Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_678/2025, 1C_736/2025, 1C_79/2026
Arrêt du 5 juin 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Knebühler, Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. Noémie Roten,
2. Quentin Adler,
3. Antoine Jaquenoud,
4. Pierre et Christiane Vallotton,
5. Amicale populaire et patriotique pour un service citoyen,
tous représentés par Noémie Roten,
recourants,
contre
Conseil d'État du canton de Vaud,
Château cantonal, 1014 Lausanne,
Chancellerie fédérale,
Palais fédéral Ouest, 3003 Berne.
Objet
Votation fédérale du 30 novembre 2025 relative à l'initiative populaire "Pour une Suisse qui s'engage (initiative service citoyen) ",
recours contre les décisions du Conseil d'État du canton de Vaud des 27 octobre 2025, 26 novembre 2025 et 14 janvier 2026,
(R9 289/2025 - R9 293/2025 - R9 293/2025 -
RN 296/2025)
Faits :
A.
L'initiative populaire "Pour une Suisse qui s'engage (initiative service citoyen) " - ci-après: l'initiative - a abouti le 20 novembre 2023. Elle proposait la modification de l'art. 59 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; "Service militaire et service de remplacement"). La nouvelle disposition, intitulée "Service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement", devait avoir la teneur suivante:
1. Toute personne de nationalité suisse accomplit un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement.
2. Ce service s'accomplit sous la forme du service militaire ou d'un autre service de milice équivalent reconnu par la loi.
3. L'effectif réglementaire est garanti pour les services d'intervention en cas de crise, en particulier pour:
a. l'armée;
b. la protection civile.
4. Les personnes qui n'accomplissent pas de service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement alors qu'elles y sont tenues s'acquittent d'une taxe, sauf exceptions prévues par la loi. Cette taxe est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
5. La loi définit si et dans quelle mesure un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement est accompli par des personnes qui n'ont pas la nationalité suisse.
6. La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
7. Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Sur la base du message du Conseil fédéral du 16 octobre 2024, l'Assemblée fédérale a décidé, le 20 juin 2025 de recommander le rejet de l'initiative. Le 25 juin 2025, le Conseil fédéral a fixé la date de la votation au 30 novembre 2025, avec l'initiative populaire "Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l'avenir) ". Le 1er octobre 2025, la Chancellerie fédérale a publié en ligne la brochure explicative.
B.
Par acte du 9 octobre 2025, Noémie Roten, Quentin Adler, Antoine Jaquenoud, Pierre et Christiane Valloton (tous électeurs vaudois, les trois premiers étant en outre membres du comité d'initiative) et l'association Amicale populaire et patriotique pour un service citoyen (ci-aaprès: l'association) ont formé un recours auprès du Conseil d'État du canton de Vaud. Ils estimaient que la brochure explicative exposait de manière erronée les buts des initiants et dénaturait l'enjeu de la votation.
Par décision du 29 octobre 2025, le Conseil d'État a déclaré le recours irrecevable, les griefs soulevés dépassant le cadre cantonal.
Par acte du 10 novembre 2025 (enregistré sous le n° de cause 1C_678/2025), les cinq précités ainsi que l'association forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler le scrutin, respectivement - si le Tribunal fédéral devait statuer après celui-ci - de l'invalider (éventuellement par renvoi de la cause au Conseil fédéral), et de constater que l'état d'information global de la population sur l'initiative est entaché d'irrégularités (en particulier l'information propagée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports - DDPS -, les interventions du Conseiller fédéral en charge de ce département, l'information du Conseil fédéral dans la brochure officielle), et que la votation populaire est affectée d'irrégularités incompatibles avec la liberté de vote. Ils demandent que les autorités fédérales soient rappelées à leurs devoirs d'intervenir contre les déclarations induisant les électeurs en erreur, et de pourvoir à la réalisation des droits fondamentaux tels que l'interdiction de la discrimination et l'égalité entre hommes et femmes, et qu'il soit rappelé au Conseiller fédéral précité que l'immunité prévue à l'art. 184 (recte: 189) al. 4 Cst. ne s'étend pas aux interventions individuelles. Ils demandent des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à reporter le scrutin et à formuler divers rappels, demande qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2015.
C.
Par acte du 17 novembre 2025, les mêmes recourants ont à nouveau saisi le Conseil d'État vaudois d'un recours faisant état de nouvelles irrégularités, soit notamment un entretien avec le chef du DDPS diffusé sur le site internet du journal 20Minuten, ainsi que des propos tenus lors d'une conférence de presse du 12 novembre 2025 par le même Conseiller fédéral. Le Conseil d'État a déclaré le recours irrecevable par décision du 20 novembre 2025. Les recourants ont saisi le Tribunal fédéral par acte du 8 décembre 2025 (cause 1C_736/2025), demandant la constatation d'irrégularités entachant la votation et de violations du droit fédéral par le chef du DDPS, la Chancellerie fédéral et le DDPS.
D.
D.a. Le 24 novembre 2025, les mêmes recourants ont saisi le Conseil d'État vaudois d'un troisième recours dans lequel ils se plaignaient d'une absence d'intervention des autorités fédérales afin de rétablir une situation compatible avec la liberté de vote, et reprochaient au chef du DDPS une nouvelle intervention dans une émission de la SRF (Abstimmungs-Arena) du 21 novembre 2025.
D.b. Au terme de la votation du 30 novembre 2025, l'initiative a été rejetée par 2'014'638 voix contre 379'595 (soit 84,15% de non et 15,85% de oui) ainsi que par tous les cantons. Le 1er décembre 2025, les recourants ont fait savoir, dans la cause 1C_678/2025, que compte tenu de cet écart, ils retiraient leurs conclusions relatives à l'invalidation du scrutin.
D.c. Le 3 décembre 2025, les mêmes recourants ont encore une fois saisi le Conseil d'État vaudois, estimant que l'attitude des autorités fédérales violait les exigences d'exhaustivité, d'objectivité, de transparence et de proportionnalité, et se plaignaient également de l'intervention d'un contre-comité "Bürgerdienst-Nein".
D.d. Par une seule décision du 14 janvier 2026, le Conseil d'État vaudois a déclaré irrecevables les recours des 24 novembre 2025 et 3 décembre 2025.
E.
Les recourants ont formé un troisième recours au Tribunal fédéral (cause 1C_79/2026) contre cette décision du 14 janvier 2026, concluant à la constatation d'irrégularités entachant la votation, commises par les autorités fédérales, en particulier la Chancellerie fédérale et le DDPS, lesquelles auraient violé leurs devoirs d'information et d'intervention. Ces conclusions en constatations remplacent les conclusions prises précédemment. Les recourants demandent en outre la jonction des trois causes.
La Chancellerie fédérale conclut à l'irrecevabilité des trois recours, subsidiairement à leur rejet. Le Conseil d'État vaudois renonce à se déterminer sur les recours et se réfère à ses décisions.
Par un même acte du 16 mars 2026, les recourants ont répliqué dans chacune des causes. Ils persistent dans leurs conclusions constatatoires, continuant à reprocher à la Chancellerie fédérale son inaction récurrente et invoquant le besoin d'une protection judiciaire. Les recourants demandent, à titre de mesure d'instruction, la production du texte du protocole de correction de la Chancellerie fédérale, des documents attestant de la réception par la Chancellerie fédéral des demandes d'intervention des 3 et 6 octobre 2025, de l'évaluation interne qui a pu être faite à la suite de ces demandes, et de la décision (ou l'absence de décision) d'application du protocole.
Considérant en droit :
1.
Les trois causes ayant été complètement instruites, elles peuvent être jointes afin qu'il soit statué par un même arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) dès lors qu'elles portent sur le même objet et soulèvent des griefs similaires.
2.
Conformément à l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent les votations populaires, en particulier en matière fédérale contre les décisions des gouvernements cantonaux (art. 88 al. 1 let. b LTF).
2.1. Les cinq citoyennes et citoyens suisses agissant en leur nom personnel disposent du droit de vote sur le plan fédéral et ont ainsi qualité pour recourir (art. 89 al. 3 LTF). La question de savoir si cette qualité doit également être reconnue à l'Amicale populaire et patriotique pour un service citoyen (dont le but est, selon les recourants, de soutenir la campagne en faveur de l'initiative, sans avoir la qualité de parti politique) peut demeurer indécise.
2.2. Les recourants ont déposé leurs recours contre les décisions du gouvernement vaudois auprès du Tribunal fédéral dans le délai prévu (art. 100 al. 3 let. b LTF).
2.3. Lorsque le Tribunal fédéral constate des irrégularités avant ou lors d'un vote, il n'annule le scrutin que si les irrégularités alléguées sont graves et ont pu influencer le résultat. Si la possibilité que le vote aurait eu un résultat différent sans les irrégularités apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, comme très faible et ne peut plus être sérieusement prise en considération, il peut être renoncé à l'annulation du vote (ATF 147 I 297 consid. 5.1; 145 I 1 consid. 4.2; 141 I 221 consid. 3.3; 138 I 61 consid. 4.7.2).
2.4. Au terme du scrutin, l'initiative a été rejetée par plus de 84% des votants, et par la totalité des cantons. Dans un tel cas, il apparaît exclu que le défaut d'information dont se plaignent les recourants puisse avoir eu une influence décisive sur le résultat du vote. L'annulation de celui-ci n'apparaît dès lors pas envisageable (cf. ATF 145 I 1 consid. 4.2). C'est dès lors à juste titre que les recourants ont renoncé à demander l'annulation de la votation. Ils requièrent en revanche diverses constatations d'irrégularités ayant selon eux affecté "l'état d'information global" relatif à la votation.
Une telle constatation est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, justifiée lorsque le jugement à rendre comporte un "caractère d'appel marqué". Tel peut être le cas, par exemple, lorsque l'arrêt est accompagné d'une invitation à prendre des mesures pour garantir le respect de la Constitution lors de scrutins ultérieurs (ATF 138 I 61 consid. 8.7 avec les références), notamment lorsque certains systèmes électoraux cantonaux et communaux sont apparus en soi comme contraires à la Constitution (ATF 129 I 185; 136 I 353; 131 I 74).
En l'occurrence, les recourants font valoir des griefs étroitement liés à l'objet de la votation; l'objet, les buts et les conséquences de l'initiative auraient été dénaturés par les diverses informations officielles avant la votation. Dans un tel cas, une constatation d'éventuelles irrégularités serait strictement limitée au cas d'espèce et ne pourrait avoir aucun caractère d'appel en vue des prochaines votations. Les recourants évoquent en réplique des "mesures correctives", mais se gardent d'indiquer en quoi pourraient consister ces mesures. Ils relèvent eux-mêmes que l'obligation d'informer le corps électoral de manière complète, objective, transparente et proportionnée est déjà imposée par la loi (art. 10a al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les droits politiques - LDP, RS 161.1), indépendamment des processus internes censés concrétiser ces garanties. Ils prétendent aussi (dans leur troisième recours) soulever des questions juridiques de principe (délimitation des droits et devoirs d'intervention des autorités fédérales, portée de l'art. 35 Cst. et de l'art. 141 al. 2 de la loi fédérale sur l'Assemblée fédérale [loi sur le Parlement, LParl, RS 171.10], droit des initiants à être entendus), mais il s'agit de points sur lesquels la réglementation et la pratique sont déjà suffisamment claires et qui n'imposent aucune précision supplémentaire en vue des prochains scrutins.
Les conclusions en constatation sont dès lors également irrecevables, ce qui conduit à l'irrecevabilité des recours dans leur ensemble.
2.5. Cette issue s'impose également pour une autre raison. En effet, selon l'article 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent être contestés devant le Tribunal fédéral, sauf si la loi le prévoit. En matière de droits politiques, le législateur fédéral n'a pas prévu de moyen de droit contre les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral en lien avec les votations et les élections fédérales. Les explications du Conseil fédéral relatives à la votation ainsi que le message explicatif adressé aux Chambres fédérales ne sont par conséquent pas attaquables en tant que tels (ATF 147 I 194 consid. 4.1; 145 I 207 consid. 1.5; 145 I 1 consid. 5.1.1; 138 I 61 consid. 7.2; 137 II 177 consid. 1.2). Il en va de même des déclarations individuelles des Conseillers fédéraux, tant que celles-ci correspondent au contenu du message explicatif (arrêt 1C_487/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.6 non publié in ATF 151 I 225; ATF 145 I 207 consid. 1.5; 145 I 1 consid. 5.1.1).
Conscients de cet écueil, les recourants prétendent critiquer "l'état d'information global" ayant précédé le scrutin; ils recourent également au concept d'acte matériel attaquable. La notion d'état d'information global a été développée dans le cadre de la protection juridique ultérieure lorsqu'une votation est remise en cause après coup, en raison d'éléments apparus ultérieurement et justifiant un réexamen. Dans ce contexte exceptionnel où la jurisprudence reconnaît la possibilité d'une protection juridique rétrospective, l'état d'information global prévalant au moment de la votation populaire peut constituer l'objet du litige. Les irrégularités dénoncées doivent être graves, susceptibles d'avoir influencé massivement le vote et de mettre en cause son résultat. Dans ce cadre, le contrôle judiciaire peut alors s'étendre aux actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral qui ne peuvent normalement pas être portés devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 189 al. 4 Cst. (cf. ATF 147 I 194 consid. 4.1.4; 145 I 207 consid. 1.5; arrêt 1C_487/2024 précité consid. 3.6).
En l'occurrence, les différents recours ont été directement formés peu avant ou dans les jours qui ont suivi la votation, selon la voie prévue à l'art. 77 al. 1 let. b LDP. Dans un tel contexte, l'état d'information global du corps électoral ne peut être remis en cause (ATF 147 I 194 consid. 4.1.4; arrêts 1C_365/2021 du 12 août 2021 consid. 2; 1C_332/2021 du 2 août 2021 consid. 5.2). Par ailleurs, comme l'admettent incidemment les recourants qui ne demandent plus l'invalidation du scrutin, il n'y a pas en l'occurrence de circonstances permettant de remettre en cause le résultat de la votation, compte tenu notamment du grand écart entre les voix qui rejettent l'initiative et celles qui l'acceptent. Pour ces raisons également, il ne se justifie pas d'entrer en matière.
3.
Sur le vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1C_678/2025, 1C_736/2025 et 1C_79/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'État du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz