Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_436/2024
Arrêt du 24 février 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
tous les deux représentés par Me Franziska Waser, avocate,
recourants,
contre
Commune de Mont Vully,
Administration communale, route principale 65, 1786 Sugiez, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate,
Préfecture du district du Lac,
rue du Château 1, case postale 226, 3280 Morat.
Objet
Permis de construire une installation photovoltaïque dans un site protégé,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative, du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2024 (602 2023 143).
Faits :
A.
Le 18 avril 2023, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour la construction d'une installation photovoltaïque de 77,9 m
2 sur le toit du bâtiment sis sur la parcelle n
o 419 du registre foncier de la commune de Mont-Vully, secteur Haut-Vully, dont ils sont propriétaires. Selon le plan d'aménagement local (PAL), la parcelle est colloquée en zone de village I (ZV I) et s'inscrit dans le périmètre de protection du site construit, dans l'environnement immédiat d'une ferme recensée en valeur C et protégée en catégorie 3, sur la parcelle n
o 398.
Le 16 mai 2023, le Service cantonal des biens culturels (ci-après: SBC) a préavisé défavorablement le projet: ce dernier ne prenait pas suffisamment en compte l'art. 14 du règlement communal d'urbanisme (ci-après: RCU) et s'éloignait des prescriptions de la directive cantonale concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques. Faisant sienne cette motivation, la commune a refusé le permis de construire le 27 juin 2023. Le 9 octobre 2023, le Préfet du district du Lac a rejeté le recours de A.A.________ et B.A.________ contre ce refus.
Le 7 novembre 2023, les prénommés ont recouru contre cette décision préfectorale à la II
e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Par arrêt du 7 juin 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, jugeant en substance que l'intérêt à la préservation du patrimoine et à la protection du site construit l'emportait sur la réalisation du projet, tel que présenté.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les recourants demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt cantonal et partant les décisions de l'autorité préfectorale du 9 octobre 2023 et du Conseil communal de Mont-Vully du 27 juin 2023, le permis de construire requis leur étant délivré. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la modification du refus d'autorisation de construire en ce sens que "le permis de construire [...] est accordé, à l'exclusion des 5 panneaux projetés sur le bord inférieur du pan sud-est".
Le Tribunal cantonal dépose son dossier; il n'a pas de remarques particulières à formuler, renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La Préfecture du district du Lac renvoie intégralement aux considérants de sa décision et à l'arrêt attaqué. La commune de Mont-Vully renonce dans un premier temps au dépôt d'une réponse et s'en remet, par la suite, à justice. Sans prendre de conclusion formelle, l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) estime que le refus de l'autorisation de construire pose question au vu du cadre légal fédéral applicable et s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral. En réplique, les recourants adhèrent aux observations de l'ARE et maintiennent au surplus les conclusions de leur recours. La préfecture se détermine et conteste les observations de l'office fédéral. Il en va de même de la Direction cantonale du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: DIME). La commune, d'une part, et les recourants, de l'autre, renoncent au dépôt d'ultimes observations.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 LTF). Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui confirme le refus de la commune de délivrer l'autorisation requise pour la réalisation d'un projet sur la parcelle n
o 419 dont ils sont propriétaires. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de cet arrêt et bénéficient, à ce titre, de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent à différents égards d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1).
2.2. À titre préliminaire, le Tribunal fédéral constate qu'en lien avec leurs critiques des faits, les recourants reprochent, à plusieurs reprises, à l'instance précédente de ne pas avoir procédé à une inspection locale. Ils ne fournissent cependant pas de motivation spécifique répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, respectivement ne se plaignent-ils pas à cet égard d'une violation de leur droit d'être entendus, grief que le Tribunal fédéral n'examine pas d'office (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3). Dans cette mesure, cette critique doit d'emblée être déclarée irrecevable.
2.3. Les recourants reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte de l'état de délabrement de la ferme recensée en valeur C et protégée en catégorie 3 sise dans l'environnement immédiat de leur propriété. Il serait ainsi impossible que leur projet y porte atteinte, contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale. Ce faisant, les recourants présentent cependant leur propre appréciation de la situation; la photographie qu'ils produisent ne permet d'ailleurs pas de conclure qu'il serait arbitraire de nier l'état de délabrement de cette ferme. Il n'apparaît quoi qu'il en soit pas exclu que ce bâtiment puisse être rénové dans les règles de l'art de manière à préserver sa substance et ses caractéristiques patrimoniales reconnues sur le plan cantonal; les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas. Enfin, on relèvera que la proximité de cette ferme du projet litigieux n'est pas l'unique motif ayant conduit les autorités précédentes à refuser l'autorisation de construire (cf. consid. 4.3 ci-dessous).
2.4. En retenant que, de par sa position au centre du village, l'installation sera particulièrement visible, l'instance précédente n'aurait tenu aucun compte de la réalité des lieux et versé dans l'arbitraire. Les recourants se bornent cependant à se prévaloir de leurs écritures et pièces produites devant l'instance précédente (photographies, photomontages) pour en déduire leurs propres conclusions, ce qui est insuffisant (cf. art. 106 al. 2 LTF). De même, selon les recourants, il serait arbitraire d'avoir retenu que le projet partageait visuellement en trois la mitoyenneté au sein de laquelle s'intègrait leur bâtiment; à les suivre, les toitures ne seraient jamais visibles dans leur ensemble en même temps. Ce faisant, les recourants en restent cependant à des propos strictement appellatoires, sans en particulier chercher à démontrer que l'instance précédente aurait arbitrairement apprécié les moyens de preuves à sa disposition ou en aurait tiré des conclusions insoutenables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2). En outre, que leur parcelle ne soit pas - comme le prétendent les recourants - au centre même du village, mais dans une ruelle adjacente, n'enlève rien à sa situation centrale au sein d'un périmètre protégé (cf. plan d'affectation des zones) et à sa visibilité.
2.5. Le Tribunal cantonal n'aurait en outre pas tenu compte du fait que la représentante du SBC, qui s'était rendue sur place le 5 juin 2023, aurait indiqué aux recourants que les panneaux solaires prévus sur les pans sud-ouest et nord-est pouvaient, tout comme les panneaux solaires prévus sur le pan nord-ouest, être admis. La cour cantonale n'aurait en particulier pas donné suite à leurs offres de preuve sur ce point. Là non plus les recourants n'exposent pas où résiderait l'arbitraire. Le SBC a au demeurant maintenu sa position défavorable - initialement exprimée dans son préavis du 16 mai 2023 -, dans sa détermination du 28 mars 2024, produite le 4 avril 2024 par le Service cantonal des constructions et de l'aménagement (SeCA) en réponse au recours cantonal, si bien qu'on ne perçoit pas la pertinence de cette critique.
2.6. Sur le vu de ce qui précède, les griefs en lien avec l'établissement des faits sont écartés.
3.
Sur le fond, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 18a al. 4 LAT. Ils reprochent à l'instance précédente d'avoir fait injustement prévaloir des intérêts esthétiques liés à l'intégration dans le milieu bâti sur l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire. La cour cantonale se serait contentée de reprendre à son compte la prise de position du SBC et d'appliquer la directive cantonale concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques d'octobre 2015 (ci-après: la directive cantonale), sans cependant tenir compte de la priorité accordée par le législateur fédéral à l'énergie solaire. Ils se plaignent également d'une violation du principe de l'égalité de traitement, au motif que des projets analogues au leur auraient été approuvés dans le secteur concerné.
3.1. Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025, l'art. 18a al. 1 LAT prévoyait que, dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitaient pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1 LAT. De tels projets devaient être simplement annoncés à l'autorité compétente. Le droit actuel étend ce privilège également aux façades; le texte de l'alinéa 1 demeure au surplus identique (cf. art. 18a al. 1 LAT). Selon l'art. 18a al. 2 LAT, le droit cantonal peut désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation (let. a); il peut prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger (let. b). Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites (art. 18a al. 3 LAT). Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques (art. 18a al. 4 LAT).
3.2. Les autorités précédentes ont retenu que le canton de Fribourg avait fait usage de l'art. 18a al. 2 let. b LAT. En effet, à teneur de l'art. 85 al. 1 let. f du règlement cantonal d'exécution du 1
er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure simplifiée les installations solaires, dans la mesure où elles ne sont pas dispensées de permis en vertu du droit fédéral; sont notamment soumises à l'obligation de permis les installations solaires prévues sur des bâtiments situés dans une zone de protection au sens de l'article 59 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC; RSF 710.1) ou dans un périmètre de protection au sens de l'article 72 al. 1 LATeC. Cette dernière disposition prévoit que, lorsqu'ils ne sont pas affectés à des zones de protection, les paysages et géotopes, les sites construits ou sites historiques ou archéologiques qui présentent un intérêt au titre de la protection de la nature, du paysage ou des biens culturels peuvent être intégrés dans des périmètres de protection, superposés à l'affectation de base définie par le plan d'affectation des zones et soumis à une réglementation particulière.
3.3. La cour cantonale a constaté que le bâtiment des recourants n'était en soi pas protégé; il se trouvait en revanche dans un périmètre de protection du site construit, si bien que l'installation litigieuse était soumise à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure simplifiée (cf. art. 18a al. 2 let. b LAT; art. 85 al. 1 let. f RELATeC).
3.3.1. Les recourants ne discutent pas que leur bâtiment est compris dans un périmètre de protection ni ne contestent l'obligation, pour ce motif, de requérir un permis de construire. L'ARE estime en revanche qu'assujettir ainsi à autorisation de construire tous les projets situés dans une zone de protection ou dans un périmètre de protection comme le prévoit l'art. 85 al. 1 let. f RELATeC "semble" aller trop loin par rapport à ce que vise l'art. 18a al. 2 let. b LAT; la restriction à la dispense d'autorisation devrait se limiter à "certains types précisément définis de zones à protéger". L'office fédéral ne fournit toutefois pas de plus amples explications quant au caractère insuffisamment défini de la zone à protéger concernée dans le cas d'espèce. Il appartient cependant au Tribunal fédéral d'examiner la question - relevant du droit fédéral - de savoir si les conditions d'une restriction à la dispense d'autorisation au sens de l'art. 18a al. 2 let. b LAT sont réunies (cf. art. 106 al. 1 LTF; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 31 ad art. 106 LTF), ce d'autant que de la réponse à cette question dépend l'application du privilège matériel en faveur de l'énergie solaire exprimé à l'art. 18a al. 4 LAT et invoqué par les recourants (cf. consid. 3.4 ci-dessous).
3.3.2. Selon la doctrine, les zones à protéger au sens de l'art. 18a al. 2 let. b LAT doivent demeurer exceptionnelles et, comme le relève l'ARE, être précisément définies, ce pour éviter de contourner la volonté du législateur de favoriser l'utilisation de l'énergie solaire; il faut donc une délimitation territoriale ainsi qu'une justification concrète et objective pour prévoir de telles zones à protéger et soumettre ainsi, dans une certaine partie de la zone à bâtir, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits à une obligation d'autorisation (cf. CHRISTOPH JÄGER, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 15 et 40 ad art. 18a LAT; CHRISTOPH JÄGER, Installations solaires - Un premier commentaire du nouvel article 18a LAT, in: VLP-ASPAN Territoire et environnement 6/2014, p. 15; CHRISTOPHE PIGUET/ALEXANDRE DYENS, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, in: RDAF I 2014 I p. 499, ch. 5.2, p. 524 s.; PETER HETTICH/GIAN LUCA PENG, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, in: PJA 2015 p. 1427, 1430; Intervention Bäumle, BO CN 2012, p. 138).
3.3.3. Comme l'observe la DIME dans ses observations du 28 mai 2025, "l'art. 85 al. 1 let. f RELATeC semble ouvert dans son libellé". Cette disposition se limite à manifester le choix du législateur cantonal de faire application de la possibilité offerte par l'art. 18a al. 2 let. b LAT; elle n'identifie en revanche pas de besoins de protection spécifiques, lesquels sont déterminés par le plan directeur cantonal (ci-après: PDCant), en particulier le thème T115, en lien notamment avec l'ISOS. Les mesures de protection nécessaires doivent ensuite être prévues par la planification d'affectation.
Dans le cas particulier, l'ancien village de Lugnorre, au sein duquel prend place le projet litigieux, est recensé à l'ISOS, qui le qualifie de village d'importance régionale. Selon le plan directeur cantonal, les sites d'importance régionale inventoriés à l'ISOS sont à considérer comme étant d'importance cantonale sur le plan du droit fribourgeois (cf. PDCant, thème T115, p. 1 s.). Il ressort de l'arrêt attaqué - sans que cela ne soit discuté - que le périmètre concerné doit être classé en catégorie 3 (
ibid.) et bénéficie d'un objectif de sauvegarde B (Portail cartographique du canton de Fribourg, sous www.map.geo.fr.ch, consulté le 22 janvier 2026), ce qui commande notamment d'adapter les nouvelles constructions ou transformations (implantation, dimensions, matériaux et expression architecturale) au caractère du site (cf. PDCant, thème T115, p. 2). Il appartient ensuite à la planification d'affectation communale de désigner les périmètres construits à protéger par le biais de la zone de protection ou par un périmètre de protection (
ibid., p. 5). Or, en l'espèce, le périmètre de protection du site construit de l'ancien village de Lugnorre - dans lequel se trouve le bâtiment des recourants - est précisément délimité par le plan d'affectation des zones. L'art. 12 ch. 1 RCU précise quant à lui les contours de la conservation de la structure et du caractère de l'ensemble bâti concerné (cf. consid. 4.1.1 ci-dessous).
3.3.4. Dans ces conditions, le périmètre de protection du site construit apparaît géographiquement délimité par la planification communale et objectivement justifié par l'intérêt patrimonial du secteur identifié par l'ISOS (pour les critères d'évaluation, cf. art. 8 de l'Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse du 13 novembre 2019 [OISOS; RS 451.12]; voir également, Directives du DFI du 1er janvier 2020 relatives à lSOS, disponible à l'adresse https://www.bak.admin.ch; ARE, OFC, DTAP, ACS, UVS, Guide de l'ISOS, protection des sites construits et développement vers l'intérieur, 2022, p. 40) et la planification directrice cantonale; il répond ainsi à la définition d'une zone à protéger soumise à l'obligation d'autorisation de construire au sens de l'art. 18a al. 2 let. b LAT, en dérogation à l'art. 18a al. 1 LAT. Il n'est ainsi pas non plus question de l'application de l'art. 18a al. 3 LAT et il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les considérations développées à ce propos dans le recours (cf. art. 18a al. 3 1
ère phrase LAT et art. 32b let. a, b et c LAT
a contrario).
3.4. En tant qu'il permet de déroger à la dispense d'autorisation pour les installations solaires adaptées aux toits ou aux façades, l'art. 18a al. 2 let. b LAT présente en premier lieu une portée formelle. Cette disposition n'en revêt pas moins également, à l'instar de l'art. 18a al. 3 LAT (cf. JÄGER, op. cit. n. 52 ad art. 18a LAT), une portée matérielle dans la mesure où - comme on l'a vu - elle exige de la planification locale une délimitation de la zone à protéger concernée et une justification concrète et objective du besoin de protection (cf. JÄGER, op. cit., n. 40 ad art. 18a LAT). En raison de l'utilisation de l'expression "pour le reste" (
ansonsten; per il rimanente), l'art. 18a al. 4 LAT, singulièrement le privilège matériel en faveur de l'énergie solaire, ne trouve pas application en présence des restrictions d'ordre matériel découlant des art. 18a al. 3 LAT (cf. arrêts 1C_444/2017 du 20 août 2018 consid. 3.4; 1C_26/2016 du 16 novembre 2016 consid. 4.6; HETTICH/PENG, op. cit., p. 1432) et 18a al. 2 let. b LAT, qui visent des buts de protection du patrimoine naturel ou construit (cf. JÄGER, op. cit., n. 59 ad art. 18a LAT; voir également n. 15 ss ad ad art. 18a LAT).
Ainsi, dans le contexte de l'art. 18a al. 2 let. b LAT - applicable en l'espèce -, l'examen de la conformité matérielle d'un projet doit s'opérer à la lumière du droit cantonal, respectivement communal, conformément à la répartition des compétences prévue par la Constitution fédérale, la protection de la nature et du patrimoine incombant en premier lieu aux cantons en vertu de l'art. 78 al. 1 Cst. (cf. arrêt 1C_275/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.3.1; pour une critique de la constitutionnalité de l'art. 18a LAT, cf. JÄGER, op. cit., n. 8 ad art. 18a LAT; HETTICH/PENG, op. cit., p. 1433 s. et les auteurs cités). Cela étant, même si l'art. 18a al. 4 LAT n'est pas directement applicable dans ce contexte, l'objectif de promotion de l'énergie solaire manifesté par le législateur fédéral doit néanmoins être pris en compte lors de l'examen de la conformité du projet, en particulier dans le cadre de la pesée des intérêts qu'il appartient aux autorités cantonales, respectivement communales, d'opérer (cf. arrêt 1C_311/2012 du 28 août 2013 consid. 5.3).
4.
En l'occurrence, procédant à l'examen du projet à la lumière des réglementations cantonales et communales et de la directive cantonale relative à l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques d'octobre 2015, la cour cantonale a confirmé le refus du permis de construire pour l'installation solaire telle que projetée par les recourants. Prenant en considération les caractéristiques du projet, la cour cantonale a jugé que l'intérêt à la protection du site construit devait en l'occurrence l'emporter sur l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire, appréciation contestée par les recourants.
4.1.
4.1.1. Le droit communal prévoit à l'art. 12 ch. 1 RCU que le périmètre de protection du site construit a pour objectif la conservation de la structure et du caractère de l'ensemble bâti concerné. Le caractère des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, les espaces extérieurs, ainsi que la configuration générale du sol, doivent être conservés. L'art. 14 al. 2 RCU dispose que la procédure liée aux installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral et cantonal; pour le surplus, la Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la Direction (cantonale) de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) est applicable.
4.1.2. À son chapitre 8, qui traite des sites et bâtiments protégés, cette directive d'octobre 2015 précise que, dans le cadre de l'examen de la demande, la commune requiert le préavis du SBC. Ce dernier examine les projets par rapport à leur effet sur le caractère dominant du site en tenant compte de l'importance de ce dernier ainsi que de la valeur et de la catégorie de protection de l'objet. En fonction de l'exigence qu'elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à des biens ou des sites d'importance cantonale ou nationale, les installations solaires ne sont pas admises sur des ensembles bâtis ou des sites paysagers d'une grande valeur patrimoniale tels que des bourgs médiévaux ou des parcs ni sur des bâtiments particulièrement importants ou représentatifs tels que des églises, chapelles, châteaux, manoirs et fortifications, etc. De manière générale, on évitera toute atteinte majeure des sites ou des bâtiments protégés en privilégiant un positionnement des installations sur des bâtiments annexes ou sur des pans de toiture peu ou pas visibles du domaine public. Toute installation sur un bâtiment ou dans un site protégé devra remplir des exigences d'intégration accrues par rapport aux critères du chapitre 5 pour réduire son impact. Elle tiendra notamment compte de la géométrie du toit, de ses proportions, de son orientation et de sa matérialité. En principe, on n'admettra qu'un seul type et qu'une seule dimension de panneau par pan (cf. p. 27).
Le chapitre 5, auquel il est renvoyé, indique notamment que, si l'installation ne recouvre pas tout un pan de toit, elle doit être de forme rectangulaire (cf. p. 15) et que, pour les maisons mitoyennes, la symétrie doit être conservée (cf. p. 16). Il recommande également d'assortir la couleur des panneaux et des cadres de préférence de teinte unie foncée, sans trame ou cadre brillants, ainsi que d'éviter des panneaux de taille et/ou de type différents sur le même pan de toit ou de les intégrer au niveau de la trame et de la couleur (cf. p. 22) ou des conflits avec d'autres éléments comme des cheminées ou des fenêtres en toiture ou de les intégrer dans la trame de l'installation solaire (cf. p. 23). Il appartient enfin aux constructeurs de soigner la disposition des panneaux en tenant compte de la géométrie de la toiture et de ses proportions (cf. p. 24).
4.1.3. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 143 I 21 consid. 6.1; 134 III 379 consid. 1.2). Dans le cadre de la juridiction constitutionnelle, le Tribunal fédéral s'impose cependant une certaine retenue lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier des circonstances locales en lien avec la protection du patrimoine bâti (cf. ATF 147 I 393 consid. 5.3.2; 132 II 408 consid. 4.3; arrêt 1C_271/2025 du 8 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.2. Selon les recourants, pour refuser le permis de construire, l'instance précédente se serait contentée d'examiner la compatibilité du refus de la commune avec la directive cantonale, sans tenir compte de l'intérêt à la production de l'énergie solaire, singulièrement la priorité accordée à celle-ci par l'art. 18a al. 4 LAT. Le Tribunal cantonal aurait fait passer les intérêts esthétiques liés à l'intégration dans le milieu bâti avant l'intérêt à l'utilisation de cette énergie renouvelable, sans toutefois soigneusement motiver sa décision, se contentant de reprendre à son compte la position du SBC.
4.2.1. Compte tenu des considérations développées au consid. 3.4 ci-dessus, cette argumentation tombe à faux. En effet, dès lors qu'il n'est en l'occurrence pas question de l'application de l'art. 18a al. 4 LAT, mais de la conformité du projet aux exigences matérielles de protection du périmètre définies par le droit cantonal, respectivement communal, les autorités n'avaient pas, contrairement à ce que soutiennent les recourants, à accorder - pour ainsi dire inconditionnellement - la priorité à l'utilisation de l'énergie solaire au détriment de l'intégration du projet dans un milieu bâti sensible. Les autorités locales conservent dès lors en l'espèce le large pouvoir d'appréciation dont en principe elles bénéficient en matière de protection des monuments et des sites bâtis (cf. art. 3 al. 2 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Dans un tel contexte, les autorités précédentes pouvaient, quoi qu'en disent les recourants, se référer à la directive cantonale - à laquelle renvoie l'art. 14 al. 2 RCU - dans leur pesée des intérêts. Les recourants ne critiquent au demeurant cette directive qu'en lien avec l'art. 18a al. 4 LAT, qui n'est en l'occurrence pas applicable, et sans prétendre qu'elle serait, de manière générale, contraire au droit fédéral, ce qui n'apparaît pas manifeste.
4.3. Le projet litigieux consiste en la pose de 39 panneaux solaires photovoltaïques d'une surface de 176,2 x 113,4 x 3 cm chacun, de couleur noire. La surface totale de l'installation litigieuse représente 77,9 m
2, sans tenir compte de l'installation de faux panneaux sur les surfaces résiduelles. Les panneaux litigieux sont répartis sur les quatre pans du toit. 18 panneaux (36 m
2) sont prévus sur le pan n° 1, alternant entre une orientation verticale et horizontale dans le plan du toit; il est prévu de combler les surfaces résiduelles créées par cette disparité par l'installation de faux panneaux (cf. plan du pan n
o 1 reproduit en p. 7 de l'arrêt attaqué). Quatre panneaux seront installés horizontalement sur le pan n° 2 sur deux rangées (8 m
2), directement à hauteur de faîte du toit (cf. plan du pan n
o 2, arrêt attaqué, p. 7). Quatre panneaux d'une même surface seront ensuite montés horizontalement sur le pan n° 3, opposé au pan n° 2, à hauteur de la bordure inférieure du toit (cf. plan du pan n
o 3, arrêt attaqué p. 8). Enfin, sur le pan n° 4, opposé au pan n° 1, 13 panneaux sont prévus (25.9 m
2), orientés verticalement en deux rangées; de faux panneaux sont en outre prévus autour du velux (cf. plan du pan n
o 4, arrêt attaqué p. 8).
4.3.1. Sans que cela ne soit discuté, le SBC - dont les observations sont reprises par le Tribunal cantonal - a exposé que le propre de la typologie des sites protégés dans le Vully était l'ordre contigu des centres de villages avec de nombreuses variations en hauteur et en pente, mais toujours en mitoyenneté; la contiguïté et la mitoyenneté caractérisaient les villages et sites protégés du Vully; dans ce sens, il s'agissait d'une caractéristique essentielle à respecter.
Le bâtiment des recourants s'inscrit dans cet ordre contigu, mitoyen à trois autres bâtiments. On observe cependant que le toit de ce bâtiment présente une certaine complexité, comptant quatre pans, deux lucarnes, cinq fenêtres de toiture (velux) de tailles différentes et quatre pénétrations de la toiture par des exutoires techniques (cheminée, ventilation, etc.; cf. photomontage du projet, arrêt attaqué p. 9). L'installation photovoltaïque projetée augmente encore cette complexité en ajoutant cinq surfaces de captage différentes, composées de panneaux présentant des orientations différentes, imposant la pose de panneaux de compensation (faux panneaux) de formes et formats multiples pour combler les surfaces résiduelles créées, ce qui ressort sans équivoque du dossier (
ibid.). En outre, comme l'a observé la cour cantonale, sur les pans n
os 2 et 3 qui s'opposent, les panneaux sont placés au sommet (faîte), sur le premier, alors que sur l'autre, ils sont prévus au plus bas (à la corniche), créant ainsi une asymétrie. Or, pas plus que devant le Tribunal cantonal, les recourants ne fournissent de justification technique valable à cette disposition particulière; leurs assertions quant à la présence d'un obstacle sur le pan n
o 2, à savoir une attache de cheminée du voisin sont strictement appellatoires, la présence de celle-ci n'étant au demeurant pas manifeste sur les illustrations au dossier.
4.3.2. À l'examen, il faut concéder au SBC, suivi en cela par le Tribunal cantonal, que la disposition des panneaux projetée s'écarte des mesures préconisées par la directive cantonale. On pense notamment au ch. 7 de la directive, qui décrit une série de recommandations visant notamment à éviter les panneaux de tailles différentes (recommandation 3) et les conflits avec des éléments comme des cheminées ou des fenêtres en toiture (recommandation 4) ou encore préconisant de soigner la disposition des panneaux et tenir compte de la géométrie et des proportions de la toiture (recommandation 4) (cf. directive, schémas, p. 20 ss); mais également aux exigences définies au ch. 5 (par renvoi du ch. 8), en particulier s'agissant de la réalisation d'installations sur des maisons mitoyennes (cf. directive, schémas, p. 16). Il faut concéder au Tribunal cantonal que ces mesures apparaissent "plutôt minimes" et "facilement mise[s] en oeuvre". Il n'apparaît en particulier pas que leur observation entraînerait, dans le cas particulier, nécessairement d'importantes pertes de rendement ou un surcoût disproportionné; les explications chiffrées des recourants n'envisagent que la suppression des panneaux prévus sur le pan sud-est, sans que l'on puisse toutefois en exclure qu'une configuration alternative, soucieuse de l'intégration et de l'efficience, serait possible, étant précisé, comme s'accordent à le souligner les autorités cantonales, que la réalisation d'une installation solaire n'est pas, par principe, interdite dans le périmètre de protection considéré (cf. notamment préavis du SBC du 16 mai 2023).
Or, comme l'ont exposé le SBC et la cour cantonale, l'asymétrie entraînée par le projet, faute de répondre à ces recommandations, empêche notamment que les propriétaires mitoyens puissent réaliser une installation de panneaux solaires dans la continuité de ceux existants. À cela s'ajoute encore la dimension importante du projet (près de 80 m²), dont les recourants reconnaissent qu'elle vise à exploiter au maximum le potentiel de production, ainsi que sa situation centrale dont il résulte une visibilité importante, en particulier du côté sud où les panneaux descendent jusqu'à la corniche. Cela influe également sur la situation de la ferme recensée C située à proximité et dont les recourants faillissent - par leur argumentation appellatoire - à démontrer l'état de délabrement (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Même si, comme le reconnaît le SBC, le projet ne génère pas une "atteinte majeure", il n'en est pas pour autant critiquable d'avoir pris en considération cet aspect, la valeur de recensement C de cette ferme témoignant d'un objet d'importance régionale, représentatif par certains éléments essentiels dont la substance est conservée (cf. PDCant., thème T117, p.1); cette grange figure d'ailleurs dans la liste des biens culturels protégés annexée au RCU (cf. également art. 11 RCU).
Dans ces conditions, il n'est pas insoutenable de retenir qu'il résulte des caractéristiques du projet tel que présenté un impact important sur le milieu bâti environnant ainsi qu'une fragmentation significative des surfaces de toiture qui constituent l'élément d'intégration et d'harmonisation des sites protégés du Vully; il en résulte une incompatibilité avec les objectifs de protection du site construit. Cela étant, comme le soulignent du reste explicitement l'ensemble des autorités précédentes, le refus du projet litigieux n'exclut pas par principe la réalisation d'installations solaires au sein du périmètre construit protégé, ce qui répond à la volonté exprimée par le législateur en faveur de l'énergie solaire, quand bien même l'art. 18a al. 4 LAT ne trouve pas application (cf. arrêt 1C_311/2012 du 28 août 2013 consid. 5.3). Il appartiendra aux recourants, s'ils souhaitent poursuivre leurs démarches, de présenter un nouveau projet tenant valablement compte des exigences de protection du site dans le cadre duquel s'inscrit leur bâtiment. À ce stade, il ne saurait cependant être fait droit à leur conclusion (plus que) subsidiaire: le Tribunal fédéral ne saurait substituer son appréciation à celle des autorités cantonales, respectivement communales, compte tenu en particulier du large pouvoir d'appréciation dont elles bénéficient, pour juger de l'intégration du projet en cas de suppression des 5 panneaux projetés sur le bord inférieur du pan sud-est, comme proposé par les recourants.
4.4. Par ailleurs, le refus de l'autorisation apparaissant non seulement compatible avec le régime fédéral de l'art. 18a LAT, mais également avec les dispositions communales de protection du site construit et la directive cantonale, on ne voit pas que les recourants pourraient encore se prévaloir d'une inégalité, la légalité l'emportant en principe sur l'égalité de traitement (cf. arrêt 1C_464/2025 du 1
er décembre 2025 consid. 6.1). Cela étant, dans ses observations du 28 mars 2024, faites siennes par le Tribunal cantonal, le SBC a exposé les motifs objectifs pour lesquels les exemples donnés par les recourants étaient différents du projet litigieux; au mépris des exigences de motivation en matière de griefs constitutionnels (cf. ATF 146 I 62 consid. 3), les recourants ne critiquent en tant que tel pas cette appréciation, se limitant à décrire appellatoirement ces différents exemples et les motifs pour lesquels il s'agirait selon eux de cas comparables. Cette argumentation est en outre à maints égards analogue à celle développée au stade du recours cantonal, si bien que, sous cet angle également, sa recevabilité apparaît douteuse (cf. ATF 145 V 161 consid. 5.2). Certains des exemples présentés se situent qui plus est dans d'autres secteurs de la commune ou encore dans une autre commune (secteur Bas-Vully, resp. commune de Belfaux), si bien qu'on n'en perçoit pas la pertinence. En outre, aucun d'entre eux ne présente une alternance entre une orientation verticale et horizontale des panneaux, à tout le moins les recourants ne l'avancent-ils pas. Au surplus, rien ne permet de retenir que la présence d'autres projets solaires dans le secteur procéderait d'une pratique illégale des autorités compétentes, que celles-ci entendraient maintenir (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 et les arrêts cités); les recourants ne le soutiennent d'ailleurs pas, à tout le moins pas de manière suffisamment motivée. Enfin, en lien avec cette critique, les recourants invoquent également une violation de leur droit d'être entendus, sans toutefois fournir de motivation à ce propos; il n'appartient dès lors pas au Tribunal fédéral d'examiner ce grief (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4.5. En définitive, l'appréciation de l'instance précédente apparaît objectivement fondée et conforme à la législation applicable; elle n'apparaît pas arbitraire ou contraire à l'égalité de traitement, ni contraire - les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas - à un autre droit fondamental, à l'instar de la garantie de la propriété (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le grief est rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). La commune de Mont-Vully, qui agit dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la commune de Mont-Vully, à la Préfecture du district du Lac, à la II
e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 24 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Alvarez