Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_114/2025
Arrêt du 2 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par
Me Christophe de Kalbermatten, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par
Me Guillaume Fatio, avocat,
intimée.
Objet
mandat,
recours contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13373/2022, ACJC/141/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ Sàrl (ci-après: la demanderesse, la recourante ou la cliente), est une société de droit luxembourgeois dont le siège social est situé à Luxembourg. Elle détient 50.3 % des actions de la société C.________, sise au Royaume-Uni.
B.________ SA (ci-après: la défenderesse, l'intimée ou la banque), anciennement D.________ SA avant sa fusion avec la banque, publiée le 12 mai 2025, est une société de droit français sise à Paris.
A.b. Le 5 octobre 2018 et le 24 janvier 2019, la cliente a signé des documents d'ouverture d'un compte auprès de la banque afin d'y déposer 100'000'000 actions de C.________. Ces documents prévoyaient que les conditions générales et le règlement de dépôt de la banque étaient applicables.
L'article 4.5 desdites conditions générales stipulait que le client acceptait que l'application des règles de notification pouvait, dans certaines circonstances, entraîner sa déchéance irrévocable de certains droits, y compris notamment les droits d'opposition, liés directement ou indirectement à la relation d'affaires entre lui et la banque. Dans le cas de documents ayant des effets juridiques, le client était également informé du fait que ces documents pouvaient être considérés comme acceptés s'ils ne faisaient pas l'objet d'une opposition écrite dans un délai déterminé à compter de leur notification par voie postale, par le biais du service "e-banking" ou du service "banque restante".
L'article 7.1 mentionnait que les avis d'opération, les relevés de compte, les états de portefeuille et toute autre correspondance de la banque (ainsi que toutes les opérations qui y étaient mentionnées) pour lesquels le client n'exerçait aucune réclamation écrite dans les trente jours dès la date de leur notification étaient réputés avoir été reconnus et approuvés en ce qui concernait leur existence, leur quantité et/ou leur valeur.
L'article 12.2 prévoyait que la banque se réservait le droit d'adapter, avec effet immédiat, ses taux d'intérêts, tarifs, frais, rémunération et commissions, ainsi que d'introduire de nouveaux prélèvements, que ce soit pour rémunérer son activité ou couvrir des sommes dues à des tiers. La banque devait informer le client par écrit de tels changements.
L'article 23 stipulait que la banque se réservait le droit de modifier en tout temps les présentes conditions générales. Ces modifications seraient, dans la règle, notifiées au client selon les instructions d'adressage en vigueur ou par tout autre moyen approprié, si la banque le jugeait nécessaire. Faute d'opposition dans les trente jours dès notification, elles seraient considérées comme approuvées et remplaceraient toute version antérieure.
L'article 25 indiquait que la banque se réservait le droit de mettre fin à tout service et/ou à sa relation d'affaires avec le client à tout moment, avec effet immédiat et sans avoir à motiver sa décision. Dans ce cas, la banque notifierait sa décision de mettre fin à la relation d'affaires conformément aux instructions d'envoi du client. Si le client ne donnait pas d'instruction de transfert lorsqu'il était invité à le faire, la banque était autorisée à émettre un chèque au profit du client, le cas échéant en vendant préalablement les actifs du client soit au prix du marché, soit au mieux, de gré à gré et, avant de clôturer le compte, à envoyer au client ledit chèque conformément aux instructions d'envoi de ce dernier ou par tout autre moyen jugé approprié par la banque.
L'article 26 prévoyait une clause d'élection de droit suisse, ainsi qu'une clause d'élection de for en faveur des autorités genevoises.
L'article 6 du règlement de dépôt stipulait que la banque se réservait le droit de modifier en tout temps le tarif. Les modifications devaient être communiquées au déposant. Les prestations et frais exceptionnels pouvaient être facturés en sus par la banque.
A.c. Lors du processus d'ouverture de compte, les parties ont négocié, oralement, le tarif applicable à la relation bancaire, soit un forfait annuel de 70'000 fr., payable à raison de 17'500 fr. par trimestre.
A.d. Par courrier du 12 mars 2020, la cliente a ordonné à la banque le transfert de 25'000'000 actions C.________ auprès d'une autre banque, ce qui a été exécuté le 17 mars 2020.
A.e. Par courrier du 29 juin 2020, la banque a informé la cliente de sa décision de clore son compte, en raison d'une réorientation de sa stratégie commerciale. Elle lui demandait ainsi de lui communiquer les détails d'un compte auprès d'une autre institution bancaire, sur lequel les actifs pourraient être transférés. La cliente n'a pas réagi à ce courrier. Le 24 novembre 2020, la banque a réitéré sa demande d'instructions pour le transfert des actions et averti la cliente que le tarif usuel de ses frais serait appliqué au 1
er janvier 2021. Était joint à ce courrier une brochure détaillant les frais, calculés pour l'essentiel en fonction de la valeur du portefeuille. La date d'application des frais standards a finalement été reportée au 1
er avril 2021. La cliente a répondu avoir pris note de la date d'entrée en vigueur des frais standards.
A.f. Par courriel du 23 avril 2021, la cliente a indiqué à la banque ne pas être d'accord avec les nouvelles conditions et espérer pouvoir transférer rapidement les actions.
A.g. Le 28 mai 2021 la cliente a ordonné à la banque de transférer 74'950'000 actions auprès d'une autre institution, ce que la banque a refusé, par courriel du jour même, au motif qu'il s'agissait d'un transfert partiel ne permettant pas de clôturer le compte. Elle sollicitait des instructions afin de transférer la totalité des fonds et ensuite initier le processus de clôture et calculer les frais au prorata du trimestre courant.
A.h. Par courriel du 8 novembre 2021, la cliente a transmis à la banque un ordre de transfert de 25'000'000 actions auprès d'une banque tierce et un autre de 50'000'000 actions auprès d'un autre établissement. Par courriel du 10 novembre 2021, la banque a confirmé à la cliente avoir initié les processus de transfert. Par courriel du 16 novembre 2021, la banque a informé la cliente que le transfert des 50'000'000 actions avait été effectué. Le 26 novembre 2021, la banque a informé la cliente que la banque tierce avait refusé le transfert des 25'000'000 actions.
A.i. En désaccord à propos du montant des frais de garde que la banque réclame à la cliente, les parties sont convenues que la cliente verse un montant total de 775'000 USD à la banque à titre de garantie pour couvrir les frais dus entre le 1er avril 2021 et le 8 novembre 2021 réclamés par la banque à hauteur de 679'580.57 EUR.
A.j. Le 5 janvier 2023, la banque a informé la cliente, après avoir converti 753'290.36 USD en 713'681.06 EUR, que le solde créancier du sous-compte en dollars s'élevait à 21'269.72 USD. Elle lui a imparti un délai au 30 janvier 2023 pour donner des instructions de transfert de ce solde. La cliente s'est opposée à cette compensation. Elle a transmis à la banque des instructions de clôture du compte et le montant de 20'193.54 USD a été transféré en faveur de la cliente.
B.
Par acte du 16 décembre 2022, la cliente a assigné la banque en paiement des sommes de 762'973.50 USD, subsidiairement 720'880.90USD, plus subsidiairement 746'870.30 EUR, plus subsidiairement encore 705'662.60 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 décembre 2021, et de 4'611.25 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er mai 2021. Selon elle, si la banque avait accepté son ordre de transfert du 28 mai 2021, son compte aurait pu être clôturé en juin 2021, limitant les frais dus pour la période d'avril et mai 2021, soit, selon le tarif négocié, à 11'666 fr., à déduire du montant de la garantie de 775'000 USD. Subsidiairement, les frais dus entre avril et décembre 2021 s'élevaient à 52'500 fr., montant à déduire de ladite garantie.
Par jugement du 22 avril 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la banque à verser à la cliente la somme de 702'235.67 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2021. Le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de dépôt et que la banque avait valablement résilié celui-ci, avec effet au 10 décembre 2021. Les parties ayant négocié le tarif applicable à leur relation contractuelle, la banque ne pouvait pas modifier unilatéralement celui-ci, l'accord des parties sur les frais prenant le pas sur les conditions générales. Le courrier de la banque du 24 novembre 2020 devait donc être considéré comme une offre de modifier le contrat, soumise à acceptation. Or, compte tenu de la nature de la modification proposée, de l'absence de délai prévu pour accepter ou refuser celle-ci et de l'inapplicabilité des conditions générales aux questions tarifaires du contrat liant les parties, le silence de la cliente ne pouvait pas valoir acceptation.
Statuant sur appel de la banque, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement et débouté la cliente de toutes ses conclusions, par arrêt du 28 janvier 2025. Sa motivation sera reprise en tant que besoin dans la partie "en droit".
C.
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 4 février 2025, la cliente interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 6 mars 2025. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui payer la somme de 762'973.50 USD, subsidiairement 746'870.30 EUR avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 décembre 2021. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par ordonnance présidentielle du 5 mai 2025, la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par l'intimée a été admise; en conséquence, la recourante a été invitée à verser à ce titre la somme de 10'000 fr.
L'intimée conclut au rejet du recours.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la demanderesse qui a succombé partiellement dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid.1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.3. Pour satisfaire à l'obligation de motiver le recours selon l'art. 42 al. 2 LTF, la partie recourante doit critiquer la motivation de l'arrêt cantonal; elle ne peut pas se contenter de reprendre mot pour mot, devant le Tribunal fédéral, la même motivation que celle présentée devant la cour cantonale, sous peine d'irrecevabilité de son grief (ATF 150 III 103 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.1; arrêts 4A_56/2022 du 8 mars 2022 consid. 5.2 et les arrêts cités; 4A_529/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1, 8 et 9; 4A_584/2019 du 13 janvier 2020).
3.
La recourante invoque une violation de l'art. 18 al. 1 CO. En substance elle soutient qu'elle avait négocié avec la banque des frais forfaitaires et que partant, les articles 7.1 et 12.2 des conditions générales et l'article 6 du règlement de dépôt, autorisant la banque à modifier unilatéralement le montant de ses frais, ne seraient pas applicables à la relation contractuelle des parties.
3.1. Pour déterminer quel est le contenu du contrat, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1.1).
En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 al. 1 CO, c'est-à-dire leur volonté subjective, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties permettant d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).
En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé (antérieures) ou accompagné la manifestation de volonté (concomitantes), mais non pas les faits postérieurs (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2.3).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les parties auraient eu la réelle et commune volonté d'exclure l'application des articles 7.1 et 12.2 des conditions générales ou l'article 6 du règlement de dépôt. Cette constatation a trait à l'établissement des faits.
3.3. Sous le titre de la violation de l'art. 18 CO, la recourante, qui se prévaut d'une volonté réelle et commune des parties, s'en prend en réalité à l'établissement des faits par la cour cantonale, sans toutefois invoquer le grief de l'arbitraire. En effet, la recourante soutient que la cour cantonale aurait dû considérer que la négociation par les parties d'un tarif au forfait devrait impliquer une renonciation de la banque à son droit d'augmenter ses frais prévu par les conditions générales et son règlement. Or, la cour cantonale a retenu qu'aucun élément ne démontrait l'existence d'une réelle et commune intention des parties d'exclure l'application des articles 7.1 et 12.2 des conditions générales ou de l'article 6 du règlement de dépôt. Autrement dit, la cour cantonale a admis que la volonté réelle des parties était que les articles 7.1 et 12.2 des conditions générales ainsi que l'article 6 du règlement de dépôt s'appliquaient à leurs relations. Cette constatation de faits lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
La recourante ne démontre donc aucune violation de l'art. 18 CO. Son grief doit être rejeté.
4.
La recourante invoque une "violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de conséquences de la résiliation d'un contrat". Elle se prévaut de l'ATF 64 III 206 consid. 2 et invoque que la phrase "le contrat se trouvait donc déjà résilié à ce moment-là, et il est clair qu'on ne pouvait plus le modifier" impliquerait que la banque ne pouvait pas lui imposer son tarif après l'envoi de son courrier de résiliation du contrat. La recourante n'invoque aucune base légale. Elle cite une phrase d'un arrêt de 1938 sans en donner le moindre élément de contexte, en particulier quant aux bases légales appliquées par le Tribunal fédéral pour parvenir à une telle conséquence. Elle n'indique pas non plus dans quelle mesure cette phrase serait pertinente dans la présente affaire. En effet, en l'espèce, les parties étaient liées par leur contrat jusqu'au 10 décembre 2021, soit après la date de modification des tarifs, alors que dans l'ATF 64 III 206, le contrat avait déjà pris fin au moment où la demanderesse concluait à sa modification. Au surplus, elle n'invoque aucune norme relative aux conséquences de la résiliation du contrat que la cour cantonale aurait violée. Faute de présenter une motivation suffisante satisfaisant aux requisits de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.
5.
Sous le titre de la violation de l'art. 1 CO, la recourante soutient que les clauses intégrées par la banque dans ses conditions générales sont insolites. Or, elle ne s'en prend nullement à la motivation de la cour cantonale, qui avait pourtant considéré qu'il était habituel que les conditions générales contiennent des dispositions selon lesquelles la banque se réserve le droit d'adapter ses frais et commissions au regard des circonstances. La recourante se contente de présenter son point de vue sans entreprendre de démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait critiquable, de sorte que son grief est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).
6.
Sous le titre de la violation de l' art. 2 al. 1 et 2 CC , la recourante soutient que la banque se serait comportée d'une manière contraire au principe de la bonne foi, en n'ayant pas eu recours aux options ouvertes à elle par la demeure du créancier (art. 91 ss CO), en particulier l'art. 92 CO. Selon la recourante, la banque aurait pu consigner les titres chez elle, de sorte que les frais auraient été moins élevés, puisqu'elle n'aurait pas eu à les gérer.
À nouveau, la recourante n'adresse aucune critique à la motivation de la cour cantonale, ni même ne prétend avoir présenté une telle motivation devant celle-ci. Elle se contente d'énoncer, de façon lapidaire et à l'instar de ses griefs précédents, qu'"en ne relevant pas [le comportement prétendument contraire à la bonne foi], la cour cantonale a violé l' art. 2 al. 1 et 2 CC ", ce qui ne suffit manifestement pas au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Son grief est irrecevable.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires et versera à l'intimée une indemnité de dépens prélevée sur les sûretés qu'elle a versées à la Caisse du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron