Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_331/2025
Arrêt du 7 juillet 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud,
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation,
recours contre la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, du 20 mai 2025 (CR.2025.0019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 7 mai 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) contre une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation rendue par le Service cantonal vaudois des automobiles et de la navigation. Par ordonnance du 8 mai 2025, envoyée sous pli recommandé, le recourant a été invité à produire la décision attaquée jusqu'au 15 mai 2025, étant précisé qu'à défaut le recours serait considéré comme retiré. Le recourant n'a pas retiré cet envoi, qui a été retourné au tribunal le 19 mai 2025. Par décision du 20 mai 2025, le juge instructeur de la CDAP a considéré le recours comme retiré et a rayé la cause du rôle, sans frais ni dépens.
Par lettre du 10 juin 2025, A.________ déclare recourir contre cette décision. Il explique n'avoir pas eu le temps de retirer le pli recommandé à la poste, mais relève que le délai fixé était très court. Il produit son écriture auprès de la CDAP, qui n'a pas été traitée sur le fond.
2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis et des plaques de circulation. Le recourant a qualité pour agir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Il ne peut toutefois contester que la décision de radiation qui constitue l'objet du recours, et ne peut donc pas présenter d'argumentation sur le fond de la cause. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. Force est de constater que le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises. En effet, s'il admet n'avoir fautivement pas retiré l'ordonnance qui lui a été adressée, le recourant se contente de relever que le délai fixé pour produire la décision attaquée était très court dès lors qu'il avait jusqu'au 16 mai 2025 pour retirer l'envoi. Il n'expose en revanche nullement en quoi la décision de considérer son recours comme retiré et de rayer la cause du rôle serait contraire au droit. La jurisprudence considère qu'une personne qui saisit un tribunal doit s'attendre à recevoir des communications de la part de celui-ci et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui parviennent (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références; 130 III 396 consid. 1.2.3). S'il avait retiré à temps l'ordonnance du 8 mai 2025, le recourant aurait pu y donner suite immédiatement en produisant la décision attaquée par retour du courrier. Le cas échéant, il aurait également pu requérir une prolongation du délai imparti. Dans la mesure où il n'a pas retiré l'envoi recommandé, sans faire valoir un empêchement non fautif, il ne saurait de toute façon se plaindre d'un déni de justice ou d'un formalisme excessif.
3.
Faute de toute motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz