Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_110/2025
Arrêt du 23 février 2026
I
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Broquet, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous les trois représentés par Me Jonathan Rey, avocat,
intimés.
Objet
contrat de bail à loyer; interprétation (art. 18 al. 1 CO),
recours contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2025 par
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (n° 48; XZ19.017760-231536).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le demandeur) a été administrateur unique avec signature individuelle de E.________ Holding SA (ci-après: la holding), dès l'inscription de cette entité au Registre du commerce en 2012 jusqu'à sa radiation en 2022.
A.b. F.________ fut directeur de la holding, du (...) mai 2013 au (...) juillet 2015, avec signature individuelle.
A.c. Feu G.________ était propriétaire de plusieurs biens immobiliers qu'il louait.
A.d. Le 15 mars 2013, celui-ci en qualité de bailleur a conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de cent mètres carrés à (...) à U.________ (VD), moyennant un loyer brut de 2'200 fr. ou net de 2'000 fr. Selon la page une du contrat, le locataire était "A.________ / CEO / ZI (...) / (...) (VD) / (...) ". L'adresse correspondait au siège de la holding. En bas de la page deux du contrat, le demandeur avait apposé sa signature manuscrite; cette page indiquait "Le (s) locataire (s) : A.________".
Le bail commençait le 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2014. Il se renouvelait ensuite de trois mois en trois mois, sauf résiliation par l'une ou l'autre partie reçue au moins trois mois à l'avance pour la prochaine échéance.
La holding n'est mentionnée nulle part dans ce bail, qui prévoit que les locaux sont destinés à une " résidence principale ".
Lors de son interrogatoire, le demandeur a affirmé que les parties savaient que le demandeur avait une maison faisant office de résidence principale à T.________ dans le canton de Fribourg. Selon lui, G.________ avait pleinement conscience que la holding mettait l'appartement à disposition de ses collaborateurs.
De fait, plusieurs employés de la holding ont logé dans cet appartement, ce que savait le défunt bailleur. H.________, notamment, y a habité jusqu'en juillet 2017.
A.e. La holding a aussi conclu un bail avec un bailleur tiers le 11 septembre 2013. Elle a apposé son timbre humide "E.________ Holding SA", sur la signature du représentant de l'entité.
A.f. Les loyers d'avril, de juin et de novembre 2013, dus selon le bail du 15 mars 2013, ont été acquittés par la holding.
A.g. La holding a souscrit une police mobilière professionnelle et industrielle le 19 décembre 2013 auprès de l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA). Cette assurance concerne "divers lieux de risque secondaires", notamment "U.________, (...) Appart. fonction".
A.h. Le 30 novembre 2016, le défunt bailleur a envoyé au demandeur personnellement, à l'adresse indiquée en page une du bail, soit à la ZI (...) à U.________, un rappel " n° 3" concernant l'appartement de (...) à U.________. Le total revendiquait 38'000 fr. de loyers impayés (période de mai 2015 à novembre 2016).
A.i. Le 22 décembre 2016, feu G.________ a adressé au demandeur personnellement, à l'adresse indiquée dans le contrat de bail, soit à la ZI (...) à U.________, un courrier recommandé dans lequel il déclarait résilier le bail pour le 31 janvier 2017. Le courrier se référait à un entretien " avec M. F.________ ". A cette époque, F.________ n'était plus directeur de la holding depuis dix-sept mois.
A.j. La faillite de la holding s'est ouverte en janvier 2017. Feu G.________ a produit une créance de 38'000 fr.
Dans un courrier du 1er février 2017, il a expliqué avoir " contracté un bail avec " E.________ Holding SA, " pour un appartement de son personnel ". Il déplorait un " retard considérable de loyers " atteignant 38'000 fr. Il souhaitait faire valoir son " droit de bailleur de fond[s] ".
A.k. G.________ est décédé en novembre 2017. Il a laissé pour héritiers B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les défendeurs). Ceux-ci ont rapidement poursuivi les procédés contre le demandeur.
A.l. Le 15 février 2018, l'office des faillites a écarté l'intégralité de la créance de 38'000 fr. Il a argué du fait que le bail à loyer avait été établi au nom du demandeur, et non à celui de la holding faillie. Les défendeurs ne se sont pas opposés à l'état de collocation.
Le 4 avril 2018, les mêmes, en se désignant comme "G.________, la succession ", ont fait notifier au demandeur un commandement de payer la somme de 38'000 fr., intérêts en sus. Ce montant correspondait aux loyers nets impayés de mai 2015 à novembre 2016. Le demandeur a formé opposition totale.
La requête de mainlevée provisoire a été admise en première instance.
Dans son arrêt sur le recours interjeté par le demandeur, le Tribunal cantonal fribourgeois a relevé que la dette de 38'000 fr. n'était pas contestée en soi. Au surplus, le contrat de bail à loyer était très clair: il permettait de retenir, sans tomber dans l'arbitraire et même de manière parfaitement fondée, que le bail avait été établi au nom du demandeur. Son recours a néanmoins été admis, au motif qu'une succession en tant que telle ne peut introduire une poursuite, faute de personnalité juridique.
A.m. Les trois défendeurs, en tant que membres de l'hoirie, ont derechef introduit une poursuite contre le demandeur, à son nouveau domicile. Ce dernier a à nouveau fait opposition totale.
En mars 2019, l'autorité de première instance a prononcé la mainlevée provisoire, puis communiqué ses motifs en juin 2019. Aucun recours n'a été formé contre cette décision motivée.
B.
B.a. Le 8 avril 2019, le demandeur a intenté une action en libération de dette devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Il entendait faire constater qu'il ne devait pas aux trois défendeurs un arriéré de loyers de 38'000 fr. plus intérêts.
Par jugement du 11 janvier 2023, motivé le 6 octobre 2023, cette autorité a rejeté l'action en libération de dette. Interprétant subjectivement l'accord conclu, les premiers juges ont considéré que le bail fondant la dette litigieuse avait été conclu avec A.________, et non avec E.________ Holding SA. Par surabondance, l'interprétation selon le principe de la confiance n'aboutissait pas à un autre résultat. Le demandeur avait bel et bien une dette de loyers de 38'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 janvier 2016. Aussi convenait-il de rejeter son action en libération de dette.
B.b. Saisie par le demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté son appel, dans un arrêt du 27 janvier 2025.
Elle a notamment objecté que rien, à part les déclarations de partie du demandeur, n'établissait qu'il avait un autre domicile servant de résidence principale, ce qu'auraient connu feu le bailleur et sa fille B.________. Et l'état de fait de première instance mentionnait déjà que plusieurs employés avaient logé dans l'appartement litigieux.
Il n'était pas non plus démontré que le défunt bailleur eût pleinement conscience que la holding louait l'appartement pour le mettre à disposition de ses collaborateurs. En tout état de cause, la holding venait d'être créée lorsque le bail avait été signé. Il n'était pas démontré qu'elle eût déjà réalisé un chiffre d'affaires à cette époque. Ainsi, à supposer même que le défunt eût été au courant que l'appartement loué ait été utilisé pour loger des employés de la holding, il n'était pas insolite de désirer se lier avec le demandeur personnellement.
Quant aux faits postérieurs à la conclusion du contrat - notamment le paiement de trois mois de loyers par la holding, la conclusion de la police mobilière ECA par la holding couvrant l'appartement litigieux, et le courrier de résiliation du 22 décembre 2016 faisant référence à un entretien avec F.________ -, ils ne permettaient pas de retenir que la réelle et commune intention du demandeur et du défunt différât de celle exprimée dans le contrat.
Pour les premiers juges, le seul élément allant à l'encontre du texte clair du contrat figurait dans le courrier que feu G.________ avait adressé à l'office des faillites le 1er février 2017: il y écrivait avoir contracté un bail avec la holding pour un appartement du personnel de celle-ci. Il déplorait un " retard considérable " des loyers, et produisait une créance de 38'000 fr. Toutefois, le tribunal de première instance avait refusé d'attribuer la force probante à cette allégation, formulée dans la procédure de faillite. En outre, tout créancier avisé aurait agi ainsi par prudence. En tout état de cause, l'office des faillites avait considéré que le bail avait été établi au nom du demandeur, et non de la holding. Or, le demandeur, seul administrateur de la holding en faillite, n'avait pas attaqué cette décision.
Pour l'autorité d'appel, il était indéniable qu'aucune mention explicite de la holding n'apparaissait dans le contrat de bail. Elle trouvait à tout le moins ambigu de mentionner le terme " CEO " en première page du contrat, s'agissant de louer un logement à des fins exclusivement privées. Toutefois, elle n'excluait pas que le demandeur ait l'habitude de se présenter ainsi dans tous ses engagements, sans distinguer clairement entre ses activités privées et professionnelles. Il ne s'agissait toutefois que d'une supposition, établie ni dans un sens, ni dans l'autre. Et si l'adresse mentionnée sous le nom du demandeur était celle de la holding, cela contribuait tout au plus à entretenir le doute quant à la réelle intention du demandeur et du défunt bailleur.
Qui plus est, le contexte général ayant entouré la conclusion du bail, poursuivaient les juges d'appel, n'était pas aussi limpide que le décrivait le tribunal de première instance: feu G.________ ne s'était jamais adressé à la holding, s'agissant notamment des mises en demeure concernant les loyers en retard.
Quant au fait que les loyers d'avril, juin et novembre 2013 avaient été réglés par la holding, cela attestait d'une volonté réelle du demandeur de lier la personne morale, et non d'une volonté commune du bailleur et du demandeur. Les autres indices n'étaient pas plus révélateurs d'une intention réelle et commune de ces parties.
Les juges cantonaux estimaient que les preuves administrées ne dénotaient ni certitude complète, ni même vraisemblance prépondérante, quant au fait que la convention avait été comprise sans équivoque par les cocontractants, en ce sens que le bail avait été conclu avec le demandeur personnellement. Une telle constatation sonnait le glas de l'interprétation subjective.
L'interprétation objective dictait de ne pas accorder trop d'importance à la mention " CEO ": bon nombre de personnes tiraient fierté de leur profession et faisaient figurer une telle mention dans des actes où cela était inutile. A l'endroit précis des signatures, là où il convenait d'attirer l'attention des cocontractants, le demandeur se désignait comme locataire sans restriction. En outre, les parties étaient rompues aux affaires, et les règles sur la représentation leur étaient familières. De bonne foi, feu G.________ pouvait et devait comprendre que le demandeur était l'unique "locataire (s) ", respectivement qu'il entendait contracter en son seul nom. L'interprétation objective ayant permis de dégager la volonté des parties, il n'y avait pas de place pour la règle
in dubio contra stipulatorem, qu'invoquait l'appelant/demandeur.
Enfin, il convenait de rejeter le dernier grief d'un prétendu abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges: l'appelant/demandeur se limitait à critiquer de manière toute générale l'appréciation des preuves opérée par le tribunal de première instance.
C.
A.________ (le demandeur, le recourant) interjette un recours en matière civile. Il demande au Tribunal fédéral d'admettre son action en libération de dette. Dans cet acte, il requiert aussi l'effet suspensif.
Cette mesure lui a été refusée par ordonnance du 5 mai 2025.
Sur le fond, les trois défendeurs (les intimés) concluent au rejet du recours.
Quant à l'autorité précédente, elle se réfère à son arrêt.
Par missive du 20 mai 2025, le demandeur a confirmé intégralement les moyens et conclusions de son mémoire de recours, mettant ainsi un terme à l'instruction.
Considérant en droit :
1.
Les conditions générales de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF) et de la valeur litigieuse minimale, dans cette affaire pécuniaire de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF).
2.
Il est constant que les intimés ont hérité de la qualité de bailleur de feu G.________. Est litigieux le point de savoir avec qui le bail à loyer a été conclu: avec le demandeur/recourant personnellement, ou avec la société E.________ Holding SA. Est notamment concernée la qualité de débiteur des loyers impayés.
3.
3.1. Le recourant critique l'état de fait. Il voudrait notamment le faire compléter.
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2 spéc. p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). L'arbitraire ne résulte pas du simple fait qu'une autre solution eût été envisageable, voire préférable (ATF 138 I 49 consid. 7.1; 136 III 552 consid. 4.2). Et encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient du chef de l'art. 9 Cst. que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 spéc. p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 spéc. p. 234; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait est soumise au principe strict de l'allégation énoncé à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références) : la partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1
in fine p. 18).
Pour obtenir un complètement de l'état de fait, la partie recourante doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de procédure, les faits juridiquement pertinents et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1
in fine p. 18).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire: un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte, et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 4A_207/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2).
3.3. D'après le recourant, feu le bailleur n'aurait jamais adressé ses rappels au nom personnel du locataire/recourant à (...) à U.________. La Présidente du Tribunal des baux aurait jugé que cette question relevait du pouvoir d'appréciation du juge, et qu'il n'y avait pas lieu d'administrer l'offre de preuve y relative.
L'argument tombe déjà à faux, car le recourant omet d'indiquer quelle preuve démontrerait l'allégué litigieux (voir par ex. arrêt 4A_475/2024 du 2 mai 2025 consid. 2.2). Au demeurant, le Tribunal cantonal retient que toutes les mises en demeure ont été adressées au recourant personnellement, expliquant pourquoi avait été employée l'adresse de la holding - indiquée sur le contrat. Or, le recourant omet de contrer à satisfaction de tels éléments.
3.4. Comme directeur support de la holding, F.________ s'occupait d'héberger les employés étrangers jusqu'à ce qu'ils trouvent un logement. L'état de fait devrait être complété en ce sens, sauf à violer le droit d'être entendu du recourant, et par conséquent, constater arbitrairement les faits.
Le recourant ne prétend pas que les faits prétendument lacunaires auraient fait l'objet d'allégations en bonne et due forme. Cela suffit à priver son grief de toute consistance, même s'il dit invoquer des éléments " aussi fondamentaux que déterminants ". En tout état de cause, même si feu le bailleur savait que l'appartement litigieux servait à des collaborateurs de la holding, cela ne l'aurait pas empêché de contracter avec le recourant personnellement, s'agissant d'une entité venant d'être créée, et dont la production d'un chiffre d'affaires n'était pas avérée (cf. arrêt attaqué, p. 20).
En bref, le recourant se borne à émettre des critiques de type appellatoire. Aucun arbitraire, respectivement aucune lacune ne peut être décelée dans l'état de fait entrepris. Le Tribunal fédéral est donc lié par les constatations faites (cf. art. 105 al. 1 LTF).
4.
4.1. Le recourant dénonce une mauvaise interprétation du contrat: la holding, et non lui personnellement, serait partie au bail.
4.2. En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; cf. par ex. ATF 131 III 606 consid. 4.1 spéc. p. 611). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 LTF (par ex. arrêt 4A_104/2013 du 7 août 2013 consid. 2.2.1). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective.
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie, ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; par ex. ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF; arrêt précité 4A_104/2013 consid. 2.2.1). Relève aussi du droit le principe selon lequel l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective (ATF 131 III 606 consid. 4.1
in fine p. 611) (pour une synthèse: ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.4).
La détermination de la volonté objective des parties dépend des manifestations de volonté et des circonstances factuelles. Sont uniquement déterminants les éléments ayant précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3
in fine p. 99; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; arrêt 4A_667/2024 du 25 septembre 2025 consid. 6.3.3
in fine).
4.3. Le recourant se perd surtout dans un long exposé théorique et dans des principes généraux. La cour de céans connaît pourtant l'importance de la jurisprudence et de la doctrine concernant l'art. 18 al. 1 CO. Le recourant ne démontre pas à satisfaction qu'il conviendrait de les appliquer au cas d'espèce, sous peine d'enfreindre le droit fédéral. Au demeurant, il ne parviendrait pas à établir une transgression de cette règle fédérale.
4.4. La conclusion de l'autorité précédente - impossibilité d'espèce de déterminer la volonté réelle et commune des parties - n'est pas remise en question rigoureusement, et n'a rien d'arbitraire, ou de - manifestement - contraire au droit fédéral. Ne saurait modifier une telle conclusion l'hypothèse que l'ancien directeur F.________ soit "intervenu" pour la holding à la signature du bail, car il s'occupait de loger les collaborateurs étrangers: il n'en demeure pas moins que le recourant a signé le bail personnellement, au titre de "locataire (s) ".
Peu importe aussi de savoir qui réglait les loyers. L'arrêt entrepris n'évoque que trois versements effectués par la holding, et balaie à bon escient l'argument que le recourant voudrait en retirer. Au demeurant, l'intéressé ne prouve pas que plus aurait été fait.
Il est question de mises en demeure au demandeur personnellement, et l'autorité de céans ne discerne pas l'arbitraire d'un tel constat. Qu'elles aient été faites à l'adresse de la holding n'y change rien, et le recourant ne démontre pas le caractère erroné d'un tel constat.
La résiliation du contrat a été effectuée après un "entretien " avec F.________ - constat dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire -, et non " d'entente " avec le prénommé.
Et si le recourant insiste sur le but poursuivi par les parties, l'autorité précédente a déjà dit, sans enfreindre le droit fédéral, qu'un tel fait ne serait de toute façon pas décisif: que les parties aient éventuellement eu la volonté de mettre l'appartement à disposition de la holding ne rendait pas pour autant incongru de contracter avec le recourant personnellement.
Peu importe aussi que le recourant, selon ses dires, n'ait pas assisté à l'état des lieux de sortie - au demeurant allégation "nouvelle" rejetée par l'autorité précédente.
Et l'autorité précédente a déjà expliqué à satisfaction pour quelle raison elle n'accordait pas l'importance que le recourant voudrait au courrier du 1er février 2017, nonobstant l'absence d'" ambiguïté " ou autre " réserve " de feu G.________, s'adressant à l'office des faillites, et dans lequel il dit avoir contracté avec la holding. Renvoi peut être fait à l'argumentation déjà donnée par les juges cantonaux, l'intéressé n'avançant rien de nouveau à ce sujet.
4.5. Le recourant croit détenir un argument décisif dans le fait que le bailleur signataire du contrat (feu G.________) n'était plus là au moment du procès, pour dire quelle était alors sa volonté: le recourant voudrait ainsi faire triompher son point de vue. Tel n'est pourtant pas possible.
4.6. Peu importe que l'autorité d'appel se soit désolidarisée du tribunal de première instance quant à l'interprétation subjective: cet élément, et les ambiguïtés relevées (CEO, adresse au siège de la société, etc.), ne faussent pas pour autant l'interprétation menée par l'autorité précédente selon le principe de la bonne foi.
Et l'interprétation objective, au contraire de l'interprétation subjective, ne saurait prendre en compte les circonstances postérieures à la conclusion du contrat (
supra consid. 4.2).
4.7. En bref, il n'y a nul arbitraire dans le constat selon lequel la volonté concordante des parties ne peut être trouvée en l'espèce (interprétation subjective). Et l'interprétation objective n'enfreint pas le droit fédéral, et encore moins de façon manifeste.
4.8. Il n'y a donc pas lieu de recourir à la règle
in dubio contra stipulatorem (
Unklarheitsregel) (cf. par ex. ATF 146 III 339 consid. 5.2.3) prônée par le recourant. En d'autres termes, il ne subsiste aucun doute qui conduirait à interpréter le bail en défaveur de son rédacteur feu G.________.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans son ensemble. Son auteur supportera les frais y relatifs (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens aux intimés ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 février 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti