai 2023, le club a assigné le joueur devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA en vue d'obtenir le paiement de 5'000'000 USD à titre d'indemnité pour résiliation du contrat de travail pour juste cause et de 1'125'000 USD à titre de remboursement de la contre-partie relative à la part non exécutée du contrat portant sur les droits à l'image du footballeur.
Statuant le 15 mai 2024, la CRL FIFA, admettant partiellement la requête introduite devant elle, a condamné le joueur à verser au club la somme de 159'677 USD, intérêts en sus. En bref, elle a admis le caractère justifié de la résiliation du contrat de travail. Elle a toutefois jugé que la clause pénale figurant à l'art. 15 du contrat de travail n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ladite clause présentant au demeurant un caractère abusif et disproportionné. Dans ces circonstances, la CRL FIFA a estimé que l'indemnisation due au club devait être fixée sur la base des critères de calcul prévus à l'art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) édicté par la FIFA. Elle a ainsi alloué au demandeur une indemnité de 159'677 USD et rejeté les autres prétentions élevées par le club, motif pris de ce que celui-ci n'avait pas résilié le contrat réglant le sort des droits à l'image du joueur.
B.
Le 8 juillet 2024, le club a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), concluant principalement à ce que le footballeur soit condamné à lui payer les sommes de 5'000'000 USD et de 1'125'000 USD, intérêts en sus.
Dans sa réponse, le joueur a conclu principalement au rejet de l'appel.
La Formation désignée par le TAS, constituée de trois arbitres, a tenu une audience à Barcelone le 25 mars 2025.
Le 28 mars 2025, le joueur a avisé le TAS que la Cour d'appel de Catalogne avait fait droit à son appel et prononcé son acquittement.
Le 3 avril 2025, l'appelant a fait valoir que cet élément n'était pas pertinent pour l'issue du litige.
Par sentence du 1er septembre 2025, rédigée en espagnol, la Formation a partiellement admis l'appel et condamné le joueur à verser au club la somme de 2'250'000 USD à titre d'indemnité pour résiliation du contrat de travail pour juste cause, intérêts en sus. Elle a rejeté les autres demandes des parties.
En substance, la Formation a observé que les parties ne remettaient pas en question la compétence du TAS pour trancher le présent litige. Elle a précisé qu'elle appliquerait principalement le RSTJ et le droit suisse à titre supplétif. La Formation a en outre jugé recevables les nouvelles allégations formulées par le joueur postérieurement à l'audience en lien avec le verdict d'acquittement prononcé par la Cour d'appel de Catalogne. Sur le fond, elle a souligné, à titre liminaire, que le joueur bénéficiait du principe de la présomption d'innocence, si bien que les considérations émises par les arbitres à propos d'un litige de nature contractuelle ne devaient pas être interprétées comme une atteinte à cette garantie fondamentale. La Formation a considéré qu'elle était liée par l'appréciation de la CRL FIFA selon laquelle le contrat de travail avait été résilié pour une juste cause, étant donné que le joueur n'avait pas contesté le bien-fondé de cette résiliation ni déposé lui-même un appel au TAS. Partant, elle n'avait pas à interpréter les motifs de résiliation visés par les art. 14 et 16 du contrat de travail. Après avoir rejeté la demande d'indemnisation du club fondée sur le contrat relatif aux droits à l'image du footballeur, la Formation a examiné si l'appelant avait droit à la somme de 5'000'000 USD qu'il réclamait sur la base du contrat de travail. Sur ce point, elle a tout d'abord indiqué que la clause pénale insérée dans le contrat de travail avait aussi vocation à s'appliquer dans l'hypothèse d'une résiliation de celui-ci pour juste cause ainsi que cela ressortait de l'interprétation des clauses 15 et 16 dudit contrat. Elle a par ailleurs écarté la solution de la CRL FIFA selon laquelle une clause pénale jugée disproportionnée serait inapplicable et donnerait lieu à une indemnité fixée suivant les critères prévus à l'art. 17 al. 1 du RSTJ. Elle a en effet considéré qu'une peine conventionnelle dont le montant est disproportionné ne peut pas être purement ignorée, mais doit être réduite conformément aux règles du droit suisse, applicables à titre supplétif.
Se référant à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral et à diverses sentences rendues par le TAS, la Formation a relevé que, selon l'art. 163 al. 3 du Code des obligations (CO; RS 220), le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. L'intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, tenir compte de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce. Une réduction de la peine se justifie en particulier lorsqu'il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Même si l'existence d'un dommage n'est pas nécessaire et qu'une peine n'est pas excessive simplement parce qu'elle dépasse d'éventuels dommages-intérêts pour cause d'inexécution, il n'en demeure pas moins que le dommage auquel le créancier est exposé dans le cas concret est révélateur de l'intérêt dudit créancier à l'exécution et constitue à ce titre l'une des circonstances à prendre en compte. D'autres critères d'appréciation peuvent entrer en considération, comme la nature et la durée du contrat, la gravité de la faute et de la violation contractuelle, la situation économique des parties, singulièrement du débiteur.
Poursuivant son analyse, la Formation a estimé que le montant de 5'000'000 USD de la clause pénale figurant à l'art. 15 du contrat de travail revêtait un caractère disproportionné. Eu égard à l'ensemble des circonstances, elle a jugé que la peine conventionnelle devait être réduite à 2'250'000 USD.
C.
Le 3 octobre 2025, le joueur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence. Il a notamment annexé à son mémoire une traduction française de la décision attaquée.
En tête de sa réponse, le club (ci-après: l'intimé) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité.
La Formation a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours.
Le recourant a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de l'intimé.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'espagnol), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Celles-ci ont employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège respectivement son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
3.1. Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce, l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressé au soutien de ses différents moyens demeurant toutefois réservé.
3.2. La recevabilité du présent recours suppose que les parties n'aient pas exclu la possibilité d'interjeter un recours au Tribunal fédéral contre la sentence querellée.
3.2.1. Aux termes de l'art. 192 LDIP, si les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral.
3.2.2. La jurisprudence fédérale a dégagé progressivement les principes découlant de la disposition examinée. Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet que de manière restrictive les conventions d'exclusion.
Dans l'arrêt publié aux ATF 133 III 235, le Tribunal fédéral a considéré qu'une clause de renonciation au recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP n'est en principe pas opposable à un athlète, même si elle satisfait aux exigences formelles de l'art. 192 al. 1 LDIP. Dans cette affaire, l'athlète avait signé une déclaration en vertu de laquelle il reconnaissait notamment la compétence du TAS et admettait que la décision rendue par ce dernier ne pourrait faire l'objet d'aucun recours. Le Tribunal fédéral souligne, dans cet arrêt, que, lorsque deux parties traitent sur un pied d'égalité, chacune d'elles exprime en principe sa volonté sans être assujettie au bon vouloir de l'autre. Il en va généralement ainsi dans le cadre des relations commerciales internationales. La situation est bien différente dans le domaine du sport. La plupart du temps, un sportif n'aura pas les coudées franches à l'égard de sa fédération et il devra se plier, bon gré mal gré, aux desiderata de celle-ci. Ainsi, l'athlète qui souhaite participer à une compétition organisée sous le contrôle d'une fédération sportive dont la réglementation prévoit le recours à l'arbitrage n'aura-t-il d'autre choix que d'accepter la clause arbitrale, notamment en adhérant aux statuts de la fédération sportive en question dans lesquels ladite clause a été insérée, à plus forte raison s'il s'agit d'un sportif professionnel. Il sera confronté au dilemme suivant: consentir à l'arbitrage ou pratiquer son sport en dilettante. Mis dans l'alternative de se soumettre à une juridiction arbitrale ou de pratiquer son sport "dans son jardin", en regardant les compétitions "à la télévision", l'athlète qui souhaite affronter de véritables concurrents ou qui doit le faire parce que c'est là son unique source de revenus sera contraint, dans les faits, d'opter,
nolens volens, pour le premier terme de cette alternative (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 et les références citées).
Ainsi, la renonciation à recourir contre une sentence à venir, lorsqu'elle émane d'un athlète, n'est généralement pas le fait d'une volonté librement exprimée. L'accord qui résulte de la concordance entre la volonté ainsi manifestée et celle exprimée par l'organisation sportive intéressée s'en trouve, dès lors, affecté
ab ovoen raison du consentement obligatoire donné par l'une des parties. Or, en acceptant d'avance de se soumettre à toute sentence future, le sportif se prive d'emblée du droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles que pourrait commettre le tribunal arbitral appelé à statuer sur son cas. Le refus d'entrer en matière sur le recours d'un athlète qui n'a eu d'autre choix que d'accepter la renonciation au recours pour être admis à participer aux compétitions apparaît également sujet à caution au regard de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101; ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 et les références citées).
3.2.3. Pour contester la recevabilité du recours, l'intimé soutient que le recourant a valablement renoncé à recourir contre la sentence du TAS. Il cite à cet égard un extrait de la clause 22 du contrat de travail prévoyant que les parties renoncent à leur droit de contester toute décision prise par le TAS devant le Tribunal fédéral. Se référant à certaines considérations émises par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) dans l'arrêt qu'elle a rendu le 2 octobre 2018 dans l'affaire Mutu et Pechstein contre Suisse (requêtes n. 40575/10 et 67474/10), il fait valoir qu'une renonciation au recours doit être considérée comme valable, en présence d'un arbitrage sportif non forcé, lorsque la réglementation applicable de la fédération sportive compétente n'impose pas une telle renonciation au recours, que le club de football concerné n'a pas imposé à ses joueurs d'accepter une telle clause de renonciation et que le footballeur n'a pas établi que d'autres clubs auraient refusé de l'embaucher sur la base d'un contrat n'excluant pas tout recours au Tribunal fédéral.
Appliquant les principes dégagés par lui, l'intimé soutient que la clause de renonciation au recours contre la sentence rendue par le TAS est claire, nette, précise, et sans équivoque. Il relève aussi que les parties n'avaient pas leur domicile respectivement leur siège en Suisse lors de la conclusion du contrat de travail. Il souligne par ailleurs que le recourant est un athlète renommé qui, du fait de sa notoriété, était en mesure de dicter ses conditions à ses partenaires contractuels. Le recourant aurait dès lors pu imposer ses conditions à l'intimé, respectivement s'engager avec un autre club s'il n'avait pas voulu d'une telle clause de renonciation. L'intimé soutient également, pièces nouvelles à l'appui, que la réglementation édictée par la FMF n'impose nullement la renonciation au droit de recourir contre les sentences rendues par le TAS. Il fait aussi remarquer que d'autres contrats de travail qu'il a conclus avec des joueurs de football ne contiennent pas de clause de renonciation au recours. Revenant sur les négociations menées avec le recourant en vue de la conclusion du contrat de travail, l'intimé prétend que son cocontractant, qui était assisté d'un avocat au cours de cette phase, a librement renoncé, en toute connaissance de cause, au droit de recourir au Tribunal fédéral contre les sentences rendues par le TAS en cas de litige divisant les parties.
3.2.4. Le recourant conteste le point de vue de son adversaire. À titre liminaire, il soutient que les pièces nouvelles produites par l'intimé sont irrecevables dès lors qu'elles auraient pu et dû être produites lors de la procédure arbitrale si l'intimé les jugeait pertinentes. Selon lui, le raisonnement tenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 133 III 235 s'applique ici
mutatis mutandis, quand bien même il ne s'agit pas d'un contrat conclu entre une fédération sportive et un athlète, mais entre un club et un sportif. À cet égard, le recourant prétend que l'employé est la partie faible au contrat et observe qu'il existe un lien de subordination dans les rapports de travail. Nonobstant son statut de célébrité, il estime qu'il n'était pas en mesure d'imposer ses conditions à son partenaire contractuel, étant donné que sa carrière sportive touchait à sa fin lorsqu'il s'est engagé avec l'intimé. Il souligne également que les deux contrats qu'il a conclus en juillet 2022 avec l'intimé étaient intrinsèquement liés. Or, le contrat réglant les droits à l'image du joueur ne contenait aucune clause de renonciation. Dans ces circonstances, on ne saurait exclure tout recours contre une sentence traitant de questions afférentes à ces deux contrats dont seul l'un exclut toute possibilité de recours au Tribunal fédéral.
