Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_28/2025
Arrêt du 17 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I,
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse; révocation; déni de justice,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 9 décembre 2025 (P1 25 81).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 22 octobre 2012, le Secrétariat d'État aux migrations a prononcé à l'encontre de A.________, ressortissant italien né le 24 septembre 1963, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable pour une durée de dix ans, soit jusqu'au 21 octobre 2022.
Par arrêt du 12 décembre 2019, expédié le 13 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 4 mars 2019 par le Secrétariat d'État aux migrations, refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 22 octobre 2012.
Par arrêt 2C_659/2021 du 22 septembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours que A.________ avait déposé le 1er septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal administratif fédéral.
Par décision du 29 mars 2022 du Secrétariat d'État aux migrations, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A.________ le 22 octobre 2012 a été prolongée pour une durée de trois ans, jusqu'au 28 mars 2025.
Par décision du 10 février 2025 du Secrétariat d'État aux migrations, notifiée à l'intéressé le 19 février 2025, l'interdiction d'entrée en Suisse a une nouvelle fois été prolongée pour une durée de trois ans, jusqu'au 9 février 2028, parce que celui-ci persistait encore et toujours à enfreindre l'ordre juridique suisse, de sorte qu'il constituait une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, de nature à justifier la prolongation.
2.
Le 27 novembre 2025, A.________ a adressé un courrier à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans lequel il demandait notamment l'octroi de l'effet suspensif et la révocation avec effet rétroactif de l'interdiction d'entrée en Suisse.
Par lettre du 9 décembre 2025, la Juge de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a accusé réception du courrier du 27 novembre 2025 et a informé A.________ que les conclusions prises tendant notamment à la suspension, voire à la révocation de l'interdiction d'entrée, ne relevaient pas de sa compétence, puisqu'elle était uniquement saisie de la procédure pénale concernant la violation éventuelle de l' art. 115 al. 1 let. a et b LEI .
3.
Le 10 décembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre du courrier du 9 décembre 2025 de la Juge de la Cour pénale I du Tribunal cantonal. Il dépose une requête de mesures superprovisionnelles de suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse et demande, au moins implicitement, l'annulation du courrier attaqué. Invoquant l'art. 29 Cst., il se plaint de déni de justice formel. Évoquant les art. 4 et 13 CEDH , ainsi que 10 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005 (CETEH; RS 0.311.543), il dénonce également une violation de l'obligation positive de la Suisse de protéger les victimes potentielles de traite.
Le 15 décembre 2025, A.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral des pièces complémentaires.
Sur requête du Tribunal fédéral, le Secrétariat d'État aux migrations a confirmé par courrier du 18 décembre 2025, que A.________ faisait bien encore l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et que celle-ci était entrée en force.
Par courriers des 8, 13 et 20 janvier 2026, A.________ s'est exprimé sur le contenu du courrier du Secrétariat d'État aux migrations du 18 décembre 2025.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. L'acte attaqué est une lettre du 9 décembre 2025 de la Juge de la Cour pénale I du Tribunal cantonal. Elle fait suite à une demande du recourant de suspension, voire de révocation, d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 10 février 2025 à son encontre.
4.2. La question de savoir si l'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 90 LTF ou si l'art. 94 LTF, qui suppose l'absence de décision, entre en considération, peut rester ouverte dès lors que, de toute façon, le recours est d'emblée dépourvu de fondement. Cette conclusion rend également vide de sens l'examen de la voie de droit ouverte auprès du Tribunal fédéral en la matière.
4.3. En effet, le recourant a demandé, devant la Juge de la Cour pénale, la suspension et la révocation de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre par le Secrétariat d'État aux migrations le 10 février 2025.
Il se trouve que le juge pénal n'est clairement pas compétent pour se prononcer sur le sujet. Seul le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est ouvert contre les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le Secrétariat d'État aux migrations. Le recourant ne peut pas l'ignorer, puisqu'il a déjà recouru contre une telle décision auprès du Tribunal administratif fédéral, ce que précise du reste expressément la décision du 10 février 2025. On ne voit donc pas que la lettre du 9 décembre 2025 puisse être contraire au droit ou constituer un déni de justice, comme l'allègue le recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Au vu de l'issue du litige, la requête de mesures superprovisionnelles est devenue sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Lausanne, le 17 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey