Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_484/2024
Ordonnance du 12 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale May Canellas,
en qualité de juge instructrice.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ SA en liquidation,
représentée par Mes Raphaël Tinguely et Galaad A. Loup, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Eric Bersier, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire; cause rayée du rôle par suite de faillite,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 août 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 64).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 21 mars 2024, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ SA (ci-après: la poursuivie, la recourante ou la faillie) au commandement de payer n
o xxx de l'Office des poursuites de la Gruyère que lui avait fait notifier B.________ (ci-après: le poursuivant ou l'intimé).
Par arrêt du 8 août 2024, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours cantonal déposé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision.
2.
Le 13 septembre 2024, la poursuivie a formé, avec requête d'effet suspensif, un recours auprès du Tribunal fédéral contre ledit arrêt.
Invités à se déterminer, l'intimé a, en substance, conclu à l'admission de la requête d'effet suspensif et au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur ladite requête et ne s'est pas déterminée sur le fond du recours.
Par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2024, l'effet suspensif a été octroyé au recours.
3.
Par courrier du 16 décembre 2024, la recourante a indiqué à la Cour de céans qu'elle avait été déclarée en faillite le 12 décembre 2024.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la Juge instructrice a constaté d'office le prononcé de faillite de la recourante au 12 décembre 2024 et notamment ordonné la suspension de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral.
Sur demande de la Juge instructrice, l'office des faillites a, par courrier du 9 février 2026, notamment informé la Cour de céans que la créance de 136'528 fr. 90 produite par le poursuivant avait été admise et colloquée en 3
e classe à l'état de collocation.
Invités à se déterminer sur ledit courrier et sur le fait que le Tribunal fédéral envisage de rayer la cause du rôle, dès lors que le recours semble être sans objet (art. 206 al. 1 LP), la recourante et l'intimé s'en sont remis à justice.
4.
Au vu de la faillite de la recourante poursuivie, le recours est sans objet (art. 206 al. 1 LP; ATF 121 III 382 consid. 2; arrêt 4D_71/2023 du 28 février 2024 consid. 2.1) et la cause sera donc rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
Au regard du sort de la procédure, la recourante faillie doit supporter des frais judiciaires réduits et indemniser l'intimé, dès lors que celui-ci a été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et sur le recours et s'est déterminé (art. 71 LTF et 72 PCF; art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :
1.
Le recours est sans objet et la cause 4A_484/2024 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la faillie.
3.
La faillie versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg et à la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 12 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice : May Canellas
Le Greffier : Douzals