Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_696/2025
Arrêt du 29 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par M. Nicola Lazazzera, juriste,
recourante,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
intimé.
Objet
Droit de cité, établissement, séjour; refus de prolongation d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 20 octobre 2025
(601 2025 110, 601 2025 111).
Faits :
A.
A.________, ressortissante turque née en 2000, a épousé en juillet 2022 B.________, ressortissant suisse. Elle est arrivée en Suisse en novembre 2022 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée la dernière fois jusqu'au 25 novembre 2024. Depuis mai 2024, le couple vit séparé.
B.
Par décision du 10 juin 2025, après avoir entendu les époux, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse.
A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Par arrêt du 20 octobre 2025, celui-ci a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 octobre 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures lui soit délivrée. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Par courrier du même jour, elle a informé la recourante qu'il était provisoirement renoncé à exiger une avance de frais et qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal renonce à se déterminer. La recourante ne dépose pas d'observations finales.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'espèce, la recourante, qui vit séparée d'un ressortissant suisse, a potentiellement droit à la prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de son union conjugale en application de l'art. 50 LEI (RS 142.20). Son recours échappe par conséquent à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte, étant rappelé que le point de savoir si l'intéressée dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1).
1.2. Pour le reste, les autres conditions de recevabilité sont remplies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de façon claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 II 346 consid. 1.6).
3.
La recourante, citant l'art. 9 Cst., se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en relation avec les violences domestiques qu'elle affirme avoir subies, ainsi que des perspectives de réintégration dans son pays d'origine.
3.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.2. En tant que l'intéressée se prévaut tout d'abord d'un établissement arbitraire des faits, en reprochant en substance aux juges précédents d'avoir arbitrairement retenu que le comportement de sa belle-mère à son égard ne constituait pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI, force est de constater qu'elle ne s'en prend pas à l'établissement des faits en tant que tel, mais plutôt à leur appréciation juridique, ce qui relève de l'application du droit, que le Tribunal fédéral examinera ci-après (cf. infra consid. 6.3).
3.3. La recourante se plaint ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves en faisant grief aux juges cantonaux d'avoir relativisé la valeur probante des deux messages téléphoniques de son frère et de sa mère, lesquels la menaçaient dans son intégrité physique et dans sa vie, afin de laver l'honneur familial si elle retournait en Turquie auprès d'eux en tant que femme divorcée.
3.3.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a considéré, d'une part, que l'on ignorait tout de la conversation dont ces messages faisaient partie et, par conséquent, du contexte exact dans lequel ceux-ci avaient été rédigés. Il a retenu, d'autre part, que ce n'était qu'au stade de la procédure cantonale que la recourante avait, pour la première fois, allégué un risque pour son intégrité physique en cas de renvoi dans son pays d'origine, de sorte que ses allégations étaient, sur ce point, sujettes à caution.
3.3.2. La recourante soutient que tout propos autonome visant à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne est, en soi, suffisamment établi pour démontrer que le danger est concret. Selon elle, l'exigence de fournir des preuves sur le contexte dans lequel les menaces ont été formulées pour apprécier si le risque encouru par leur destinataire est réel et concret serait partant inadmissible et arbitraire.
3.3.3. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'est pas arbitraire de prendre en compte le contexte dans lequel des déclarations ont été émises pour en apprécier la force probante, notamment lorsqu'il s'agit de propos émanant de proches et, comme en l'espèce, d'extraits isolés de discussions WhatsApp non datées (art. 105 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, le point de savoir si les messages litigieux suffisent à retenir un risque concret d'atteinte à l'intégrité physique de la recourante en cas de retour en Turquie auprès de sa famille peut rester ouvert. En effet, comme on le verra, un tel risque ne permet pas, à lui seul, de retenir que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise au sens de l'art. 50 LEI (cf. infra consid. 6.4). Autrement dit, la prise en compte des faits allégués par la recourante n'aurait aucune influence sur le sort du litige (cf. supra consid. 2.2).
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement et de l'appréciation arbitraires des faits et des preuves doit être écarté.
4.
Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante, à la suite de la séparation des époux.
Il n'est pas contesté que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial (cf. art. 42 al. 1 LEI), dès lors que les époux sont désormais séparés et ne font plus ménage commun. Seule est donc litigieuse la question de savoir si celle-ci peut prétendre à la prolongation de son titre de séjour sur la base de l'art. 50 LEI, comme elle le soutient.
5.
Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (RO 2024 713). Cette novelle du 14 juin 2024 s'accompagne d'une disposition transitoire (art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de la modification (cf. arrêt 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 3.2).
Dans son arrêt du 20 octobre 2025, le Tribunal cantonal a appliqué l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante arrivée à échéance le 25 novembre 2024. Cette disposition sera donc également appliquée par le Tribunal fédéral.
6.
La recourante invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a et c LEI.
6.1. En premier lieu, on notera que c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dès lors que son union conjugale, au sens de la jurisprudence, a duré moins de trois ans (cf. ATF 140 II 345 consid. 4), si bien que le litige se focalise sur l'existence de raisons personnelles majeures à la prolongation du séjour de l'intéressée au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
6.2. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l' art. 42, 43 ou 44 LEI , à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI, ainsi qu'à une décision d'admission provisoire selon l'art. 85c al. 1 LEI si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de telles raisons: le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).
6.2.1. S'agissant de la violence domestique, et afin de concrétiser cette notion, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique que les autorités compétentes doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 al. 6 OASA [RO 2007 5497] et 77 al. 6
bis OASA [RO 2018 3173]), à savoir la reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI (ch. 1), la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d'autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6).
Selon la jurisprudence, la notion de violence domestique, qui inclut également la violence psychologique, désigne des mauvais traitements systématiques visant à exercer un pouvoir et un contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Tel peut être le cas des insultes, des humiliations et des menaces répétées, lorsqu'elles atteignent un degré d'oppression inadmissible, à savoir au point que l'intégrité psychique de la victime serait gravement compromise si l'union conjugale était maintenue (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2).
La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 et les arrêts cités). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, et sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C_429/2024 précité consid. 4.4 et les arrêts cités).
6.2.2. En ce qui concerne la réintégration fortement compromise dans le pays de provenance qui est visée par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. c LEI, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans ce pays, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger concerné, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 220 consid. 3.1). Tel est évidemment le cas s'il existe des empêchements juridiques au renvoi, comme un risque concret que l'étranger ne subisse des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine contraires à l'art. 3 CEDH. Lorsque le risque de mauvais traitement n'émane pas d'agents de l'État, mais de particuliers, la possibilité de "fuite interne" - à savoir le fait, pour l'étranger concerné, de se déplacer dans une région de son pays d'origine où il ne risque pas de subir de tels traitements - n'aboutit pas à une violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans le pays d'origine, pour autant que l'étranger soit en mesure de voyager, de pénétrer et de s'établir dans la zone concernée (cf. arrêts CourEDH [GC]
J.K. et autres c. Suède du 23 août 2016, § 82;
Salah Sheekh c. Pays-Bas du 11 janvier 2007, § 141; cf. aussi arrêt 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4). Lorsque les autorités de l'État de destination sont en mesure de parer au danger émanant de particuliers et ont la volonté de le faire, un renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, y compris si celui-ci finit par échouer à l'endroit où il risque de subir des mauvais traitements, ne viole pas non plus l'art. 3 CEDH (cf. arrêt CourEDH
J.K. et autres c. Suède précité, § 80; arrêt 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.4 et les arrêts cités). Les principes pertinents pour l'appréciation des affaires de renvoi au regard de l'art. 2 CEDH, qui garantit le droit à la vie, et au regard de l'art. 3 CEDH sont les mêmes (cf. CourEDH
M.A.M. c. Suisse du 26 avril 2022, §§ 61 et 62).
6.3. En l'espèce, sous l'angle des violences domestiques, la recourante fait valoir que sa belle-mère aurait influencé son époux à la quitter, aurait débarrassé les affaires de celui-ci du domicile conjugal et aurait volé les économies du couple. Ces agissements constitueraient, selon elle, des violences domestiques au sens de l'art. 50 al. 2 let. a LEI, ce que les juges précédents auraient à tort nié.
Les allégations de la recourante - dont il ressort au demeurant de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) qu'elles n'ont pas été corroborées par son époux ni, a priori, par un quelconque élément de preuve, tel qu'une plainte pénale - ne sauraient constituer, quoi qu'elle en pense, des violences domestiques d'une intensité telle que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Le fait pour un conjoint de décider de mettre fin à la vie commune, même sous influence familiale, ne constitue pas en soi une violence domestique. Quant au prétendu vol des économies du couple, à supposer qu'il soit établi, en l'absence d'indices concrets d'une pression psychologique grave ou systématique ayant eu pour but d'exercer un pouvoir et un contrôle sur la recourante, il ne suffit pas à lui seul pour constituer une violence psychologique d'une telle intensité qu'elle tomberait dans le champ d'application de l'art 50 al. 1 let. b LEI.
6.4. Sous l'angle de la réintégration sociale fortement compromise, la recourante fait état des menaces de mort émises par son frère et sa mère à son encontre en cas de retour dans son village d'origine en Turquie auprès de sa famille.
6.4.1. Dans l'arrêt attaqué, les juges précédents ont retenu que, même à supposer que l'intéressée ne puisse plus retourner dans son village d'origine en raison de l'attitude de sa famille à la suite de la séparation d'avec son mari, ce fait ne permettait en tout cas pas de conclure que celle-ci ne pourrait pas se rendre dans une autre région en Turquie pour s'y établir, par exemple dans les grandes villes à l'ouest du pays, et que rien ne l'obligeait de séjourner dans son village d'origine. Dès lors, et compte tenu du fait qu'elle était née, avait grandi et avait étudié en Turquie jusqu'à son arrivée en Suisse, où elle ne séjournait que depuis fin 2022, et qu'elle était âgée de 25 ans, sa réintégration dans son pays d'origine ne pouvait pas être considérée comme fortement compromise.
6.4.2. La recourante ne remet pas en cause le constat selon lequel elle serait en mesure de s'établir dans une région de la Turquie distante du lieu de domicile de sa famille en cas de retour dans ce pays. Celui-ci lie dont la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF).
Il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence constante, dans les grandes agglomérations de l'ouest de la Turquie, les femmes divorcées respectivement séparées peuvent vivre et travailler sans être inquiétées (cf. arrêt 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4 et les arrêts cités). On ne voit dès lors pas qu'il soit exclu d'envisager que la recourante, qui vit depuis presque deux ans de manière indépendante en Suisse, puisse s'installer dans l'une de ces agglomérations, distante du village de sa famille, afin de jouir d'une meilleure sécurité et de se réinsérer plus aisément, tant sur les plans professionnel que social. Rien ne l'obligera par ailleurs à communiquer à sa famille l'adresse de son domicile. Ces circonstances permettent de nier un risque concret de traitement inhumain et/ou de danger pour la vie allégués par la recourante, au sens des art. 2 et 3 CEDH .
Pour le reste, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, la recourante est jeune, sans enfant à charge, a priori en bonne santé et a vécu l'essentiel de sa vie en Turquie. On peut donc présumer qu'elle conserve dans son pays d'origine des attaches, à tout le moins culturelles. Ainsi, même si son retour dans son pays d'origine exigera un certain effort d'adaptation, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt 2C_425/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.3 et les arrêts cités).
6.4.3. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a nié l'existence de raisons personnelles majeures en lien avec la réintégration de la recourante dans son pays d'origine.
6.5. En définitive, le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a et c LEI, mal fondé, doit être rejeté.
7.
La recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant de lui octroyer l'assistance judiciaire limitée aux frais.
7.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, c'est-à-dire à être dispensée du paiement des frais de justice, d'éventuelles avances de frais et d'autres frais de la procédure.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1).
Lorsqu'il est saisi d'un recours contre le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale aurait dû être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (cf. ATF 134 I 12 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêt 5A_51/2025 du 1er avril 2025 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
7.2. En l'occurrence, les juges précédents ont retenu que la recourante n'avait fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'elle avait été victime de violences domestiques ou que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise, si bien que son recours apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès.
Le raisonnement des juges précédents ne révèle pas de violation des principes régissant l'assistance judiciaire. Les motifs invoqués par la recourante à l'appui de ses allégations de violences domestiques psychologiques étaient manifestement voués à l'échec et, comme l'a exposé à juste titre le Tribunal cantonal, même à retenir que l'intéressée ne pourrait plus retourner dans son village d'origine auprès de sa famille au vu des menaces proférées par les membres de cette dernière, ce fait ne permettait pas de conclure qu'elle ne pourrait pas se rendre dans une autre région en Turquie distante du domicile de sa famille et s'y intégrer avec succès, au vu de son âge, de l'absence d'enfant à charge et de ses compétences.
7.3. Partant, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation de la recourante, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer