Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_146/2009
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Arrêt du 17 juin 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Amédée Kasser, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé,
Juge d'application des peines du canton de Vaud, avenue de Sévelin 20, case postale 48,
1000 Lausanne 20,
Objet
Libération conditionnelle,
recours pour déni de justice à l'encontre du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Faits
A.
Le 6 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, par défaut, à deux ans de réclusion pour actes d'ordre sexuel sur des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle. Cette peine était complémentaire à une condamnation à deux ans d'emprisonnement également prononcée à Lausanne le 5 décembre 1996 pour des actes similaires. Extradé d'Haïti, A.________ a commencé l'exécution de la peine le 5 décembre 2007.
B.
Par jugement du 26 mars 2009, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle à A.________. Les deux tiers de la peine avaient été exécutés le 21 mars 2009. Le comportement en détention était adéquat. La Commission interdisciplinaire consultative estimait, dans son rapport du 6 janvier 2009, que l'intéressé présentait une "extrême dangerosité pédophilique persistante". L'application de l'art. 65 al. 2 CP (internement après jugement) était évoquée. Le Ministère public avait d'ailleurs demandé la révision du jugement dans ce sens. En l'état toutefois, à défaut d'expertise psychiatrique, un pronostic n'était pas possible. Entendu le 5 mars 2009, A.________ avait confirmé que ses pulsions pédophiles dataient de 1968 en tout cas, qu'il n'avait pris conscience de ses problèmes qu'en 1995 lors de la première condamnation et qu'il avait suivi un traitement auprès d'un psychiatre durant trois ans. A l'incitation du service pénitentiaire, il avait commencé à rembourser les indemnités allouées aux victimes. Les faits remontaient à 1995 et rien ne permettait de suspecter des actes commis après cette date. A.________ était prêt à se soumettre à un suivi thérapeutique et à gérer ses pulsions en évitant d'être confronté à de jeunes garçons. Il avait aussi pris conscience des difficultés liées à un retour en Haïti, et avait trouvé un emploi et un logement temporaire en Suisse. Le délai d'épreuve a été fixé à un an. L'intéressé devait préalablement déposer son passeport en mains de l'Office d'exécution des peines (OEP) et mettre en place un suivi psychothérapeutique.
C.
Par acte du 7 avril 2009, le Ministère public du canton de Vaud a formé un recours avec demande d'effet suspensif contre cette décision. Il se référait à une demande de révision des jugements du 5 décembre 1996 et 6 décembre 2005, déposée le 12 mars 2009, tendant au prononcé d'un internement sur la base de l'art. 65 al. 2 CP. Le recours a été complété le 8 avril 2009 et l'effet suspensif a été accordé le même jour par le Président de la Cour de cassation (ci-après: le Président). Le 17 avril 2009, A.________ a conclu au rejet du recours. Le 5 mai 2009, le Président s'est adressé au Médecin chef du Centre d'expertises du CHUV, afin de lui confier une expertise au sujet de la dangerosité et de la crédibilité du condamné, ainsi que du suivi thérapeutique préconisé. Une audience fixée au 18 mai 2009 a été renvoyée sine die. A.________ s'est plaint, par lettre du 7 mai 2009, du fait que la mesure d'instruction était dépourvue de base légale, et qu'il n'avait pas eu l'occasion de se prononcer sur la person-ne de l'expert et sur le questionnaire qui lui avait été soumis. Le 11 mai 2009, il proposa comme expert le psychologue de l'établissement de détention, qui l'avait déjà vu à cinq reprises. Le 14 mai 2009, le Président refusa cette proposition, une expertise ne pouvant être confiée qu'à des médecins spécialisés. Le Centre d'expertises du CHUV fit connaître, le 14 mai 2009, le nom des experts désignés, en mentionnant un délai au 15 septembre 2009 pour la réalisation de l'expertise.
D.
Par acte du 27 mai 2009, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral, pour retard à statuer. Il conclut à ce que la Cour de cassation soit invitée à statuer dans les plus brefs délais sur le recours du Ministère public contre le jugement du 26 mars 2009. Il demande l'assistance judiciaire.
La Cour de cassation a renoncé à présenter des observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l' art. 78 al. 1 et 2 let. b LTF , le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale (art. 80 LTF) rendues en matière pénale, en particulier contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures au sens des art. 74 ss CP. Dans la mesure où le recours serait recevable à l'encontre de la décision finale prise dans ce cadre, il l'est également contre un retard à statuer au sens de l'art. 94 LTF. Un tel recours n'est soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF), et la qualité pour agir du recourant ne prête pas à discussion (art. 81 al. 1 LTF).
2.
Le recourant invoque l'art. 29 al. 1 Cst. Il relève que les deux tiers de sa peine ont été purgés depuis le 21 mars 2009 et que l'échange d'écritures sur le recours du Ministère public est achevé depuis près de six semaines. La Cour de cassation n'a pas fixé de délai aux experts, et n'a pas attiré leur attention sur l'urgence de la cause. Compte tenu du délai annoncé, au 15 septembre 2009, de l'éventualité d'un complément d'expertise, des audiences de plaidoiries et de délibération, la cour cantonale ne pourrait vraisemblablement se prononcer que six mois après l'exécution des deux tiers de la peine, voire même seulement après l'exécution complète de celle-ci.
2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qui lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme objectivement raisonnable. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent pas justifier la lenteur excessive d'une procédure, car il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 125 V 188 consid. 2a p. 191, 373 consid. 2b/aa p. 375; 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325).
2.2. En l'occurrence, le Juge d'application des peines a rendu sa décision quelques jours après l'échéance des deux tiers de la peine. La jurisprudence admet certes que la décision de libération conditionnelle puisse être rendue au dernier moment, car l'autorité peut ainsi être renseignée de la manière la plus complète sur la situation du condamné (consid. 4 non publié de l'ATF 133 IV 201). Cela implique toutefois qu'en cas de recours, l'autorité saisie doit se montrer particulièrement attentive à l'obligation de célérité. Il y a lieu en effet de rappeler que la libération conditionnelle constitue un droit, et qu'un refus doit être exceptionnel (ATF 123 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les arrêts cités). On ne saurait dès lors admettre que le condamné soit maintenu en détention durant le dernier tiers de sa peine pour la seule raison que les autorités, tenues d'examiner d'office si les conditions de l'art. 86 CP sont réunies, ont tardé dans cet examen.
La décision de première instance n'est certes fondée sur aucune expertise récente; le jugement du 6 décembre 2005 a été rendu par défaut, sans expertise psychiatrique, et le Juge d'application des peines a accordé la libération conditionnelle sans recourir à un avis d'expert. Le recourant ne conteste pas la pertinence de la mesure d'instruction mise en oeuvre par la cour cantonale. Celle-ci n'est responsable ni du prononcé tardif de la décision de première instance, ni de l'absence d'expertise pertinente. Cela étant, force est de constater que le délai annoncé par les experts, soit à mi-septembre 2009, apparaît d'emblée incompatible avec le principe de célérité, puique six mois se seront alors écoulés depuis que le recourant a purgé les deux tiers de sa peine (consid. 4 non publié de l'ATF 133 IV 201).
2.3. Il y a lieu par conséquent d'enjoindre la Cour de cassation de prendre toutes les mesures nécessaires pour statuer dans les meilleurs délais sur le recours du Ministère public. Elle devra rendre les experts attentifs à l'obligation de célérité, et tenter d'abréger le délai pour déposer leur rapport. Le cas échéant, elle pourrait procéder à la désignation d'un autre expert, disposé à se prononcer plus rapidement.
3.
Le recours est donc admis, au sens des considérants. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Une indemnité de dépens est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce
1.
Le recours est admis au sens des considérants et la Cour de cassation est invitée à statuer dans les meilleurs délais sur le recours formé par le Ministère public contre le jugement du Juge d'application des peines du canton de Vaud, du 26 mars 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge d'application des peines et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 17 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Féraud
Le Greffier: Kurz