Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_552/2025
Arrêt du 19 février 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Federica Panetti, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Gaspard Genton, avocat,
intimé,
Municipalité de Prilly,
route de Cossonay 40, 1008 Prilly,
représentée par Me Olivier Rodondi, avocat,
Objet
Permis de construire (protection du patrimoine arboré),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 août 2025 (AC.2025.0030).
Faits :
A.
B.________est propriétaire de la parcelle n° 182 de la commune de Prilly (VD) qui est affectée en "zone d'habitation de forte densité B (IUS 1.5) " selon le plan général d'affectation (PGA). D'une surface de 2'316 m², ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation de type locatif et un garage; une surface imperméabilisée et bétonnée servant de parking y a été aménagée. Au nord-est, la parcelle est bordée par une rangée d'arbres, constituée notamment d'une haie arborée de thuyas (25 individus), de bouleaux verruqueux et d'un cèdre.
B.
En février 2024, le propriétaire a déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation, la transformation et la surélévation du bâtiment existant, la démolition des box de garage, ainsi que la construction d'un nouvel immeuble de 24 logements avec deux niveaux de parking en sous-sol.
Selon un projet d'aménagements extérieurs, établi le 28 février 2024 par un bureau d'architectes paysagistes, le projet prévoyait d'abattre 28 des 36 grandes plantes présentes sur la parcelle, à savoir les thuyas (n os 1 à 25), un cèdre (n o 27) et deux bouleaux verruqueux (n os 26 et 28). Des plantations compensatoires étaient envisagées. Une expertise du patrimoine arboré a encore été réalisée.
Mis à l'enquête publique, le projet a suscité plusieurs oppositions dont celle de A.________, locataire d'un appartement situé au troisième étage du bâtiment sis sur la parcelle voisine n° 181. Par décision du 18 décembre 2024, la municipalité de Prilly a délivré le permis de construire sollicité.
Statuant par arrêt du 22 août 2025, après avoir procédé à une inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP ou la cour cantonale) a confirmé la décision du 18 décembre 2024.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 22 août 2025 ainsi que le permis de construire délivré, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2025, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise.
La CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. B.________, agissant en tant qu'intimé, et la municipalité se déterminent et concluent à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. Dans une réplique du 12 janvier 2026, le recourant persiste dans ses conclusions. Aucune autre observation n'a été déposée.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. En tant que locataire d'un logement sis dans un immeuble voisin au projet de construction, et ayant pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, le recourant dispose de la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 116 Ia 177 consid. 3a; arrêts 1C_585/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.3; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 1). Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation des dispositions cantonales et une constatation inexacte des faits, le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir confirmé l'autorisation de construire malgré l'atteinte au patrimoine arboré présent sur la parcelle n° 182.
2.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi cantonale sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; RS/VD 450.11), le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir. Des dérogations pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant peuvent être octroyées, notamment en présence d'impératifs de construction ou d'aménagement (art. 15 al. 1 let. c LPrPNP). Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service cantonal en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager (art. 15 al. 2 en relation avec l'art. 4 al. 3 LPrPNP). Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment; il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière (art. 19 du règlement d'application de la LPrPNP du 29 mai 2024 [RLPrPNP; RS/VD 450.11.1]).
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3).
Si le droit est appliqué d'office par le Tribunal fédéral (cf. art. 106 al. 1 LTF), il ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF
a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 142 II 369 consid. 2.1).
2.3. En premier lieu, le recourant reproche à la CDAP d'avoir nié l'existence d'un cordon boisé formant un ensemble cohérent sur la parcelle n° 182.
L'arborisation présente sur la parcelle qui est impactée par le projet litigieux comprend des thuyas, deux bouleaux et un cèdre. L'instance précédente a retenu que les thuyas formaient une haie monospécifique exclue du champ d'application de l'art. 14 al. 1 LPrPNP. Cette appréciation n'est pas insoutenable et repose sur le rapport d'expertise produit par l'intimée dans le cadre de la procédure, lequel souligne au demeurant que la haie vive en question présente des caractéristiques de perturbations physiologiques et biomécaniques notoires (déclin en cimes, bois morts, présence de pathogènes). Selon le recourant, le rapport d'expertise précité ne permettrait pas d'exclure l'existence d'un cordon boisé sur la parcelle. Il ne cite toutefois aucun élément concret qui permettrait de retenir le contraire et se contente d'affirmer péremptoirement que la rangée d'arbres, comprenant aussi les individus plantés sur les parcelles voisines, constituerait un cordon boisé devant être protégé. Si tel était vraiment le cas, il est cependant vraisemblable que l'expert l'aurait mentionné dans son rapport. Cela étant, la protection de la LPrPNP s'applique de toute manière aussi à des arbres isolés ou à des rangées d'arbres (cf. art. 3 al. 10 en lien avec l'art. 14 al. 1 LPrPNP) et ne dépend ainsi pas de l'existence ou non d'un cordon boisé, de sorte que ce dernier point n'est finalement pas déterminant. Aussi, la CDAP n'a pas fait preuve d'arbitraire, en limitant son examen aux deux bouleaux (n os 26 et 28) et au cèdre (n o 27) touchés par le projet. Contrairement à ce qui est prétendu dans le recours sans fondement, elle n'a pas omis de tenir compte de ces arbres, mais a pris en considération leur abattage dans le cadre de la pesée complète des intérêts en présence qu'elle a effectuée à la suite de la demande d'autorisation d'abattage.
La cour cantonale a considéré que les intérêts à la densification l'emportaient sur celui à la conservation du patrimoine arboré. Elle a en particulier constaté que l'état physiologique des arbres précités n'était pas spécifiquement bon et que leur valeur dendrologique était globalement faible. Comparé à l'intérêt public visant à permettre une utilisation rationnelle du terrain classé en zone à bâtir, de forte densité, dans un territoire déjà largement urbanisé et compris dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM), la CDAP a accordé plus de poids à la densification, tout en relevant qu'il y aura une nouvelle plantation compensatoire (cf. aussi ci-après: consid. 2.5). En plus d'être convaincante (cf. arrêt 1C_552/2023 du 10 février 2025 consid. 6.3.3, pour une constellation similaire), cette pesée des intérêts n'est aucunement remise en question par le recourant de manière motivée. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
2.4. Le recourant soutient que la CDAP aurait dû examiner d'autres alternatives permettant de sauvegarder les arbres. À ce propos, les juges vaudois ont constaté qu'une densification de la parcelle ne pouvait pas intervenir sans envisager la suppression de la rangée d'arbres et qu'une construction ne pouvait ainsi raisonnablement pas être réalisée avec une implantation qui respecterait davantage l'arborisation existante.
Au vu de cette motivation, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il prétend qu'une "proposition intermédiaire" n'aurait pas été abordée par l'instance précédente. Il se contente du reste de prétendre qu'une alternative aurait dû être envisagée, sans toutefois donner aucune indication y relative. De telles critiques qui ne démontrent pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sont irrecevables (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
2.5. En dernier lieu, le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 16 al. 1 LPrPNP qui impose une obligation de réaliser une plantation compensatoire du patrimoine arboré supprimé.
Sur ce point, pour autant qu'il puisse être considéré comme recevable, le recours est aussi infondé. La CDAP a en effet retenu que les trois arbres abattus seront compensés par huit sujets de grande qualité biologique et que la haie monospécifique sera remplacée par une haie vive favorable à la diversité, ainsi que par une seconde haie vive qui sera plantée au sud et à l'est du bâtiment préexistant. Le recourant soutient que la viabilité de ces plantations compensatoires n'aurait pas été prouvée. Elle repose toutefois sur le projet d'aménagements extérieurs établi le 28 février 2024 par un bureau d'architectes paysagistes, lequel a inévitablement examiné si les plantations compensatoires envisagées étaient compatibles avec le projet litigieux. Si ce projet d'aménagements extérieurs s'inscrit effectivement dans une analyse commune entre les parcelles n° s 181 à 183, il se concentre néanmoins sur le bien-fonds litigieux n° 182, en identifiant clairement les arbres qui seront plantés uniquement sur celui-ci. Il permet donc de confirmer que cette plantation compensatoire sera suffisante et que l'art. 16 al. 1 LPrPNP sera respecté. Les critiques du recourant à cet égard sont infondées et appellatoires.
3.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (cf. art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (cf. art. 68 al. 1 LTF). La municipalité ne peut en revanche pas y prétendre (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Prilly et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 19 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann