Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_74/2026
Arrêt du 18 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse; irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 janvier 2026 (ATA/105/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 27 mai 2025, envoyée en courrier A+, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________, ressortissant tunisien né en 1985.
Le 1er juillet 2025, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre la décision du 27 mai 2025.
Le 7 juillet 2025, le Tribunal administratif de première instance a accusé réception du recours et indiqué que, selon le suivi des envois de la Poste, la décision du mardi 27 mai 2025 avait été notifiée dans la case postale de son mandataire le mercredi 28 mai 2025. Un délai lui était imparti pour se déterminer. Le mandataire de A.________ s'est déterminé le 11 juillet 2025 et a admis qu'une erreur avait été commise à l'interne.
Par jugement du 15 juillet 2025, le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de recours étant arrivé à échéance le vendredi 27 juin 2025. Pour le surplus, aucun élément ne laissait supposer la survenance d'un cas de force majeure ayant empêché l'intéressé d'agir en temps utile.
Par arrêt du 27 janvier 2026, la Cour de justice a rejeté le recours que A.________ avait déposé le 2 août 2025 contre le jugement du 15 juillet 2025. Elle a jugé que le litige ne portait que sur le bien-fondé de l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif de première instance, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'intimé et à l'octroi d'une autorisation de séjour étaient irrecevables, que l'intéressé devait se laisser imputer la faute de son mandataire et que l'irrecevabilité n'était pas constitutive de formalisme excessif.
2.
Le 2 février 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2026. Il demande d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur le fond. Il requiert l'effet suspensif et la réduction des frais de justice. Il se plaint de la violation des art. 5 al. 2 et 29 Cst. , en relation avec les art. 8 CEDH et 3 CDE.
Par ordonnance du 3 février 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif quant à l'obligation de départ résultant de l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Le recourant n'a pas qualifié son mémoire, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
3.2. L'arrêt attaqué confirme une décision d'irrecevabilité rendue dans une cause de droit public des étrangers au sens de l'art. 82 let. a LTF. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Il ressort de la décision du 27 mai 2025 que le recourant, qui demande une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, est le père de deux enfants mineurs issus de sa relation avec une ressortissante syrienne qui a obtenu la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour le 25 octobre 2023. Les art. 44 LEI, ainsi que 8 CEDH, pourraient être invoqués par le recourant en pareille situation. Toutefois, en raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEI ne confère pas de droit au regroupement familial et l'on ignore si la mère des enfants du recourant et ses enfants disposent d'un droit de séjour consolidé autorisant celui-ci à se prévaloir de l'art. 8 CEDH (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Cette question peut demeurer ouverte. En effet, le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral y compris les droits fondamentaux (art. 95 let. a LTF), tandis que le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 (art. 113 LTF) et ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
Comme la cause relève du droit cantonal, qui ne peut faire l'objet que de griefs d'ordre constitutionnel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF), et que le recourant se plaint de la violation de l'interdiction du déni de justice et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), ainsi que, en lien avec la violation de ces droits constitutionnels, mais qui se confond ici avec ceux-ci, de celle du principe de proportionnalité, il n'est pas nécessaire de qualifier la voie de droit ouverte en l'espèce, le Tribunal fédéral disposant du même pouvoir de cognition des griefs de droit constitutionnel dans les deux voies de droit.
3.3. Le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué confirmant le refus d'entrer en matière sur son recours, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation et le renvoi de la cause pour examen sur le fond indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2). Partant, il possède la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
4.
Invoquant les art. 5 al. 2 et 29 Cst. , le recourant soutient en substance que le rejet du recours pour un motif strictement procédural, sans examen au fond, alors que sont en jeu l'unité familiale (art. 8 CEDH), l'intérêt supérieur d'enfants mineurs (art. 3 CDE) et un état psychologique documenté, constitue une application excessivement formaliste du droit contraire au principe de proportionnalité et constitutive d'un déni de justice matériel.
4.1. L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative au formalisme excessif en lien avec les règles relatives au respect des délais. Il peut par conséquent y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il suffit de rappeler ici qu'il y a déni de justice formel prohibé par l'art. 29 Cst. lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (cf. ATF 149 II 209 consid. 4.2; 144 II 184 consid. 3.1; arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.1). Quant au formalisme excessif, qui est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., il est en particulier réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 III 12 consid. 3.3.1; 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). L'interdiction du déni de justice ne s'oppose toutefois pas à des arrêts d'irrecevabilité lorsqu'une demande ou un recours ne satisfait pas aux conditions procédurales qui conditionnent leur traitement au fond (cf. arrêts 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.1; 2C_608/2017 du 24 août 2018 consid. 5.2), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2). Selon le principe de proportionnalité, l'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst.).
4.2. La jurisprudence citée ci-dessus est claire. Les arguments avancés par le recourant ne peuvent faire obstacle à la règle voulant que les recours déposés hors délai sont irrecevables. Il en va ainsi de l'évocation des droits conférés par les art. 8 CEDH et 3 CDE. La gravité des conséquences du dépôt tardif du recours sur la situation du recourant, telle que mise en avant par celui-ci, n'est pas pertinente. Comme il n'est pas contesté que le recours a été déposé hors délai en raison d'une erreur reconnue du représentant du recourant, la Cour de justice n'a pas violé les art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst. en confirmant l'irrecevabilité du recours prononcée par le Tribunal administratif de première instance. Les griefs sont rejetés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande de réduction des frais de justice, qu'il y a lieu de comprendre comme une demande d'assistance judiciaire, est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey