Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_482/2024
Arrêt du 29 janvier 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
11. K.________,
12. L.________,
13. M.________,
14. N.________,
15. O.________,
16. P.________,
17. Q.________,
18. R.________,
19. S.________,
20. T.________,
21. A1.________,
22. B1.________,
23. C1.________,
24. D1.________,
25. E1.________,
26. F1.________,
27. G1.________,
28. H1.________,
29. I1.________,
30. J1.________,
31. K1.________,
32. L1.________,
33. M1.________,
34. N1.________,
35. O1.________,
36. P1.________,
37. Q1.________,
38. R1.________,
39. S1.________,
40. T1.________,
41. A2.________,
42. B2.________,
43. C2.________,
tous représentés par
Me Raphaël Mahaim, avocat,
recourants,
contre
1. Salt Mobile SA,
2. Swisscom (Suisse) SA,
toutes les deux représentées par
Me Stephan Kronbichler, avocat,
intimées,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact,
avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne,
Municipalité de Le Vaud,
Grand Rue 4, 1261 Le Vaud,
représentée par Me Laurent Roulier, avocat,
Objet
Permis de construire une station de base de téléphonie mobile,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 juin 2024 (AC.2022.0185).
Faits :
A.
La Commune de Le Vaud est propriétaire de la parcelle n° 113 de son territoire. D'une surface allongée de 1'010 m², comprenant des places de stationnement (599 m²), un jardin (375 m²) et une route (36 m²), ce bien-fonds est colloqué en zone de verdure et d'utilité publique selon le plan du 24 avril 1985 de la commune (ci-après: PGA) et son règlement (ci-après: RPGA). Il est situé au nord-ouest du village et est bordé au nord par une route et une zone agricole. Au sud de la parcelle, deux rangées d'habitations en zone villas et chalets s'étendent perpendiculairement, la zone village se trouvant au sud-ouest.
B.
Le 25 juin 2018, Salt Mobile SA (ci-après: Salt) est devenue locataire de la parcelle n° 113 afin d'y ériger une nouvelle station de base de téléphonie mobile. Le même jour, elle a déposé une demande de permis de construire y relative, comprenant un mât de 25.10 m de hauteur et un socle d'environ 1.5 m de profondeur, pour son propre compte et celui de Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom). Dans ce cadre, plusieurs fiches de données spécifiques au site ont été établies, la dernière par la Direction générale de l'environnement industriel, urbain et rural du canton de Vaud (ci-après: DGE), lesquelles ont identifié une série de lieux à utilisation sensible (LUS), ainsi qu'un lieu de séjour momentané (LSM), dans lesquels des valeurs limites devaient être respectées.
Mis à l'enquête publique en été 2018, le projet a suscité une centaine d'oppositions. Le 12 avril 2022, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse positive, laquelle comprenait notamment l'autorisation spéciale délivrée par la DGE. Celle-ci relevait que le projet ne comprenait pas d'antennes adaptatives et qu'il respectait la valeur limite d'immission pour le LSM, ainsi que les valeurs limites d'installation pour les LUS.
Par décision du 10 mai 2022, la municipalité de Le Vaud a refusé de délivrer le permis de construire, en raison de la sensibilité de sa population aux nouvelles antennes, de la complexité des données techniques sur cette question, ainsi que des dissensions du corps scientifique. Statuant par arrêt du 17 juin 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP) a annulé cette décision et renvoyé la cause à la commune afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts (cités dans le rubrum) demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 17 juin 2024 en ce sens que la décision de la municipalité du 10 mai 2022, refusant de délivrer le permis de construire, est confirmée, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, ils requièrent l'effet suspensif, ce qui leur a été accordé par ordonnance présidentielle du 24 octobre 2024.
La cour cantonale se détermine brièvement et se réfère pour le surplus aux considérants de son arrêt. La DGE, Salt et Swisscom, agissant comme intimées, concluent au rejet du recours. Se référant à l'écriture de recours, la municipalité conclut à l'admission du recours. Interpellé, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) estime que l'arrêt querellé du 17 juin 2024 est conforme au droit de l'environnement. L'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) estime que ce prononcé n'appelle aucune remarque particulière sous l'angle du droit fédéral de l'aménagement du territoire. Dans des écritures complémentaires, les parties se déterminent et persistent dans leurs conclusions. Le 6 novembre 2025, les recourants se déterminent encore spontanément.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, renvoyant la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité, est en principe une décision incidente attaquable devant le Tribunal fédéral aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Dans la mesure où elle ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée, cette décision cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 142 II 20 consid. 1.2; 140 V 282 consid. 4.2; arrêt 1C_485/2019 du 14 octobre 2020 consid. 1.1), respectivement peut être qualifiée de décision finale (cf. ATF 147 V 308 consid. 1.2; 140 V 282 consid. 4.2; Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 17 ad art. 93 LTF) ou quasi finale (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.9) directement attaquable (arrêt 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2.1).
Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). Il n'est pas contesté qu'ils sont domiciliés à l'intérieur du périmètre de protection défini par la jurisprudence et figurant dans la fiche de données spécifique au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; 128 II 168 consid. 2.3); de ce fait, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies, sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans des griefs qui se recoupent, les recourants invoquent des violations des dispositions de protection de la nature, de la clause d'esthétique et de l'autonomie communale, ainsi qu'une constatation manifestement inexacte des faits. Ils soutiennent en particulier que l'instance précédente n'aurait pas tenu compte du fait que l'antenne litigieuse était projetée sur une parcelle comprise dans le périmètre du Parc naturel régional Jura vaudois (PNRJV).
2.1. Les installations de téléphonie mobile sont soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245, consid. 4.1 non publié). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (arrêt 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (cf. art. 1 de la loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997 [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; arrêts 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.1; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4).
Selon l'art. 86 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); celle-ci refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent en outre contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Tel est le cas de l'art. 58 al. 1 RPGA de la commune de Le Vaud qui prévoit que "la municipalité prendra les mesures nécessaires pour assurer l'intégration harmonieuse dans le site de toutes constructions et aménagements, de même que l'agrandissement ou la transformation de bâtiments préexistants". Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application de telles dispositions que sous l'angle de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 149 I 329 consid. 5.1).
2.2. L'art. 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) prescrit aux autorités fédérales et cantonales, lorsqu'elles accomplissent une tâche fédérale, de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité (al. 1) - le cas échéant en renonçant à construire (al. 2 let. a in fine). Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet, qu'il s'agisse d'un objet d'importance nationale, régionale ou locale (art. 3 al. 3 en relation avec l'art. 4 LPN). La réalisation d'installations de téléphonie mobile relève de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. ATF 131 II 545 consid. 2.2; arrêt 1C_674/2023 du 17 avril 2025 consid. 1.2). L'art. 3 LPN ne prévoit pas une protection absolue du paysage; une atteinte ne peut cependant se justifier qu'en présence d'intérêts publics prépondérants. Il y a dès lors lieu de procéder à une mise en balance de l'ensemble des intérêts publics et privés touchés par le projet litigieux, qui tienne compte du but assigné à la mesure de protection et de l'atteinte qui lui est portée (ATF 137 II 266 consid. 4 et les références; 124 II 146 consid. 5a; arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 5.1 avec les références).
Selon l'art. 23g LPN, un parc naturel régional est un vaste territoire à faible densité d'occupation qui se distingue par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et installations s'intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des localités (al. 1). Il a pour objet: de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage (al. 2 let. a); de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d'encourager la commercialisation des biens et des services qu'elles produisent (al. 2 let. b). Selon l'art. 19 de l'ordonnance sur les parcs d'importance nationale du 7 novembre 2007 (Ordonnance sur les parcs, OParcs, RS 451.36), la superficie d'un parc naturel régional couvre au moins 100 km2. Elle englobe en principe la totalité du territoire des communes concernées. L'art. 20 OParcs définit les principes applicables à la préservation et à la valorisation de la nature et du paysage; il faut notamment conserver et améliorer autant que possible la diversité des espèces animales et végétales indigènes, les types de biotopes et l'aspect caractéristique du paysage et des localités (let. a), valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes (let. b), conserver voire renforcer l'aspect caractéristique du paysage et des localités en cas de nouvelles constructions, installations ou utilisations (let. c), limiter ou supprimer, lorsque l'occasion s'en présente, les atteintes à l'aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d'installations ou d'utilisations (let. d). L'art. 21 OParcs prévoit en outre le renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable (exploitation des ressources naturelles locales tout en ménageant l'environnement, valorisation régionale et commercialisation des produits fabriqués dans le parc, promotion des prestations de services axées sur un tourisme naturel et sur l'éducation à l'environnement, soutien de l'utilisation des technologies respectueuses de l'environnement; let. a-d).
2.3. Lors de son inspection locale, la cour cantonale a observé les caractéristiques naturelles du site, relevant notamment que les montagnes du Jura étaient pleinement visibles depuis l'emplacement préconisé pour l'antenne et occupaient la vaste majorité du panorama nord/nord-ouest. Les juges précédents ont relevé qu'une antenne de 25.10 m (26.60 m avec le paratonnerre) serait isolée et largement visible à une grande distance à la ronde, aucun obstacle n'étant présent pour en dissimuler la vue. Malgré ces qualités naturelles ou paysagères, qui seront nécessairement altérées par l'installation litigieuse, la CDAP a considéré que l'endroit en question ne se distinguait pas des nombreux endroits comparables dans les districts de Nyon ou du Jura-Nord vaudois. Selon le dossier, il n'existait en outre pas d'autre emplacement dans la commune. La parcelle en question n'avait aucune valeur esthétique ou patrimoniale. Ainsi, la clause d'esthétique ne pouvait pas s'opposer au projet litigieux.
2.4. Les recourants estiment que l'instance précédente aurait constaté de manière inexacte les faits en ignorant certains éléments.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ne ressort pas de l'appréciation des juges précédents, qui se sont en particulier référés aux "qualités naturelles et paysagères" du site, qu'ils auraient omis de tenir compte du PNRJV dans leur pesée des intérêts, bien qu'ils n'en fassent pas expressément mention. La parcelle n° 133 est par ailleurs bien colloquée en "zone de verdure et d'utilité publique", comme cela ressort du plan des zones de la commune et de son règlement, et non uniquement en "zone de verdure" comme le prétendent les recourants. L'instance précédente n'a du reste pas retenu que le bien-fonds ne serait constitué que d'un parking, mais a au contraire aussi retenu qu'il accueillait un jardin de 375 m²; au vu de la taille de l'aire de stationnement (599 m²), il n'était en tout cas pas arbitraire de retenir que cette parcelle est essentiellement constituée d'un parking. Les griefs liés à l'établissement des faits sont donc infondés.
2.5. L'installation projetée est destinée à améliorer la couverture du réseau de la localité, laquelle est actuellement mauvaise. Ce besoin n'a pas été remis en cause au stade du recours, mais uniquement dans le cadre de la réplique. La réplique n'a toutefois pas vocation à permettre à la partie recourante de présenter ainsi au Tribunal fédéral des critiques nouvelles ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 144 III 411 consid. 6.4.1; 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.1; arrêt 1C_5/2025 du 24 juillet 2025 consid. 1.2), ce qui conduit à l'irrecevabilité de cette critique. Les opérateurs intimés avaient du reste produit, dans le cadre de la procédure cantonale (cf. pièces déposées le 4 octobre 2023), des cartes de la couverture réseau démontrant qu'elle était "mauvaise", voire "inexistante" dans le village de Le Vaud. Il ressort par ailleurs des déclarations de la commune que la couverture réseau sur son territoire est déficitaire. Le besoin de couverture est dès lors établi (cf. arrêts 1C_674/2023 du 17 avril 2025 consid. 3.2.1.1; 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
2.6. Les recourants remettent en cause la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale, lui faisant essentiellement grief de n'avoir pas tenu compte du PNRJV.
2.6.1. Le site en question se situe à l'intérieur d'un parc naturel régional au sens de l'art. 23g LPN, ce qui suppose que les constructions et installations autorisées doivent, en principe, s'intégrer dans le paysage rural et dans la physionomie des localités. Cela n'a en revanche pas encore pour effet de rendre inconstructible le secteur en question (arrêts 1C_407/2020 du 27 octobre 2022 consid. 12.2; 1C_628/2019 précité consid. 5.2; 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 5.3.3 et 5.3.4). Selon la Charte 2023-2032 du PNRJV, environ un cinquième du territoire cantonal vaudois est compris dans ce parc régional, rendant dés lors inévitable la construction d'installations de téléphonie mobile en son sein et par conséquent des atteintes aux qualités naturelles et paysagères de ce parc. Cela étant, au vu de l'obligation légale d'assurer une couverture optimale sur l'ensemble du territoire qui incombe aux opérateurs intimés (cf. art. 92 al. 2 Cst), un parc naturel régional ne saurait empêcher l'implantation de toute antenne de téléphonie mobile, en l'occurrence dans la zone du village de Le Vaud, qui ne bénéficie pas d'une bonne couverture réseau.
Il est vrai que l'antenne projetée se situera dans un endroit peu bâti et qu'elle sera ainsi aisément visible, à grande distance, et portera une atteinte non négligeable à l'arrière-plan de nature agricole. L'installation litigieuse sera toutefois érigée au centre d'un parking dépourvu de qualité esthétique particulière, ainsi qu'au bord d'une route et à proximité d'une zone déjà partiellement bâtie, limitant ainsi son impact, comme relevé par l'OFEV. La CDAP a en outre constaté que la localité, qui comptait déjà un nombre important de bâtiments sans aucun intérêt patrimonial (les seules constructions du village recensées en note 2 étaient un bâtiment intitulé "école, maison de commune et église réformée" et trois fontaines couvertes), respectivement une structure qui compromettait l'harmonie du site, ne comprenait pas de qualités esthétiques remarquables. Si la structure s'élèverait certes à plus de 25 m de hauteur, justifiée par la déclivité du terrain, le "sentiment d'écrasement" invoqué par les recourants doit être relativisé, s'agissant d'un simple mât. De par sa nature et sa fonction, une antenne de téléphonie doit du reste nécessairement dépasser les constructions environnantes. La cause citée par les recourants n'est pas comparable au cas d'espèce, puisqu'il s'agissait d'un secteur inscrit à l'ISOS dont l'un des objectifs de sauvegarde principaux était la conservation libre de toute construction du versant situé à proximité immédiate de l'antenne projetée, dans le but de préserver le caractère tranquille du paysage qui était largement non bâti (cf. arrêt 1C_49/2015 précité consid. 3.4). Dans le cas d'espèce, aucune mesure de conservation du patrimoine ne protège le village de Le Vaud, qui n'est pas non plus recensé à l'ISOS, et la parcelle n° 113 se trouve en zone à bâtir.
2.6.2. Il apparaît au demeurant qu'aucun autre emplacement alternatif n'a pu être identifié pour accueillir l'antenne de téléphonie mobile sur le territoire communal, malgré les recherches en ce sens des opérateurs.
En procédure cantonale, les intimées avaient ainsi relevé que des lieux alternatifs proches d'infrastructures existantes (antennes, stand de tir, déchetterie, terrains communaux) avaient été analysés, mais qu'ils s'étaient avérés inadaptés pour différentes raisons (éloignement, topographie, emplacement en forêt, etc.; cf. pièces déposées le 4 octobre 2023). Les recourants soutiennent de manière péremptoire que d'autres lieux alternatifs auraient été suggérés par la municipalité, dans sa réponse du 15 décembre 2022. Dans cette écriture (p. 5), la municipalité proposait de construire l'antenne "à distance des habitations ou sur des mâts déjà existants", suggérant ainsi qu'elle prenne place en zone agricole, ce qui porterait une atteinte d'autant plus importante au paysage. Du reste, l'historique de recherche des intimées (produit le 4 octobre 2023) montre qu'il n'existait, sur le territoire communal, pas d'autres installations (antennes) ou infrastructures déjà existantes (caténaires, pylône à haute tension, terrain de sport, etc.) propres à accueillir l'antenne litigieuse. Il ressort en outre de ce document que la commune avait, dans un premier temps, elle-même refusé l'implantation sur un bâtiment communal et qu'elle avait finalement proposé la parcelle n° 113 aux intimées.
Dans ces conditions, l'absence d'un emplacement alternatif a été suffisamment établie.
2.6.3. Le site choisi pour l'implantation de l'antenne permet de pallier la carence de couverture démontrée dans la commune, de par sa proximité avec les habitations qui ne bénéficient actuellement pas d'une couverture optimale, voire d'aucune couverture réseau (cf. pièces déposées le 4 octobre 2023). Dans cette mesure, l'installation litigieuse répond à un intérêt public important, celui d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques, dans toutes les régions du pays, des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international (cf. art. 92 al. 2 Cst.; art. 1 al. 1 LTC).
Cet intérêt public pèse, en l'occurrence, plus lourd que celui de la conservation de l'aspect existant du paysage. Dans une région rurale peu bâtie, bénéficiant de qualités naturelles et paysagères indéniables, la construction d'une antenne de téléphonie mobile implique inévitablement que ces qualités soient atteintes dans une certaine mesure. Cela étant, l'emplacement choisi, sur une parcelle constructible, permet, en définitive, de limiter l'atteinte portée au paysage. Il n'était par conséquent pas critiquable de favoriser l'implantation de l'antenne litigieuse sur la parcelle n° 113.
2.7. Le grief tiré d'une violation de l'autonomie communale ne résiste pas à l'examen (cf. sur cette notion et la possibilité pour des particuliers de s'en prévaloir à titre accessoire: arrêt 1C_645/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.1). L'autonomie de la commune ne saurait, en effet, faire échec à l'application des règles fondamentales en matière d'offre suffisante de services de télécommunication (cf. art. 1 LTC). Les précédents juges ne se sont pas limités à substituer leur appréciation à celle de la commune, mais ont sanctionné une situation contraire au droit fédéral.
3.
Dans un autre moyen, les recourants estiment que l'installation litigieuse ne serait pas conforme à l'affectation de la zone.
3.1. Les installations de téléphonie mobile à l'intérieur des zones à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone dans la mesure où elles présentent un rapport fonctionnel direct avec l'emplacement où elles sont érigées et couvrent pour l'essentiel des terrains situés en zone à bâtir (ATF 142 I 26 consid. 4.2; 141 II 245 consid. 2.1; 133 II 321 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêt 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.3). Au contraire des installations en zone agricole où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT, l'installation d'antennes de téléphonie mobile en zone à bâtir ne dépend en principe pas d'un besoin de couverture objectif officiellement établi. Le marché suisse des télécommunications étant entièrement libéralisé depuis 1997, la décision de couvrir une zone en téléphonie mobile et d'installer une antenne à cet effet revient aux seuls opérateurs de téléphonie mobile, qui la prennent en principe sur la base de considérations d'économie de marché (cf. arrêts 1C_41/2023 du 24 juillet 2023 consid. 6.4 et 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4).
3.2. Selon les faits établis sans arbitraire par l'instance précédente, la parcelle n° 113 est colloquée en zone de verdure et d'utilité publique. Il s'agit manifestement d'une zone dans laquelle le législateur communal a voulu autoriser certaines constructions d'utilité publique. Les recourants relèvent eux-mêmes que, selon l'art. 39 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RCPEPC), auquel renvoie l'art. 40 RCPEPC, cette zone est "réservée aux constructions, équipements et aménagements d'intérêt public". Une installation de téléphonie mobile répond manifestement à cette description. L'emplacement choisi a, par ailleurs, une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée, dès lors qu'il a été démontré que le village de Le Vaud ne bénéficie actuellement pas d'une couverture suffisante (cf. arrêt 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.2).
Les griefs des recourants ne démontrent pas que le raisonnement de la CDAP, en particulier son interprétation des art. 39 et 40 RCPEPC, serait arbitraire. Selon les plans du projet, l'installation litigieuse prendra place sur le parking déjà existant et laissera dès lors subsister les quelques surfaces enherbées de la parcelle, ainsi que les aires de dégagement actuelles. Ces espaces de délassement et "îlots de verdure", auxquels les recourants semblent attacher une grande importance, subsisteront avec l'antenne litigieuse. L'impact de cette dernière et son emprise sur la parcelle seront du reste nettement moindre que ceux d'une installation sportive (terrain de football ou de tennis) ou d'une aire de jeux pour enfants, qui seraient, selon les recourants, les seules autorisées dans cette zone. Au vu de la surface du bien-fonds, de sa forme allongée et de la présence d'un parking, de telles installations seraient de toute manière guère envisageables en l'état.
L'analyse de l'instance précédente ne viole en outre pas l'autonomie communale, étant par ailleurs relevé que la municipalité avait elle-même (dans sa précédente composition) suggéré aux intimées la parcelle n° 113 pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile. Contrairement à ce que prétendent les recourants, il ne s'agissait pas d'un accord de droit privé entre l'ancienne administration communale et les intimées, mais d'une mise en oeuvre de la réglementation de droit public par la commune. Infondés, ces griefs sont partant rejetés.
4.
Les recourants invoquent ensuite une violation de l'annexe I de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710). Selon eux, les fiches de données spécifiques au site n'indiqueraient pas s'il s'agissait d'une antenne conventionnelle ou adaptative ni dans quelle gamme de fréquences exacte elles émettront.
4.1. La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS.01) et les ordonnances édictées sur cette base. La protection contre le rayonnement non ionisant (RNI), généré par l'exploitation d'installations fixes, est réglementée par l'ORNI qui prévoit notamment des valeurs limites d'imissions devant être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Les installations de téléphonie mobile doivent en outre respecter la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, dans le mode d'exploitation déterminant (ch. 65 annexe 1 ORNI).
À la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, Beamforming; OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021 - ci-après: OFEV, Explications -, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 (RO 2021 901) définit les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La modification de l'ORNI définit le mode d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1 ORNI) avec des facteurs de correction (Kaa) permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu (cf. Rapport explicatif concernant la révision de l'ORNI du 17 décembre 2021, ch. 4.4 p. 8; ATF 151 II 593; arrêt 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2).
4.2. Les critiques des recourants sont infondées. L'autorité cantonale spécialisée (la DGE) et l'OFEV ont confirmé que, selon les fiches de données spécifiques au site, les deux types d'antennes déclarées seront des antennes conventionnelles qui ne pourront pas être utilisées en mode adaptatif. La dernière fiche de données spécifique au site, établie le 14 juillet 2021, indique que les antennes émettront dans les gammes de fréquences entre 800 et 900 MHz et entre 1800 et 2600 MHz, sans qu'il n'en ressorte que la fréquence entre 3400 et 3600 MHz serait également utilisée. Les deux premières fiches de données spécifique au site, établies les 18 juin 2018 et 1er avril 2019, n'indiquent pas non plus que cette dernière bande de fréquences serait utilisée. Si ces deux documents mentionnent effectivement sous "remarque" la fréquence entre 3400 et 3600 MHz, il s'agit manifestement, comme relevé par l'OFEV, d'une remarque standard sur la manière dont le requérant entend regrouper différentes bandes de fréquences. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les informations sur les gammes de fréquences utilisées par l'installation litigieuse étaient claires. Si des explications complémentaires ont été nécessaires à cet égard, c'est uniquement en raison de leur lecture erronée des fiches de données spécifiques au site.
Par ailleurs, l'absence de référence dans ces fiches de données spécifiques au site à des antennes adaptatives et à un facteur de correction s'explique simplement par le fait que la déclaration du mode adaptatif n'a été introduite que dans un "Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) pour les antennes adaptatives" de l'OFEV (ch. 3.3.1).
5.
En dernier lieu, les recourants estiment que l'installation litigieuse aurait dû faire l'objet d'une planification.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la jurisprudence constante considère que les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de planifier par la commune (ATF 142 II 26 consid. 4.2; arrêts 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.2 et 5.3; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 3; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 8; 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.2). Il appartient aux opérateurs de téléphonie mobile de planifier leur propre réseau et de déterminer l'emplacement des antennes nécessaires. Les effets qui en découlent sur l'aménagement du territoire - pour autant que les valeurs limites fixées par l'ORNI soient respectées - ne sont pas suffisamment importants pour imposer une adaptation de la planification communale (ATF 142 II 26 consid. 4.2 et les arrêts cités). Une telle planification est certes possible, mais doit respecter notamment l'obligation de couverture telle qu'elle résulte du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1). Les recourants ne démontrent pas pour quelle raison il conviendrait de changer cette jurisprudence bien établie. Leur grief est par conséquent rejeté.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF), de même que l'indemnité de dépens allouée aux intimées, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat commun (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est allouée aux intimées, à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, à la Municipalité de Le Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 29 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Hausammann