3.2.5. En l'espèce, on peut effectivement s'interroger sur le point de savoir si les considérations formulées par la Cour de céans dans l'arrêt publié aux ATF 133 III 235 peuvent être appliquées ici
mutatis mutandis. Il faut en effet bien voir que le présent litige n'oppose pas un athlète à une fédération sportive, comme dans l'affaire en question, puisqu'il s'agit ici d'un litige de nature purement contractuelle entre un footballeur et un club. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a du reste pas exclu qu'une renonciation au recours puisse exceptionnellement être opposée à un sportif, en évoquant notamment l'hypothèse d'un athlète renommé qui, du fait de sa notoriété, serait en mesure de dicter ses conditions à la fédération internationale régissant le sport qu'il pratique. Au demeurant, le recourant n'a aucunement prétendu ni
a fortiori établi que l'on serait en présence d'un arbitrage forcé eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence de la CourEDH et rien n'indique que l'intéressé, qui revêt indubitablement le statut de star du football, n'aurait pas été en mesure de négocier librement les termes du contrat de travail qu'il a conclu avec l'intimé. Dans ces circonstances, la recevabilité du présent recours apparaît,
prima facie, sujette à caution. Cela étant, point n'est besoin de pousser plus avant l'examen de cette question, dès lors que le présent recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. On relèvera toutefois que la circonstance selon laquelle seul l'un des deux contrats conclus par les parties exclut le recours au Tribunal fédéral constitue un élément plaidant en faveur de l'entrée en matière, dans la mesure où la sentence attaquée se rapporte aux deux contrats en question.
4.
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 4.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_164/2025 du 15 août 2025 consid. 2.3; 4A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.2).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
5.
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche à la Formation de n'avoir pas examiné plusieurs arguments qu'il avait avancés durant la procédure d'arbitrage.
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ceux-ci pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2). Le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut lui être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).
C'est le lieu de préciser que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées).
5.2. Pour étayer son grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, le recourant fait valoir, en premier lieu, que la Formation a omis de prendre en considération les arguments qu'il avait avancés lors de l'audience et postérieurement à celle-ci en vue d'établir que la clause pénale litigieuse était inapplicable en l'espèce. À cet égard, il insiste sur le fait qu'il a plaidé que ladite clause ne pouvait pas trouver application, dans la mesure notamment où il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pénale entrée en force, d'une part, et où l'intimé n'avait pas allégué ni établi avoir subi le moindre dommage, d'autre part. Le recourant expose également qu'il a soutenu, durant la procédure d'arbitrage, que l'hypothèse du "scandale public" évoquée à l'art. 14 du contrat de travail ne pouvait pas justifier le prononcé d'une peine conventionnelle, puisqu'il s'agissait d'un motif arbitraire et indépendant du comportement adopté par le joueur. Partant, il a soutenu que les hypothèses prévues contractuellement par les parties susceptibles de donner lieu au prononcé d'une peine conventionnelle n'étaient pas réalisées. Dans ces circonstances, le recourant a prétendu que la clause pénale insérée dans le contrat de travail était inapplicable et que l'indemnité due à l'intimé devait être calculée suivant les critères fixés à l'art. 17 al. 1 du RSTJ.
En second lieu, le recourant se plaint de ce que la Formation n'a pas pris en compte les circonstances survenues postérieurement à l'audience arbitrale, en particulier le verdict d'acquittement prononcé à son encontre par la Cour d'appel de Catalogne. Il lui fait en particulier grief d'avoir fait fi de cet élément au moment de statuer sur la réduction de la peine conventionnelle litigieuse.
5.3. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.
À la lecture de l'argumentation développée par le recourant, qui revêt un caractère appellatoire marqué, il apparaît que l'intéressé, sous le couvert d'une prétendue atteinte à son droit d'être entendu, s'en prend exclusivement à la motivation des arbitres et tente, en pure perte, d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours. Le recourant tente en effet d'inciter le Tribunal fédéral à contrôler le bien-fondé des considérations émises par la Formation pour justifier la solution retenue par elle. Il va sans dire que pareille démarche est inadmissible.
Quoi qu'il en soit, après avoir examiné attentivement la sentence entreprise et les écritures versées au dossier de la procédure de recours fédérale, la Cour de céans estime qu'il n'y a en l'occurrence pas trace de la moindre violation du droit d'être entendu du recourant. La Formation n'a en effet pas omis d'examiner certains éléments avancés par le recourant, mais elle a simplement abouti à un résultat différent de la thèse défendue par celui-ci. Sur ce point, le Tribunal fédéral fait siennes les explications convaincantes fournies par l'intimé et la Formation dans leurs observations respectives sur le recours. Il relève en particulier que, dans la décision entreprise, la Formation a non seulement fait état de ce que le recourant avait avancé de nouveaux arguments lors de l'audience arbitrale ainsi que dans ses observations écrites déposées ultérieurement, mais aussi souligné que l'intéressé avait été acquitté par la Cour d'appel de Catalogne (cf. sentence, n. 28 et 92). Il appert cependant de la motivation retenue par les arbitres que ceux-ci n'ont visiblement pas jugé décisifs les éléments avancés par le recourant. Après avoir examiné les clauses 15 et 16 du contrat de travail, la Formation a en effet considéré que la clause pénale était applicable en cas de résiliation dudit contrat pour juste cause. Ce faisant, elle a estimé, en s'appuyant notamment sur le texte du contrat de travail (sentence, n. 184), que la peine conventionnelle était applicable dans un tel cas, indépendamment du point de savoir si l'une des hypothèses visées par l'art. 14 du contrat était réalisée ou non. Étant donné que le recourant n'avait jamais remis en cause le caractère justifié de la résiliation du contrat de travail, la Formation a ainsi abouti à la conclusion que la clause pénale était applicable. Selon les constatations du TAS, les parties étaient en effet convenues que le recourant devrait verser à l'intimé le montant prévu à l'art. 15 du contrat de travail en cas de résiliation pour juste cause de celui-ci.
Quant au verdict d'acquittement, cette circonstance n'a pas échappé aux arbitres qui ont résumé les positions respectives des parties à ce sujet (cf. sentence, n. 55 s.) et considéré, en substance, que cet élément ne devait pas être pris en considération au moment de statuer sur la réduction de la peine conventionnelle (cf. sentence, n. 232), étant précisé par ailleurs que, comme le soulignent la Formation et l'intimé dans leurs observations sur le recours sans être nullement contredits par le recourant, l'acquittement de celui-ci n'est pas encore définitif puisque le Ministère public espagnol a décidé de porter l'affaire devant la Cour suprême de cet État. Pour le surplus, il sied de relever que le recourant ne saurait obtenir une motivation détaillée sur chaque aspect du raisonnement tenu par les arbitres. Quant à savoir si la motivation fournie par la Formation est cohérente et convaincante, cette question ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe, partant, à la cognition de la Cour de céans.
En définitive, le moyen pris de la violation du droit d'être entendu du recourant apparaît infondé, si tant est qu'il soit recevable.
6.
Dans un second moyen, le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
6.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1).
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).
Lorsque le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur un recours dirigé contre une sentence rendue par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et appliquant les règles du droit suisse, il est tenu d'observer, quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre, la même distance que celle qu'il s'imposerait vis-à-vis de l'application faite de tout autre droit et qu'il ne doit pas céder à la tentation d'examiner avec une pleine cognition si les règles topiques du droit suisse ont été interprétées et/ou appliquées correctement, comme il le ferait s'il était saisi d'un recours en matière civile dirigé contre un arrêt étatique (arrêts 4A_318/2018, précité, consid. 4.5.1; 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.3.4.2; 4A_32/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.3).
La circonstance selon laquelle une disposition impérative de droit suisse relève par hypothèse de l'ordre public helvétique n'implique pas forcément que la violation d'une telle règle contreviendrait à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêts 4A_95/2025, précité, consid. 5.4.2; 4A_456/2022 du 23 février 2023 consid. 5.2 et la référence citée). D'une manière générale, il sied en outre de rappeler que le motif de recours prévu par cette disposition ne tend pas à protéger l'ordre juridique suisse, pas plus qu'il ne vise à sanctionner le défaut d'application ou la mauvaise application du droit étranger applicable au fond du litige, fût-il impératif, ni l'absence de prise en considération d'une loi de police ou d'application immédiate d'un État tiers (ATF 132 III 389 consid. 2.2.2; arrêt 4A_95/2025, précité, consid. 5.4.2).
En matière de sport de haut niveau, le Tribunal fédéral reconnaît que les droits de la personnalité (art. 27 s. du Code civil suisse [CC; RS 210]) incluent le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique (ATF 134 III 193 consid. 4.5). Suivant les circonstances, une atteinte aux droits de la personnalité du sportif peut être contraire à l'ordre public matériel (ATF 138 III 322 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Selon la jurisprudence, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 144 III 120 consid. 5.4.2).
6.2. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 10 juillet 2025 dans l'affaire Semenya contre Suisse (requête n. 10934/21), la Grande Chambre de la CourEDH a considéré que le respect du droit à un procès équitable de l'art. 6 par. 1 CEDH exige, à certaines conditions, un examen particulièrement rigoureux de la cause d'un sportif ou d'une sportive. Selon elle, un tel examen est requis lorsque la compétence obligatoire et exclusive du TAS est imposée à un ou une athlète par un organe de gouvernance du sport, que le litige concerne un ou des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et que ceux-ci correspondent en droit interne à des droits fondamentaux (§ 209).
6.3. Après avoir fait état de la jurisprudence fédérale relative à la réduction des peines conventionnelles jugées excessives en droit interne suisse, notamment dans le domaine des rapports de travail, et relaté le raisonnement tenu par les arbitres sur le problème considéré, le recourant fait valoir que le montant retenu par la Formation est particulièrement choquant car il "équivaut à plus de 7,5 fois la valeur totale du contrat de travail". Selon lui, l'indemnité allouée par les arbitres est manifestement incompatible avec les principes généraux du droit et de l'équité de l'ordre juridique suisse. Le recourant soutient que la solution retenue par les arbitres le place dans une situation de dépendance financière extrême par rapport à l'intimé et consacre une disproportion manifeste entre les parties, puisque son ancien club se retrouve enrichi alors qu'il n'a pas subi le moindre dommage, tandis qu'il est appauvri alors qu'il n'a commis aucune faute. À l'en croire, une sanction aussi sévère méconnaît les standards minimaux et impératifs de protection du travailleur et aucun tribunal suisse n'aurait rendu pareille décision s'il avait été amené à trancher le présent litige.
6.4. L'argumentation présentée par le recourant n'emporte pas la conviction de la Cour de céans.
Il sied de relever, à titre liminaire, que l'intéressé fait une timide allusion, dans son mémoire de recours, à l'arrêt rendu par la Grande Chambre de la CourEDH dans l'affaire Semenya contre Suisse. Cela étant, il ne démontre nullement, sur le vu des constatations de fait ressortant de la sentence entreprise, que la présente cause présenterait les caractéristiques d'un arbitrage forcé au sens de cette jurisprudence. Il n'établit en particulier pas que la compétence du TAS lui aurait été imposée par un organe de gouvernance du sport, étant précisé ici que le litige divisant les parties découle d'un contrat librement négocié par elles (arrêt 4A_226/2025 du 11 décembre 2025 consid. 4.1). Aussi le recourant ne peut-il rien tirer en sa faveur des considérations émises par la Grande Chambre de la CourEDH dans l'arrêt en question.
Force est aussi d'observer que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme de droit suisse. Dès lors, toutes les considérations formulées par le recourant relatives à la portée de l'art. 163 al. 3 CO et aux exigences qui en découlent sur le plan du droit interne suisse sont dénuées de pertinence. C'est ainsi en vain que le recourant se borne à vouloir transposer la jurisprudence suisse rendue sur la base de l'art. 163 al. 3 CO à l'arbitrage international. Au demeurant, le fait qu'une disposition, tel l'art. 163 al. 3 CO qui commande au juge de réduire les peines qu'il estime excessives, relève de l'ordre public suisse, en ce sens que le juge doit appliquer cette disposition impérative même si le débiteur de la peine conventionnelle n'a pas demandé expressément une réduction du montant de celle-ci, ne signifie pas encore que sa violation contreviendrait à l'ordre public de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_312/2017, précité, consid. 3.3.3 et les références citées).
En l'espèce, la Cour de céans considère que le résultat auquel a abouti la Formation ne contrevient pas à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, ce qui seul importe ici. Le recourant, qui a librement conclu en juillet 2022 un contrat contenant une clause pénale d'un montant de 5'000'000 USD, échoue en effet à démontrer en quoi le fait de devoir verser à l'intimé la somme de 2'250'000 USD et les intérêts y afférents correspondant à la peine conventionnelle réduite par les arbitres, le livrerait à l'arbitraire de l'intimé, respectivement supprimerait sa liberté économique dans une mesure telle que les bases de son existence seraient mises en danger, bref constituerait une restriction excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC.
Le recourant fait grand cas de ce que la somme allouée par la Formation équivaut à plus de 7,5 fois la valeur du contrat de travail conclu par les parties. Cela étant, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause en litige, le Tribunal fédéral considère que la Formation n'a pas méconnu l'ordre public en condamnant le recourant à verser à l'intimé la somme de 2'250'000 USD. Certes, ledit montant peut paraître élevé de prime abord puisqu'il représente 7 fois et demie le salaire convenu du joueur (i.e. 300'000 euros). Cependant, si l'on replace les choses dans leur contexte, il en résulte un tableau nettement plus nuancé.
À titre liminaire, il sied de relever qu'il n'est pas nécessaire, ni même souhaitable, d'entériner, une fois pour toutes, un principe selon lequel, à partir d'un certain pourcentage du salaire fixé
in abstracto, une peine conventionnelle contreviendrait à l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il ne faut pas non plus perdre de vue que les relations juridiques nouées dans le monde du football professionnel paraissent échapper à l'entendement, eu égard aux sommes astronomiques en jeu et aux salaires mirobolants qui sont notamment versés aux stars mondiales de ce sport à l'heure actuelle. On relèvera par ailleurs que le Tribunal fédéral, dans un précédent qu'il a eu à juger, a considéré que le TAS, en entérinant une commission de courtage de 3'100'000 euros due à un agent de joueurs, qui représentait 228 % du salaire du joueur concerné pour la durée complète du contrat de travail, i.e. plus de dix fois le salaire annuel du footballeur, n'avait pas enfreint l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_312/2017, précité, consid. 3.3.3). Il ne saurait en être autrement en l'espèce. À cet égard, force est d'emblée d'observer que la Formation a soigneusement exposé les raisons pour lesquelles il convenait de réduire sensiblement le montant de la peine conventionnelle prévue par les parties. Il faut en outre bien voir que le contrat de travail et la convention relative aux droits à l'image du joueur conclus tous deux en juillet 2022 sont étroitement liés d'un point de vue économique. Or, si l'on additionne les montants dus au recourant - directement ou par le truchement de la société C.________ - selon les deux contrats concernés (i.e. 2'250'000 USD en vertu du contrat sur les droits à l'image et 300'000 USD sur la base du contrat de travail), on aboutit à un total de 2'550'000 USD, soit une somme supérieure à celle de la peine conventionnelle réduite par la Formation. Comme le souligne du reste le TAS dans ses observations sur le recours, le club a effectivement versé au joueur les montants de 2'250'000 USD et de 150'000 USD, si bien que l'indemnité de 2'250'000 USD allouée à l'intimé dans la sentence entreprise n'apparaît guère choquante.
Le recourant n'est pas crédible lorsqu'il soutient, en substance, que le montant qu'il est tenu de verser à son adversaire mettrait en péril son avenir économique, respectivement le placerait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l'intimé. Il faut en effet garder à l'esprit que le recourant est l'un des défenseurs les plus reconnus de sa génération et l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football qui a évolué durant de nombreuses années sous les couleurs d'illustres clubs européens. Comme l'expose la Formation dans ses observations sans être contredite par le recourant, celui-ci dispose d'une fortune substantielle, celle-ci ayant été estimée à près de 55'000'000 USD en 2024.
Enfin, le parallèle fait par le recourant entre le montant qu'il a été condamné à verser à l'intimé du chef de la clause pénale, d'une part, et la situation du joueur professionnel Matuzalém suspendu de toute activité footballistique tant qu'il n'aurait pas payé une dette supérieure à 11 millions d'euros, intérêts en sus, à son ancien club (ATF 138 III 322), d'autre part, n'est pas de mise. Tout d'abord, le montant que le footballeur prénommé avait été condamné à payer est plus de quatre fois supérieur à l'indemnité de 2'250'000 USD accordée par la Formation dans la présente espèce. Ensuite, le recourant n'a pas été menacé de suspension s'il ne s'acquittait pas de la somme litigieuse, étant précisé qu'il a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Par ailleurs, les ressources financières du footballeur en question sont certainement sans commune mesure avec celles qu'a pu accumuler le recourant, star incontestée du football, au cours de sa longue et brillante carrière sportive.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause en litige, que la Formation n'a pas enfreint l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP en condamnant le recourant à verser à l'intimé la somme de 2'250'000 USD du chef de la clause pénale insérée dans le contrat de travail, réduite en application de l'art. 163 al. 3 CO.
7.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), à Zurich.
Lausanne, le 11 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo