La recourante n'invoque par ailleurs pas que le projet de la bailleresse ne permettrait pas de constater qu'il est nécessaire qu'elle quitte les locaux ou que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en ne tranchant pas cette question. Cette question ne saurait dès lors être examinée