Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_170/2026
Arrêt du 24 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus de soumettre le dossier avec préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations; renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 février 2026 (ATA/133/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant kosovar néen 1990, est arrivé en Suisse en 2007.
Le 15 août 2017, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
2.
Le 26 juin 2017, il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. Il a notamment joint à sa requête diverses attestations d'employeurs, un formulaire « Papyrus », un extrait de son casier judiciaire vierge, une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général, ainsi qu'une attestation de non-poursuite de l'office des poursuites.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève l'a reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP) durant les années 2019 à 2021 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 90 fr., avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans.
Par décision du 4 octobre 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de soumettre au Secrétariat d'État aux migrations, avec un préavis positif, le dossier de A.________et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.
Par jugement du 12 mars 2025, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 4 octobre 2024.
Par arrêt du 3 février 2026, la Cour de justice a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 12 mars 2025.
3.
Le 17 mars 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 3 février 2026 par la Cour de justice. Il demande, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est ordonné à l'Office cantonal de la population et des migrations de préaviser favorablement sa demande de régularisation des conditions de séjour auprès du Secrétariat d'État aux migrations. Il requiert l'effet suspensif. Il se plaint de l'établissement inexact des faits, de la violation de son droit d'être entendu et de son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.2. Le recourant ne peut pas déduire un droit de séjour des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (cf. arrêts 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 2C_154/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.2) et relèvent au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
4.3. Se prévalant d'une présence en Suisse supérieure à dix ans, le recourant fait aussi valoir que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour constitue une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie privée.
4.3.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4).
4.3.2. En l'occurrence, le recourant a séjourné illégalement en Suisse ou au bénéfice de simples tolérances des autorités depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ces tolérances sont insuffisantes pour être prises en considération comme séjour légal. À cela s'ajoute que le recourant ne peut se targuer d'une intégration hors du commun. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué, dont les faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al.1 LTF), que la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice l'a reconnu coupable le 14 décembre 2023 de pornographie (art. 197 al. 5 CP) durant les années 2019 à 2021. Il ne peut donc à l'évidence pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
4.3.3. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
4.4. Le recours en matière de droit public est donc irrecevable. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
5.
5.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).
En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 8 CEDH ou 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA (cf. consid. 4.2 et 4.3.2 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Dans la mesure par conséquent où il invoque des griefs en lien avec l'établissement arbitraire des faits et le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, son recours est irrecevable.
5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
5.3. En l'espèce, le recourant se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits, de la violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves en lien avec le refus par l'instance précédente de donner suite à sa demande de comparution personnelle qu'il avait sollicitée en lien avec son intégration socio-professionnelle et la durée de son séjour en Suisse. À cet égard, il perd de vue que vérifier si l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipée des preuves constitutive d'une violation de son droit d'être entendu (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.) et partant établi les faits de manière manifestement inexacte implique une analyse sur le fond dont il ne peut se plaindre faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 LTF (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Ces griefs sont donc aussi irrecevables.
5.4. Le recourant n'invoque pas d'autre violation de ses droits de partie que l'on peut séparer du fond.
5.5. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est aussi irrecevable.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 24 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey