Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_35/2025
Arrêt du 24 février 2026
I
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me B.________, avocat,
recourante,
contre
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
tous juges au Tribunal des baux et loyers,
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève,
intimés,
G.________,
représentée par Me Emmanuelle Guiguet-Berthouzoz, avocate,
Objet
récusation,
recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/24964/2023; ACJC/1585/2024).
Faits :
A.
A.a. Un litige oppose A.________ Sàrl (anciennement H.________ Sàrl; la locataire) à G.________ (la bailleresse).
Le 28 septembre 2020, la première a déposé contre la seconde une demande en paiement par-devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, soit une des trois sections du Tribunal civil (art. 15 al. 1 let. b RTC [Règlement du Tribunal civil]; rs/GE E 2 05.41, réd.). La locataire reprochait à la bailleresse diverses violations de ses obligations contractuelles; elle lui réclamait 225'240 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2020. La cause a été inscrite au rôle sous n° C_2019.
La locataire a ensuite amplifié ses conclusions.
A.b. Le tribunal spécialisé a rendu diverses ordonnances, sous la présidence de C.________ entre octobre 2020 et début décembre 2022, puis de D.________. Alors que cette dernière officiait, cette autorité a notamment considéré que la locataire avait renoncé à répliquer. Dans un arrêt du 10 octobre 2024, la Cour de justice a dit que la locataire devait avoir le droit de répliquer, sauf à violer son droit d'être entendue. Partant, les ordonnances postérieures au 8 mars 2022 devaient être annulées.
Le même Tribunal des baux et loyers a aussi tenu plusieurs audiences, dont le 7 novembre 2023. À cette occasion, la présidente D.________ a informé les parties qu'en raison d'une " indisponibilité ", le juge assesseur pour les locataires F.________ serait remplacé par I.________. Quant à la juge assesseur pour les bailleurs, il s'agissait de E.________.
B.
B.a. Me B.________, qui représentait déjà la locataire, a demandé la récusation de l'intégralité du tribunal dans sa composition du 7 novembre 2023, ainsi que dans la composition de la précédente audience (du 19 septembre 2023, réd.), tenue sous l'égide de la même D.________, avec les assesseurs E.________ et F.________. L'avocat a précisé qu'il motiverait sa demande dans les dix jours.
Le Tribunal des baux et loyers a réservé la suite de la procédure.
Le 20 novembre 2023, la locataire a formé une requête de récusation (C_2023) contre les juges D.________, E.________, F.________ et I.________.
Elle reprochait au Tribunal des baux et loyers de ne pas l'avoir informée au préalable du changement de composition à l'audience du 7 novembre 2023. Or, sauf dans certaines exceptions, les parties avaient droit à ce que la composition du tribunal demeure identique du début à la fin d'une procédure. La cause de l'indisponibilité du juge F.________ n'avait pas été motivée; cette omission faisait redouter une démission de ses fonctions, et donc une possible activité partiale. Quant à la juge D.________, poursuivait la locataire, elle avait pour pratique de juger seule bon nombre de questions. Elle avait vraisemblablement convoqué l'audience du 7 novembre 2023 sans se soucier de la disponibilité des deux juges assesseurs à cette date, et sans se préoccuper de la composition régulière du tribunal qu'elle présidait; aussi devait-elle être récusée. Elle avait par ailleurs rendu seule toutes les décisions prises dans le cadre de la procédure, ce qui affectait l'intégralité de celle-ci. Mis devant le fait accompli, les juges assesseurs avaient subi l'influence des décisions irrégulières de la juge D.________. En bref, le Tribunal des baux et loyers n'offrait pas l'apparence de l'impartialité objective que toute juridiction devait montrer.
Dans un courrier du 15 février 2024, le Tribunal civil a informé la locataire de la composition de la délégation chargée de la procédure de récusation.
Par pli du 22 février 2024, la locataire a fait valoir que la juge C.________, désignée comme membre de cette délégation, avait présidé le Tribunal des baux et loyers dans cette cause d'octobre 2020 à début décembre 2022, de surcroît avec la juge assesseur E.________. Ayant rendu plusieurs ordonnances, C.________ se trouvait dans un cas de récusation " obligatoire " au sens de l'art. 47 al. 1 let. b CPC.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la délégation du Tribunal civil genevois a déclaré irrecevable la requête en récusation dirigée contre les juges D.________, E.________, F.________ et I.________. C.________ faisait partie de la délégation ayant rendu cette décision.
La délégation observait notamment que la requête, en tant qu'elle visait à récuser la juge C.________, n'avait aucun fondement : le seul fait d'avoir eu connaissance des circonstances du litige à un moment donné ne suffisait pas à induire la partialité d'un juge statuant sur récusation. Pour le surplus, la demande de récusation en bloc du Tribunal des baux et loyers ne reposait sur aucun motif concret : elle relevait d'un abus manifeste et devait être déclarée irrecevable pour ce seul motif. Quant au changement de composition, il avait été annoncé à l'audience et mentionné au procès-verbal. Par ailleurs, il convenait d'interpréter avec souplesse l'art. 33 al. 2 LOJ (loi genevoise sur l'organisation judiciaire; rs/GE E 2 05, réd.), lequel permettait aux juges assesseurs de se suppléer entre eux. En conclusion, la requête de récusation devait être rejetée.
La locataire a interjeté un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
B.b. Dans un arrêt du 9 décembre 2024, cette autorité cantonale supérieure, par sa Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il concernait l'ancienne juge assesseur I.________. Pour le surplus, ce même recours était recevable, mais devait être rejeté quant au fond.
La cour cantonale a jugé infondé le grief relatif à la prétendue irrégularité de la délégation désignée par le Tribunal civil, en raison de la présence de la juge C.________. Que cette magistrate ait conduit, pendant une certaine période, l'instruction de la cause opposant la locataire à la bailleresse G.________ (C_2019) ne l'empêchait pas de siéger au sein de la délégation chargée de statuer sur la requête de récusation (C_2023). En effet, la cause C_2019 d'une part et la cause C_2023 d'autre part, ne répondaient pas à la définition d'une " même cause " au sens de l'art. 47 al. 1 let. b CPC : il s'agissait de deux causes distinctes, n'opposant pas les mêmes parties et dont l'objet était différent. Au demeurant, la juge C.________, en instruisant la cause au fond pendant un temps, n'avait pas pu prendre position sur la requête de récusation déposée de nombreux mois plus tard contre l'une de ses collègues et contre plusieurs juges assesseurs. La cour cantonale a encore souligné que C.________ n'était pas amenée à statuer sur une requête de récusation visant des personnes ayant travaillé sous ses ordres, contrairement à l'hypothèse évoquée dans le précédent cité par la locataire, qui ne lui était ainsi d'aucun secours. Elle a rappelé que les magistrats du pouvoir judiciaire, y compris les juges assesseurs laïcs, n'étaient soumis à aucun pouvoir hiérarchique : ils étaient égaux entre eux. Par conséquent, rien ne permettait de retenir que la juge C.________ n'aurait pas été impartiale en statuant sur la requête de récusation visant une de ses collègues du Tribunal civil et des juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers.
Par ailleurs, le recours était devenu sans objet s'agissant de la juge assesseur I.________ : celle-ci avait démissionné de ses fonctions et ne siégerait plus à l'avenir au sein du Tribunal des baux et loyers. Elle avait participé à une seule audience, lors de laquelle aucune décision n'avait été rendue, ni aucun acte d'instruction exécuté. Partant, le recours devait être déclaré irrecevable en tant qu'il concernait la récusation de cette ancienne magistrate. La locataire n'avait pas d'intérêt à persister à solliciter la récusation de cette personne.
Le grief principal avait trait à la composition soi-disant irrégulière du Tribunal des baux et loyers à l'audience du 7 novembre 2023, motif pris du remplacement d'un juge assesseur par un autre. La cour cantonale a laissé cette question indécise, en soulignant que l"erreur " concernerait les deux camps; partant, on ne pouvait suspecter de partialité à l'égard de la locataire spécifiquement la juge D.________, et à plus forte raison l'un ou l'autre des juges assesseurs visés par la requête de récusation. D'ailleurs, la locataire ne le soutenait pas formellement; elle se contentait de mentionner des principes généraux concernant son droit d'être entendue, et le droit de voir sa cause portée devant un tribunal compétent, indépendant et impartial. Elle n'indiquait pas en quoi le Tribunal des baux et loyers aurait pu ne pas l'être à son égard. Enfin, la locataire n'avait fourni aucune explication concrète en tant que sa requête de récusation avait été formulée contre la juge assesseur E.________; aucun élément du dossier ne permettait de retenir que cette magistrate - ayant fait partie des deux compositions du Tribunal des baux et loyers - aurait fait preuve de partialité à l'égard de la locataire, qui ne le soutenait d'ailleurs pas.
La locataire semblait en réalité confondre les motifs pouvant être invoqués à l'appui d'une requête de récusation et ceux pouvant l'être dans le cadre d'un appel ou d'un recours. La Cour de justice, par sa Chambre des baux et loyers, avait certes considéré, dans un arrêt du 13 juillet 2023, que dans la mesure où le tribunal de première instance n'avait pas indiqué les motifs des changements survenus dans sa composition, l'appel devait être admis pour violation de l'art. 30 al. 1 Cst. Toutefois, il semblait avoir échappé à la locataire que cet arrêt avait été rendu suite à un appel contre un jugement final, et non dans le cadre d'une procédure de récusation.
La locataire faisait également grief à la juge D.________ d'avoir rendu seule toutes les décisions dans cette cause, ce qui affecterait l'intégralité de la procédure. À nouveau, elle confondait la procédure de récusation avec la procédure d'appel : des décisions ou autres actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondaient pas en soi une apparence objective de prévention. De tels griefs devaient être soulevés à l'appui d'un appel ou d'un recours, et non dans le cadre d'une procédure de récusation. De surcroît, la Cour de justice, dans un arrêt du 10 octobre 2024, avait annulé les ordonnances dès le 9 mars 2022 : celles-ci n'existaient plus, et peu importait qui les avait rendues.
Vu ce qui précédait, la Cour de justice jugeait le recours infondé.
C.
La locataire (la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle entend faire constater que la juge C.________ n'aurait pas dû faire partie de la délégation chargée par le Tribunal civil de statuer sur la requête de récusation, alors que cette magistrate se trouvait dans un cas de " récusation obligatoire " au sens de l'art. 47 al. 1 let. b CPC. Sa présence affecterait la composition de cette délégation, qui serait " irrégulière ". Aussi l'" arrêt entrepris " - rendu par la Cour de justice genevoise le 9 décembre 2024 - et l'ordonnance du 23 avril 2024 devraient-ils être annulés. Subsidiairement, sa requête visant à récuser les juges D.________, E.________, F.________ et I.________ dans la cause C_2019 devrait être admise; l'" arrêt entrepris " devrait être annulé.
Considérant en droit :
1.
La locataire déplore l'insuffisance de l'état de fait.
Les constatations de fait doivent être manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (art. 97 al. 1 LTF et art. 105 al. 2 LTF; cf. par ex. ATF 140 III 115 consid. 2 spéc. p. 117 et arrêt 4A_32/2025 du 17 septembre 2025 consid. 2.2). Un fait omis ne peut être arbitraire. Cependant, un complètement de l'état de fait suppose que la partie recourante démontre, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités cantonales, en conformité avec les règles de la procédure applicable, les faits topiques et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90; arrêt précité 4A_32/2025
ibidem). De plus, le/s fait/s omis doit/doivent être pertinent/s pour le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
L'arrêt attaqué dit expressément que la juge C.________ faisait partie de la délégation chargée de statuer sur la requête de récusation. Qui plus est, la locataire ne satisfait pas aux exigences qui viennent d'être rappelées.
Ces motifs déjà vouent le grief à l'échec. La cour de céans est donc liée par les faits retenus en dernière instance cantonale (art. 105 al. 1 LTF).
2.
2.1. En droit, la recourante dénonce une transgression de l'art. 47 CPC, plus précisément de la notion de " même cause " (art. 47 al. 1 let. b CPC). L'autorité précédente aurait fait une " lecture erronée " de l'arrêt 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 : elle aurait méconnu qu'un incident comme la procédure de récusation intervenu dans la procédure pendante relèverait de la " même cause " au sens de cette règle du CPC. Des numéros de procédure distincts ne sauraient " vider de toute portée les garanties " conférées par l'art. 47 CPC, ou encore les art. 30 al. 1 Cst., 6 ch. 1 CEDH ou 13 CEDH.
2.2. L'autorité de céans n'ignore pas la jurisprudence relative aux art. 47 CPC, 56 CPP ou 34 LTF, non plus que la doctrine concernant ces dispositions (voir par ex. FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 47 CPC; JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n os 14-21 ad art. 56 CPP; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n os 21-22 ad art. 34 LTF). Et la locataire ne va pas jusqu'à soutenir que l'intervention de la juge C.________ dans la procédure au fond entre octobre 2020 et décembre 2022 l'aurait empreinte de préjugés et l'aurait conduite à se forger une conviction au point de quasi sceller le sort du procès (cf. BOHNET, op. cit., n° 19 ad art. 47 CPC). Il n'est d'aucun secours à la locataire/recourante de citer des précédents concernant d'autres situations, alors que sont déterminantes les circonstances concrètes (cf. arrêt 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2, non publié aux ATF 147 III 582). Et si la locataire fait grand cas de la solution "optimale" préconisée par FLORENCE AUBRY GIRARDIN (op. cit., n° 22 ad art. 34 LTF), cette auteure admet que la question est controversée, et cite l'exemple - autre que le cas d'espèce - du procès pénal visant un médecin pour homicide par négligence, et du procès civil en responsabilité contre ce même praticien, en précisant qu'il s'agit à son avis d'une " même cause ".
2.3. En l'espèce, on ne saurait certes s'arrêter à un détail formel tel que le fait que la procédure de récusation porte un autre numéro que la procédure au fond pour juger de l'applicabilité ou non de l'art. 47 al. 1 let. b CPC et de la notion de " même cause ". Pour autant, cet incident qu'est la procédure de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF) ne constitue pas une " même cause " avec le procès au fond, quoi que soutienne la locataire/recourante. Il est révélateur qu'elle s'obstine à exprimer son point de vue, sans véritablement chercher à contrer la motivation proposée par la Cour de justice.
Autrement dit, si tant est qu'elle satisfasse au devoir de motivation régnant en la matière (par ex. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les références), la recourante échoue à mettre en évidence une transgression de l'art. 47 CPC. Ceci vaut tant pour l'objection due au fait que la juge C.________ a participé à la délégation chargée de statuer sur la requête de récusation, que pour la critique concernant la juge D.________, à laquelle la locataire reproche de prendre seule les décisions puis de mettre les juges assesseurs devant le fait accompli. Une partialité des assesseurs, de F.________ en particulier, parce que remplacé au motif qu'il n'était pas disponible à l'audience du 7 novembre 2023, apparaît tout aussi privée de fondement; le recours n'apporte rien, et ne critique pas, ou pas efficacement, le raisonnement de l'autorité précédente.
Et c'est à bon escient que la Cour de justice a rappelé que l'admission trop facile d'une requête de récusation ne saurait " compromettre le fonctionnement normal des tribunaux ".
Une violation manifeste de l'art. 47 CPC entre encore moins en ligne de compte (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).
2.4. Est aussi liquidé le grief de prévention visant expressément la juge assesseur E.________, au motif qu'elle a siégé avec la juge C.________. Il en est de même de la critique à propos de l'ordonnance rendue par cette magistrate le 15 février 2022, "en étroite relation " avec les ordonnances - annulées - rendues par la juge D.________ les 3 mars, 17 août et 25 septembre 2023. Il suffit de constater que ce n'est pas la prévention de cette magistrate qui a dicté une telle solution.
3.
La recourante reproche aussi à l'autorité précédente de lui imposer de dénoncer la composition irrégulière du Tribunal des baux et loyers uniquement dans un appel ou un recours, après que le fond aura été tranché.
Tel n'est pas le sens des propos de la cour cantonale supérieure. Simplement, et encore une fois, la requête de récusation n'a pas de fondement, pour autant qu'elle soit recevable. Si la locataire estime que le droit fédéral a été transgressé, ou l'état de fait manifestement mal établi, ces griefs-là ne sont pas en soi la marque de la prévention : ils doivent être soulevés dans le cadre d'un appel ou d'un recours au niveau cantonal.
4.
La recourante dénonce encore une violation des art. 29 et 30 Cst. , respectivement des art. 6 ch. 1 et 13 CEDH .
Dans la mesure où ces griefs ne sont pas déjà imbriqués dans ce qui précède, et donc eux aussi voués à l'échec, ils sont insuffisamment motivés, alors que les réquisits sont encore accrus pour ces droits de rang constitutionnel ou conventionnel (art. 106 al. 2 LTF, principe de l'allégation; cf. par ex. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3; arrêt 4A_32/2025 du 17 septembre 2025 consid. 2.1).
5.
Enfin, la recourante ne paraît plus demander la récusation de I.________, malgré des conclusions en ce sens.
Il est en tout cas certain que le recours ne contient aucune affirmation contrant efficacement la motivation donnée par la Cour de justice, selon laquelle cette personne ayant démissionné de ses fonctions n'oeuvrera désormais plus comme juge assesseur par-devant le Tribunal des baux et loyers, n'a siégé qu'à une audience sans rendre de décision, ni effectuer le moindre acte d'instruction, de sorte que la locataire n'a plus aucun intérêt à demander la récusation de cette ancienne juge assesseur. Au contraire, la locataire fait remarquer que la démission de cette magistrate ne prive pas d'objet la requête de récusation en tant qu'elle concerne les juges D.________, E.________ et F.________.
6.
En conclusion, le recours, dans la mesure de sa recevabilité, est infondé.
Les frais judiciaires, par 2'000 fr., seront mis à la charge de la locataire/recourante (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne devra aucune indemnité de dépens à ses adverses parties, au motif déjà que celles-ci n'ont pas été invitées à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à G.________, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et, pour information, à I.________.
Lausanne, le 24 février 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti