Décision du 7 décembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana
Parties A., représenté par Maîtres David Bitton et Yves Klein, avocats recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2020.248
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SV.19.1238 menée contre inconnus par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et dont l’instruction porte notamment sur des montants perçus par l’entreprise B., BVI, dont A. est le principal ayant droit économique (act. 1.2 et 9),
- la demande d’entraide en matière pénale du 10 septembre 2020 par laquelle le MPC requerrait notamment de l’Office du Registre foncier de Lucerne-Est (ci-après: l’Office du Registre foncier) de « faire interdiction à toute inscription au registre sans [l’]en avoir tenu informé au préalable » s’agissant du bien immobilier n. 1, sis à Z., à Lucerne, dont A. serait propriétaire (act. 1.2),
- l’information de l’Office du Registre foncier à A. et au MPC du 23 septembre 2020 qu’une mesure de blocage (Grundbuchsperre) avait été inscrite au registre s’agissant du bien immobilier n. 1 dont il est propriétaire, dans la procédure SV.19.1238 (act. 1.67 et 9.1),
- la requête de A. au MPC du 29 septembre 2020 de transmission de la décision de séquestre dans la procédure SV.19.1238 à l’origine de la mesure de blocage (act. 68);
- la lettre du MPC à l’Office du Registre foncier du 2 octobre 2020, expliquant en particulier que l’inscription de blocage pourrait aller au-delà de la requête du 10 septembre 2020 (act. 9.2),
- la remise, par pli du 2 octobre 2020 de l’Office du Registre foncier à A., à sa requête, d’une copie de la décision du MPC à l’origine de l’inscription (act. 1.69 et 1.1),
- le recours formé le 15 octobre 2020 par A. (ci-après: le recourant) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la demande d’entraide en matière pénale du MPC du 10 septembre 2020, concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à ce que soit ordonnée la radiation de la mention du blocage de son bien immobilier au Registre foncier de Lucerne Est (act. 1),
- l’invitation au MPC du 20 octobre 2020 à déposer ses observations sur le recours (act. 2),
- la lettre du 9 novembre 2020, par laquelle le recourant déclare retirer son recours, suite à la radiation de la mesure de blocage par l’Office du Registre
- 3 foncier intervenue le 3 novembre 2020 à la requête du MPC (act. 6),
- les déterminations du MPC et du recourant du 23 novembre 2020, transmises le lendemain pour information (act. 11), qui concluent chacun à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’autre partie (act. 9 et 10),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);
que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;
qu’il est ainsi pris acte du retrait du recours;
que la cause est partant rayée du rôle;
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
que le recourant ayant retiré son recours, il est considéré avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs;
qu’un recours retiré au cours de l’échange d’écritures ne saurait être considéré sans conséquence du point de vue des frais occasionnés à l’Etat;
qu’en l’espèce, par lettre du 23 septembre 2020, l’Office du Registre foncier a informé tant le recourant que le MPC de l’inscription de la mesure de
- 4 blocage, faisant référence à la procédure SV.19.1238;
que, dans la mesure où cette inscription ne correspondait pas à la volonté de l’autorité de poursuite, elle aurait dû entreprendre sur-le-champ les démarches pour en obtenir la radiation, ce qu’elle n’a pas fait;
que ce n’est qu’après réception de la requête du recourant du 29 septembre 2020, tendant à la transmission de la décision de séquestre à l’origine de la mesure de blocage, que le MPC a, dans un premier temps et sans en informer le recourant, écrit à l’Office du Registre foncier le 2 octobre 2020;
que ce n’est qu’en date du 26 octobre 2020, soit après avoir été invité par la Cour de céans à se déterminer sur le recours du 15 octobre 2020, que le MPC a, dans un second temps, rempli et retourné le formulaire de demande de radiation de l’inscription, reçu de l’Office du Registre foncier le 9 octobre 2020, permettant la radiation de la mesure de blocage le 3 novembre 2020;
que, cela étant, le recours dirigé contre la demande d’entraide du MPC du 10 septembre 2020 repose sur des raisonnements alternatifs, eux-mêmes basés sur une série de conjectures, dont une décision de séquestre inexistante;
que, dans ces circonstances, une réduction des frais à charge du recourant se justifie;
qu’ils sont arrêtés à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et 73 al. 2 LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure BB.2020.248 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 décembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes David Bitton et Yves Klein, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.