Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_572/2025
Arrêt du 26 mars 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
représentés par Me Anne Ruckstuhl Liblin, avocate,
recourants,
contre
Commune de U.________,
intimée.
Objet
Taxe relative à la distribution d'eau potable et à l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune de U.________ /FR, période fiscale 2022 (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 août 2025 (604 2024 134).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________ sont copropriétaires de l'article xxx du Registre foncier de la Commune de U.________ (secteur V.________) (ci-après: RF).
A.b. Le 13 décembre 2021, l'Assemblée communale de U.________ (ci-après: l'Assemblée communale) a abrogé les règlements relatifs à la distribution de l'eau potable, ainsi qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées des anciennes Communes de V.________, W.________ et X.________. Elle a en outre adopté des nouveaux règlements, entrés en vigueur en janvier 2022 et applicables à la commune fusionnée de U.________ (ci-après: la Commune).
A.c. Par facture du 2 mars 2023, la Commune a requis de A.A.________ et B.A.________ qu'ils s'acquittent d'un montant total de 1'500 fr. 40 pour l'année 2022 (soit 454 fr. 42 pour la consommation d'eau potable et 1'045 fr. 98 pour l'évacuation et l'épuration des eaux usées). Par décision sur réclamation du 4 septembre 2023 comprenant un émolument administratif de 50 fr., le Conseil communal a confirmé ladite facture et rejeté la réclamation des époux A.A.________ et B.A.________.
A.d. Par décision du 26 août 2024, la Préfecture de la Sarine a rejeté le recours déposé par les époux A.A.________ et B.A.________ contre cette décision sur réclamation. Elle a toutefois annulé l'émolument administratif de 50 fr.
B.
Par arrêt du 29 août 2025, la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours des époux A.A.________ et B.A.________.
C.
Les époux A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt cantonal. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre 1 de la décision sur réclamation du Conseil communal du 4 septembre 2023 et la décision de facturation du 2 mars 2023 soient annulés, et que, partant, les taxes d'eau potable et d'épuration soient à nouveau fixées sur la base des tarifs prévus par le règlement de l'ancienne commune de V.________ - U.________ en matière de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées, soit à hauteur d'un montant maximal de 866 fr. 05. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt du 29 août 2025 et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants.
La Commune conclut au rejet du recours et à ce que des dépens lui soient alloués. Les époux A.A.________ et B.A.________ se sont encore déterminés sur la réponse.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 II 68 consid. 1 et les références). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 et les références). Une exigence de motivation accrue prévaut pour la violation des droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal (ou communal). Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit expliquer de façon circonstanciée en quoi consiste la violation, respectivement où réside l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 150 I 80 consid. 2.1 et les références). En particulier, la partie recourante peut faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, comme l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4 et les références), mais doit formuler des griefs de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 143 I 321 consid. 6.1).
2.
La constitutionnalité d'une disposition de droit cantonal ou communal peut être examinée, à titre préjudiciel, dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, c'est-à-dire en rapport avec un acte d'application. Si cette norme s'avérait inconstitutionnelle, le Tribunal fédéral ne saurait toutefois formellement annuler celle-ci, mais il pourrait modifier la décision qui l'applique (ATF 150 I 50 consid. 3.1.2; arrêt 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.2).
Dans la mesure où les griefs des recourants visent les règlements communaux relatifs à la distribution d'eau potable (ci-après: RDE) ainsi qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux (ci-après: REEE) dans leur intégralité, ils sont irrecevables. D'une part, le recours ne satisfait pas à l'obligation de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'application du droit cantonal et communal. D'autre part, s'il est vrai que le litige peut théoriquement porter sur la procédure d'adoption du RDE et du REEE, cela suppose néanmoins que les recourants livrent une motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui fait justement défaut en l'espèce.
Pour ce qui est de l'obligation de s'acquitter des taxes pour la consommation d'eau potable pour l'évacuation et l'épuration des eaux usées, le recours n'est pas non plus suffisamment motivé. En effet, par rapport à l'acte d'application concret des deux règlements en cause, les recourants ne formulent pas non plus d'objection répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.
Les griefs des recourants relatifs à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation de l'art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr; RS 942.20), ne répondent pas non plus aux exigences de motivation accrue. En effet, les recourants n'invoquent ces griefs qu'en lien avec la procédure d'adoption du RDE et du REEE du 13 décembre 2021 ainsi qu'avec l'accès des membres de l'Assemblée communale - qui ont voté et adopté les deux règlements - aux recommandations du Surveillant des prix, sans toutefois préciser quelles dispositions réglementaires seraient concernées ni à quelle norme constitutionnelle leur application contreviendrait.
4.
Faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter des frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, et à la Préfecture de la Sarine.
Lucerne, le 26 mars 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser