Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_427/2025
Arrêt du 17 février 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Denys et Rüedi.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
Organisation autonome à but non lucratif "International Legal Education Centre",
représentée par Mes Nadine von Büren-Maier et Dmitry A. Pentsov, avocats,
recourante,
contre
Swiss Academy for International Law SA,
représentée par Me Paul Hanna, avocat,
intimée.
Objet
droit des marques,
recours en matière civile contre l'arrêt du 8 juillet 2025 (C/13560/2022 ACJC/938/2025) et l'ordonnance du 7 mars 2024 (C/13560/2022 ACJC/230/2024) rendus par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits
A.
A.a. L'organisation autonome à but non lucratif "International Legal Education Centre" (ci-après: ILEC) est une personne morale de droit russe dont le siège se trouve à Moscou. Son activité principale consiste à réaliser des études de marché et d'opinion publique, mais elle est aussi active dans le secteur de l'éducation. Son directeur général est A.________. B.________ fait partie du conseil ("présidium") de ladite organisation. C.________ y siégeait aussi jusqu'en 2024.
L'Association des juristes de Russie, qui désirait créer un établissement d'enseignement juridique à Genève, a fondé ILEC en octobre 2018 de concert avec d'autres organisations russes.
A.b. CIL Platform SA, devenue en janvier 2020 Swiss School for International Relations SA (ci-après: SSIR SA), société ayant son siège à Genève, a pour but de créer, d'organiser et de gérer un établissement privé d'enseignement supérieur, de développer conjointement des programmes éducatifs internationaux, de réaliser des programmes de formation en gestion pour cadres et des programmes de formation continue, d'organiser des stages de formation au sein d'entreprises ainsi que de fournir des conseils dans le domaine éducatif. Elle a été fondée par D.________. E.________ en est l'administratrice unique. F.________ siégeait aussi au sein du conseil d'administration de SSIR SA jusqu'en février 2025. C.________ a été directeur exécutif de ladite société pour le développement international du 1er juin 2018 au 27 août 2019.
A.c. Le 23 décembre 2018, ILEC et SSIR SA ont signé un contrat, régi par le droit suisse, conclu pour une durée de trois ans, renouvelable sauf résiliation avec un préavis de six mois, en vertu duquel SSIR SA s'engageait à organiser une académie de droit international et, en particulier, à créer les sociétés nécessaires à cette fin (étape 1), à mettre en place l'infrastructure requise (étape 2) et à organiser le processus d'apprentissage (étape 3). SSIR SA devait, sur instruction d'ILEC, fournir et exécuter les services et travaux visés par le contrat. ILEC était responsable de la mise en oeuvre du projet d'académie juridique en Russie, tandis que SSIR SA devait s'occuper de mettre en oeuvre le projet sur le territoire suisse. Selon les termes du contrat, SSIR SA pouvait utiliser les marques, noms commerciaux et logos d'ILEC dans le cadre de l'exécution du contrat.
Selon ILEC, deux sociétés, à savoir Pro Lex SA et Swiss Academy for International Law SA (ci-après: SAIL SA), ont été constituées par SSIR SA dans le cadre de l'exécution du contrat passé le 23 décembre 2018.
Créée en mars 2019, Pro Lex SA, dont la raison sociale est par la suite devenue SAIL Academy for Executive Studies (SAIL PRO) SA (ci-après: SAIL PRO SA), avait pour but initial la création, l'organisation et la gestion d'un établissement privé d'enseignement supérieur. B.________ et D.________ en étaient les actionnaires originaires. ILEC n'en a jamais été actionnaire. Par jugement du 4 octobre 2023, SAIL PRO SA a été dissoute car elle ne disposait plus d'administrateurs. Elle a été radiée du registre du commerce en janvier 2025.
SAIL SA a été inscrite au registre du commerce genevois en mai 2019. Elle a pour but la création, l'organisation et la gestion d'un établissement privé d'enseignement supérieur. Elle a mis en oeuvre un programme d'études en coopération avec des universités russes. E.________ en a été l'administratrice unique durant plusieurs années. Deux autres personnes siègent désormais au sein du conseil d'administration de ladite société. D.________ apparaît comme le fondateur de SAIL SA dans l'acte notarié constitutif de cette société. Il a apporté le montant du capital-actions de 100'000 fr. de SAIL SA et en détient encore environ 70 %. B.________ était le recteur du centre d'enseignement de SAIL SA.
SAIL SA soutient avoir été créée dans le cadre d'un accord conclu entre D.________ et l'Association des juristes de Russie ainsi que des universités partenaires.
A.d. Le 18 juin 2020, SAIL SA, soit pour elle E.________, a déposé en Suisse la marque figurative n. 754634 "Swiss Academy for International Law", enregistrée le 6 novembre 2020, pour la classe 41:
Selon ILEC, SSIR SA aurait fait déposer ladite marque, avec son consentement, au nom de SAIL SA, dans le cadre du contrat conclu le 23 décembre 2018, ce que cette dernière conteste
A.e. Le 14 mars 2021, ILEC a déposé en Russie deux marques figuratives n. 843368 et 845659 comportant un logo représentant une voile et la mention "SAIL Swiss Academy for International Law" (l'une en anglais, l'autre en russe).
Le 22 octobre 2021, le Service fédéral de la propriété intellectuelle russe a considéré que cette désignation pouvait induire le consommateur en erreur, compte tenu du fait que l'enregistrement était demandé par une personne morale russe. ILEC a toutefois fait valoir que les éléments verbaux "Swiss Academy for International Law" étaient classés comme "éléments non protégés" selon le droit civil russe et que le consommateur n'était pas induit en erreur puisque le programme éducatif se déroulait en Russie et en Suisse. Les deux marques ont été enregistrées en Russie les 14 et 21 décembre 2021 en classes 35, 41 (services d'éducation ou de formation) et 43 (services d'hébergement temporaire).
A.f. Le 27 avril 2021, SAIL SA a déposé en Suisse la marque figurative n. 766656 "SAIL", enregistrée le 15 juillet 2021, pour la classe 41:
ILEC prétend que ladite marque aurait été déposée à son insu par E.________ laquelle avait appris que cette société prévoyait d'opérer un dépôt international de ses marques russes.
A.g. En juillet 2021, ILEC a fait part à SSIR SA de sa volonté de résilier le contrat du 23 décembre 2018, au motif que cette dernière n'avait pas rempli ses obligations contractuelles.
Par pli du 30 juillet 2021, SSIR SA a contesté les reproches formulés à son encontre par ILEC.
A.h. Le 16 novembre 2021, SAIL SA a déposé en Suisse la marque verbale n. 772801 "SAIL", enregistrée le 25 novembre 2021, pour la classe 41.
Le 23 mai 2022, SAIL SA a également déposé la marque figurative et verbale n. 782063, enregistrée le 1er juin 2022, pour les classes 9, 16, et 41.
A.i. Le 10 décembre 2021, ILEC a conclu deux accords de coopération et de partenariat avec SAIL PRO SA, d'une part, et C.________, d'autre part, dans le cadre desquels elle leur a notamment transféré le droit d'utiliser son logo déposé pour enregistrement comme marque en Russie.
Le 13 décembre 2021, C.________ a cédé à BERINGOFF SA - laquelle a ensuite modifié sa raison sociale en Swiss Academic Institute of Law (SAIL) SA - son droit d'utilisation des marques enregistrées en Russie par ILEC.
A.j. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a fait droit aux conclusions prises par SAIL SA dans sa requête du 28 janvier 2022 tendant notamment à ce qu'il soit fait interdiction à SAIL PRO SA et Swiss Academic Institute of Law (SAIL) SA d'enrôler des étudiants en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales et d'apposer sur leur éventuel campus des enseignes portant les noms SAIL GROUP, Swiss Academic Institute of Law (SAIL) SA et Sail Academy for Executive Studies (SAIL PRO) SA. Dans le délai qui lui avait été imparti pour agir au fond, SAIL SA a introduit une action en cessation de trouble devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
A.k. Le 5 avril 2022, ILEC a requis l'extension de la protection de sa marque russe "SAIL Swiss Academy for International Law" à la Suisse, la France et la Hongrie. L'opposition formée par SAIL SA a été admise par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle le 7 décembre 2022. La procédure est pendante devant le Tribunal administratif fédéral.
B.
Le 14 juillet 2022, ILEC a saisi la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève d'une action en vertu de laquelle elle a conclu à la cession, en sa faveur, des marques suisses n. 754634, 766656 et 772801 (ci-après désignées collectivement: les marques litigieuses) et à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse SAIL SA d'utiliser le signe "SAIL" ainsi que la dénomination "Swiss Academy for International Law", la défenderesse devant aussi être condamnée à faire radier sa raison sociale auprès du registre commerce. Subsidiairement, elle a conclu au constat de la nullité des marques concernées.
La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, au rejet de celle-ci.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans le cadre du second échange d'écritures ordonné par l'autorité saisie. Elles ont encore déposé ultérieurement plusieurs écritures spontanées.
Une audience de débats d'instruction s'est tenue le 4 octobre 2023, au cours de laquelle les débats principaux ont été ouverts et les parties ont maintenu leurs conclusions.
Le 7 mars 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rendu une ordonnance de preuves, au terme de laquelle elle a ordonné l'audition de A.________, C.________, B.________ et E.________ en qualité de parties, d'une part, et de D.________ et F.________ en tant que témoins, d'autre part.
Par arrêt du 8 juillet 2025, la cour cantonale a débouté intégralement ILEC des fins de sa demande. En bref, elle a considéré que plusieurs conditions d'application de l'art. 4 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11) n'étaient pas remplies, si bien que la demanderesse ne pouvait pas obtenir sur cette base la cession des marques litigieuses. Par identité de motifs, elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu de constater la nullité desdites marques.
C.
Le 9 septembre 2025, ILEC (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt et de l'ordonnance du 7 mars 2024. Elle conclut en substance à la réforme de l'arrêt du 8 juillet 2025, en ce sens que sa demande du 14 juillet 2022 est admise. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation des décisions querellées et le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
SAIL SA (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours en tant que celui-ci est dirigé contre l'ordonnance du 7 mars 2024. Pour le reste, elle a proposé le rejet du recours.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
La recourante a répliqué spontanément.
L'intimée a indiqué ne pas juger nécessaire de formuler des observations supplémentaires sur la réplique.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
1.1. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). En l'occurrence, la cour cantonale, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence
ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), de sorte que la décision attaquée est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse.
1.2. En l'occurrence, le recours est dirigé contre l'arrêt final du 8 juillet 2025 et l'ordonnance de preuves du 7 mars 2024.
En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, si un recours contre une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF a été déclaré irrecevable ou si un tel recours n'a pas été interjeté, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci.
1.2.1. La recourante expose que, dans ses déterminations du 3 août 2023 sur la duplique déposée par son adversaire, elle a notamment requis la production du registre des actionnaires ainsi que la liste des ayants droit économiques de l'intimée et de SSIR SA. Cette mesure probatoire visait selon elle à démontrer que lesdites sociétés étaient liées ou à tout le moins étroitement rattachées à D.________. La recourante fait valoir que l'autorité précédente a omis de se prononcer formellement sur cette requête de production de pièces dans l'ordonnance de preuves qu'elle a rendue le 7 mars 2024, si bien qu'elle l'a implicitement rejetée. Or, dans l'arrêt final attaqué, la juridiction cantonale a retenu que la qualité d'actionnaire de D.________ de SSIR SA n'avait pas été établie, de sorte qu'elle a écarté l'application de l'art. 4 LPM. Selon la recourante, l'ordonnance de preuves du 7 mars 2024 rejetant implicitement sa requête de production de pièces a donc influé sur le contenu de la décision finale.
1.2.2. L'intimée prétend que le recours est irrecevable en tant qu'il vise l'ordonnance de preuves du 7 mars 2024 car il a été introduit de manière procédurière au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. À supposer même que la réquisition litigieuse fût recevable, ce qui n'est pas le cas à son avis car elle a été présentée tardivement et de manière non conforme aux règles de procédure, pareille mesure d'instruction ne serait pas de nature à influencer l'arrêt final, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que la qualité d'actionnaire de D.________ de SSIR SA ne serait en tout état de cause pas suffisante à elle seule pour conclure que l'intimée et SSIR SA étaient deux sociétés étroitement liées, respectivement pour admettre que l'intimée puisse être qualifiée d'autre utilisateur autorisé au regard de l'art. 4 LPM.
1.2.3. En l'occurrence, on peut s'interroger sur le point de savoir si l'ordonnance de preuves du 7 mars 2024 par laquelle la cour cantonale a implicitement rejeté la réquisition de production de pièces formulée par la recourante a effectivement influé sur le sort du litige eu égard aux considérations émises par l'autorité précédente dans son arrêt final du 8 juillet 2025. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que, pour les motifs indiqués ci-après, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans, doit de toute manière être rejeté.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 4 LPM en jugeant, à tort, que plusieurs conditions d'application de cette norme n'étaient pas remplies en l'espèce. Avant d'examiner les mérites des critiques formulées par la recourante au soutien de ce moyen, il convient de rappeler certains principes et d'exposer les motifs qui sous-tendent l'arrêt attaqué.
3.1. Aux termes de l'art. 4 LPM, les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d'un agent, d'un représentant ou d'un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n'ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement.
Le motif particulier d'exclusion de la protection de la marque enregistrée selon l'art. 4 LPM découle - à l'instar des motifs relatifs d'exclusion - de l'existence antérieure de certains signes de tiers; lesdits signes ne sont certes pas enregistrés en tant que marque en Suisse, mais ont été utilisés en Suisse ou à l'étranger par un meilleur ayant droit (ATF 151 III 106 consid. 9.2; 143 III 216 consid. 2.1). Cette norme vise à protéger le titulaire économique d'une marque contre un agent, un représentant ou une autre personne autorisée à utiliser le signe pendant la durée de leur coopération, qui dépose le signe en son nom sans autorisation ou qui conserve l'enregistrement après la fin de cette collaboration. Semblable protection repose sur l'idée que l'utilisateur autorisé est soumis, en raison de la coopération entre les parties, à une obligation de préservation des intérêts ou de loyauté envers le titulaire, qui s'oppose à l'appropriation de la marque (ATF 151 III 106 consid. 9.2; 150 III 83 consid. 3.2.1; 143 III 216 consid. 2.1). Le cas de figure spécial visé par le législateur suppose en particulier, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un contrat entre le véritable titulaire de la marque et l'usurpateur ayant pour objet la sauvegarde des intérêts commerciaux du maître et l'autorisation d'utiliser la marque appartenant à autrui (ATF 151 III 106 consid. 9.2; 150 III 83 consid. 3.2.1; 143 III 216 consid. 2.1; 131 III 581 consid. 2.3; arrêt 4A_128/2013 du 30 septembre 2013 consid. 3.2.1 non publié in ATF 139 III 424).
Pour que l'on puisse admettre l'existence d'une marque d'agent au sens de l'art. 4 LPM, les conditions suivantes doivent être remplies (ATF 151 III 106 consid. 10.2) :
1. le maître ("Geschäftsherr"; la loi utilise le terme équivoque de "titulaire") doit avoir un droit préférentiel préexistant sur la marque;
2. celui au nom duquel la marque est enregistrée est considéré comme "utilisateur autorisé" ("Nutzungsberechtigter");
3. il existe un contrat entre le maître et l'utilisateur autorisé (respectivement entre le véritable titulaire de la marque et l'usurpateur) qui a pour contenu la sauvegarde des intérêts commerciaux du maître (a) et l'autorisation d'utiliser la marque appartenant à autrui (b);
4. la marque enregistrée et la marque d'autrui ("fremde Marke") sont identiques;
5. l'autorisation contractuelle d'utiliser la marque s'applique également au pays du dépôt, c'est-à-dire la Suisse (lien territorial);
6. le dépôt de la marque a eu lieu pendant la durée de l'obligation contractuelle de loyauté (lien temporel);
7. le maître n'a pas autorisé le dépôt de la marque ou cet accord est révolu.
Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop strictes en ce qui concerne l'identité du cocontractant autorisé à faire usage de la marque à l'encontre duquel l'art. 4 LPM est invoqué: sont visés non seulement les dépôts accomplis par le cocontractant lui-même, mais aussi ceux effectués par ses organes, associés, auxiliaires, des sociétés affiliées du groupe ou des hommes de paille, dans la mesure où de tels dépôts sont intervenus en lien avec l'usage de la marque dans le cadre de ladite autorisation (ATF 150 III 83 consid. 3.2.2).
Les "marques secondaires" ("Zweitmarken") de l'agent ne relèvent pas du champ d'application de l'art. 4 LPM. Si celui-ci ajoute à la marque de son fournisseur une marque indépendante sous laquelle il distribue et commercialise les produits de celui-ci, le maître ne peut pas exiger la radiation ou le transfert de la marque secondaire après la fin de la relation contractuelle en se fondant sur l'art. 4 LPM, mais il peut contester l'enregistrement ou l'utilisation de telles marques sur la base d'accords contractuels éventuels (ATF 151 III 106 consid. 10.4 et les références citées).
L'art. 4 LPM n'offre pas de protection contre le piratage de marques. Si un tiers dépose la marque d'un meilleur ayant droit sans être lié à ce dernier par un contrat lui conférant l'autorisation d'utiliser la marque concernée, l'art. 4 LPM ne s'applique pas (ATF 151 III 106 consid. 10.5 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine considère que l'art. 4 LPM doit être interprété de manière restrictive, étant donné que, contrairement aux victimes de contrefaçons, le maître a la possibilité de sauvegarder ses intérêts vis-à-vis de l'agent par des accords contractuels ou en déposant lui-même une marque en temps utile (ATF 151 III 106 consid. 10.6 et les références citées).
Le maître ("titulaire") est au bénéfice d'un meilleur droit ("besser berechtigt") au regard de l'art. 4 LPM s'il a lui-même utilisé la marque concernée (usage à titre de marque) avant son dépôt en Suisse ou à l'étranger, ou s'il a autorisé un tiers à l'utiliser, ou s'il détient des droits d'exclusivité formels (étrangers) sur le signe. Un usage par procuration par l'agent ou un usage (qui n'intervient pas à titre de marque) dans la correspondance commerciale du maître avec l'agent ne suffisent pas à créer un droit propre sur la marque déposée par l'agent. En outre, le maître doit avoir déjà acquis un droit préférable au moment du dépôt de la marque par l'agent. Il doit donc s'agir d'un droit prioritaire (ATF 151 III 106 consid. 11.2.1 et les références citées). Si l'usage de la marque par un tiers autorisé permet de maintenir les droits de celui qui y a consenti, il ne suffit en revanche pas, lorsque la marque est utilisée par l'agent, à créer un droit préférentiel préexistant du maître sur la marque (ATF 151 III 106 consid. 11.2.6).
3.2. Dans l'arrêt final attaqué, la cour cantonale souligne que la qualification juridique exacte du contrat conclu le 23 décembre 2018 entre SSIR SA et la recourante n'est pas déterminante. Elle relève aussi que ledit contrat ne lie pas l'intimée. Elle indique que le reproche principal formulé à l'encontre de l'intimée est celui de s'être "appropriée", par l'intermédiaire de D.________, le projet de centre d'enseignement juridique en Suisse que la recourante a été chargée de mettre sur pied par l'Association des juristes de Russie. Sur la base des éléments figurant au dossier, la juridiction cantonale estime qu'il n'est pas possible de retenir que le projet mis en oeuvre par l'intimée concurrencerait indûment celui dont l'exécution a été confiée à la recourante. Sous l'angle du droit des marques, elle expose que le fait que l'intimée ait effectivement été créée dans le cadre de l'exécution du contrat signé le 23 décembre 2018 n'est pas décisif pour l'issue du litige. Poursuivant son analyse, la cour cantonale constate que le contrat du 23 décembre 2018 ne mentionne pas que les marques enregistrées dans le cadre de l'exécution de celui-ci devraient l'être au nom de la recourante qui en serait la titulaire. Une telle volonté commune des parties n'est pas établie, si bien que l'enregistrement des marques au nom de l'intimée n'est pas contraire à ce que prévoyait le contrat du 23 décembre 2018. Selon l'autorité précédente, ledit contrat ne stipule pas davantage que les marques litigieuses, une fois enregistrées au nom de l'intimée, devraient être cédées à la recourante. La juridiction cantonale estime par ailleurs qu'il est cohérent que les marques "Swiss Academy for International Law" ainsi que son acronyme "SAIL" aient été enregistrées au nom de la société qui porte le même nom, ce qui permet d'éviter tout risque de confusion entre la raison sociale de l'intimée et les marques concernées qui seraient détenues par un autre sujet de droit. En tout état de cause, elle observe que l'intimée n'est pas partie au contrat conclu le 23 décembre 2018, raison pour laquelle elle n'est pas soumise aux obligations qui en découlent. La recourante ne peut dès lors pas prétendre à la cession des marques litigieuses en se fondant sur ledit contrat.
La cour cantonale souligne que la présente espèce ne constitue pas un cas typique d'application de l'art. 4 LPM, puisque les marques litigieuses n'ont pas été déposées pour être utilisées par le cocontractant de la recourante, soit SSIR SA, mais par un tiers sans lien avec la recourante et dans un contexte autre que celui faisant l'objet du contrat du 23 décembre 2018 ayant pour objet la création d'un centre d'enseignement, la dénomination des marques utilisées n'étant par ailleurs pas mentionnée dans ledit contrat et ne correspondant pas à celles de la recourante. La juridiction cantonale constate en outre que la première marque litigieuse a été enregistrée en Suisse par l'intimée en juin 2020. À cette date, la recourante ne détenait aucune marque identique ou même similaire, ni n'avait utilisé un tel signe, en Suisse ou à l'étranger. Elle n'a en effet déposé une marque similaire, en ce sens qu'elle comporte le même terme "Swiss Academy for International Law" (avec l'acronyme SAIL), de couleur rouge, mais avec un logo différent, que neuf mois plus tard, en mars 2021. Pour la cour cantonale, la recourante ne peut se prévaloir du fait que les deux marques déposées en Suisse postérieurement au dépôt de marques en Russie sont similaires à ces dernières, en ce sens qu'elles utilisent l'acronyme "SAIL", puisque lesdites marques russes sont elles-mêmes similaires à celle précédemment déposée par l'intimée en juin 2020 qui comporte le terme "Swiss Academy for International Law", dont l'acronyme est "SAIL". Les deux marques déposées en avril et novembre 2021 par l'intimée s'inscrivent ainsi dans le prolongement du dépôt de la première marque suisse effectué en juin 2020. Il appert ainsi que la première condition d'application de l'art. 4 LPM n'est pas remplie.
La cour cantonale considère en outre que les marques litigieuses enregistrées par l'intimée ne sont pas identiques à celles dont se prévaut la recourante, puisqu'elles ne comportent pas de logo représentant une voile, si bien que la quatrième condition d'application de l'art. 4 LPM n'est pas satisfaite. Pour elle, il est par ailleurs douteux que l'art. 5 du contrat du 23 décembre 2018, qui octroyait à SSIR SA le droit d'utiliser les marques, noms commerciaux et logos de la recourante, puisse être qualifié d'autorisation d'utilisation au sens de l'art. 4 LPM qui vise une situation différente, à savoir celle du cocontractant qui reçoit une autorisation d'utiliser une marque pour remplir ses obligations contractuelles, comme revendre ou promouvoir les produits faisant l'objet du contrat. La juridiction cantonale considère enfin que l'intimée ne revêt pas la qualité d'agent ni celle de représentant de la recourante. L'intimée, qui n'a reçu aucune autorisation d'utiliser les marques litigieuses, n'a aucune obligation de fidélité envers la recourante. Elle constitue une entité indépendante de SSIR SA, si bien que ces deux sujets de droit ne peuvent être qualifiés de sociétés affiliées ou faisant partie d'un même groupe, le simple fait que E.________ ait siégé au sein du conseil d'administration de ces deux sociétés étant insuffisant à cet égard, tout comme la circonstance, à supposer que celle-ci soit établie, selon laquelle D.________ était actionnaire de ces deux sociétés.
3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir jugé, à tort, que les conditions d'application de l'art. 4 LPM n'étaient pas remplies en l'espèce. Elle soutient que la relation juridique découlant du contrat signé le 23 décembre 2018 ne s'apparentait aucunement à une forme de partenariat, SSIR SA étant tenue d'exécuter la mission confiée à elle en suivant les instructions données par la recourante. Celle-ci souligne que SSIR SA, qui revêt la qualité d'agent ou de représentant au sens de l'art. 4 LPM, a procédé à l'enregistrement des marques litigieuses. Toutefois, celles-ci n'ont pas été enregistrées en son propre nom, mais au nom d'une société qui lui est étroitement liée, à savoir l'intimée. Cette proximité entre les deux sociétés concernées résulte de liens structurels et personnels incontestables, dès lors que l'intimée a été créée dans le cadre du contrat signé en décembre 2018 par SSIR SA et que les mêmes personnes dirigent ces deux entités. Soulignant que le contrat conclu le 23 décembre 2018 doit être qualifié de mandat, la recourante soutient que les actes accomplis par SSIR SA, y compris l'enregistrement des marques litigieuses, ont été effectués au mépris des obligations de loyauté et de diligence incombant au mandataire. Elle conteste l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle elle ne disposait pas d'un droit préférentiel préexistant sur les marques litigieuses déposées par l'intimée. Selon elle, semblable appréciation méconnaît le contexte factuel et juridique dans lequel a été créé le signe "SAIL". La recourante indique que la marque "SAIL" a été conçue par elle et présentée le 23 décembre 2020 aux protagonistes russes à la base du projet de création d'un centre d'enseignement juridique ainsi qu'aux représentants de l'intimée. Le choix du signe "SAIL", associé au logo représentant une voile, ne relevait pas d'une simple fantaisie, mais d'un concept original incarnant le voyage, l'ouverture et l'échange, symbolisant de manière cohérente le lieu d'implantation de l'académie d'enseignement juridique. Pour l'élaboration de ce signe, la recourante indique avoir fait appel aux services d'un artiste en septembre 2020. Pour la recourante, cette création lui confère un droit préférable matérialisé par le dépôt en Russie, le 14 mars 2021, de deux marques figuratives incluant la mention "SAIL". Les dépôts subséquent effectués en Suisse par l'intimée ne constituent, à son avis, nullement des créations indépendantes, mais une appropriation directe et abusive de la marque "SAIL", réalisée sans le consentement de la recourante et en violation de ses droits. La recourante soutient en outre que le contrat conclu le 23 décembre 2018 lui confère un meilleur droit sur les marques litigieuses. Elle fait aussi valoir que les marques enregistrées en Suisse par l'intimée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à celles qu'elle a déposées en Russie, si bien que la quatrième condition d'application de l'art. 4 LPM est remplie. Elle prétend enfin que la cour cantonale a nié, à tort, que l'intimée n'était pas un utilisateur autorisé au regard de l'art. 4 LPM.
3.4. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. En l'occurrence, la recourante ne saurait fonder ses prétentions sur le contrat conclu le 23 décembre 2018 pour obtenir la cession, en sa faveur, des marques litigieuses, puisque l'intimée n'est pas liée par ledit contrat. Au demeurant, il apparaît que la cour cantonale a constaté que le contrat du 23 décembre 2018 n'indiquait pas que les marques enregistrées dans le cadre de celui-ci devaient l'être au nom de la recourante, l'existence d'une volonté commune des parties à cet égard n'étant pas établie. Or, la recourante ne s'en prend pas véritablement à pareille constatation.
Par ailleurs, il appert qu'au moins deux conditions d'application de l'art. 4 LPM ne sont pas satisfaites en l'espèce. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu que la recourante, au moment du dépôt de la première marque litigieuse en Suisse effectué par l'intimée en juin 2020, ne détenait aucune marque identique ou même similaire, ni n'avait utilisé un tel signe en Suisse ou à l'étranger. Sur le vu des constatations de fait opérées à ce sujet dans l'arrêt attaqué qui lient la Cour de céans, il n'est pas établi que la recourante bénéficiait d'un droit préférable préexistant sur les signes litigieux. En tant que la recourante tente de démontrer qu'elle disposait d'un meilleur droit sur les marques litigieuses en se fondant sur certaines allégations qui n'ont pas été tenues pour établies par l'autorité précédente, sans se plaindre à cet égard d'une appréciation arbitraire des preuves ni se confirmer aux exigences applicables en matière de complètement de l'état de fait, sa critique est irrecevable. Pour le surplus, elle ne parvient pas à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la recourante ne pouvait pas se prévaloir du fait que les deux marques litigieuses enregistrées par l'intimée en Suisse en avril et novembre 2021 étaient similaires aux marques déposées antérieurement en Russie étant donné que celles-ci étaient elles-même similaires à la marque déposée en Suisse en juin 2020 par l'intimée, contreviendrait au droit fédéral. Dans son mémoire de recours, l'intéressée reconnaît du reste elle-même que la marque enregistrée en Suisse par l'intimée en juin 2020 est similaire à ses marques russes, enregistrées postérieurement, puisqu'elle indique que cette marque suisse " reprend purement et simplement l'acronyme SAIL sous une forme descriptive " (n. 80). Au vu de ce qui précède, la première condition d'application de l'art. 4 LPM n'est pas satisfaite, car la recourante n'avait pas acquis de droit préférable sur les signes litigieux lors du dépôt de la première marque par l'intimée en juin 2020.
Il apparaît en outre que la troisième condition d'application de l'art. 4 LPM n'est pas davantage remplie. En effet, le contrat conclu le 23 décembre 2018 octroyait certes à SSIR SA le droit d'utiliser les marques, noms commerciaux et logos de la recourante. Cela étant, il n'est pas établi que, lors de la signature dudit contrat, la recourante disposait d'un droit préférentiel préexistant sur les trois signes litigieux. Partant, elle ne pouvait pas autoriser contractuellement SSIR à les utiliser (cf. dans le même sens: ATF 151 III 106 consid. 12.2). Il suit de là que la recourante ne peut pas invoquer avec succès l'art. 4 LPM à l'encontre de l'intimée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions d'application de ladite norme sont satisfaites.
Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause en litige, la recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle affirme que l'intimée aurait commis un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en agissant comme elle l'a fait.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Carruzzo