Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_449/2025
Arrêt du 3 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann, Parrino, Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
recourante,
contre
A.________,
représentée par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juin 2025 (A/2338/2024 ATAS/479/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en août 1988, vivait à Genève où elle travaillait au service de B.________ depuis le 22 août 2016. Selon les données de l'Office cantonal genevois de la population et des migrations, elle a déménagé à U.________, en France, le 12 octobre 2018, avant de revenir à nouveau en Suisse, dans la commune genevoise de V.________ à partir du 19 février 2024.
A.b. A.________ a été affiliée auprès d'Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana) pour l'assurance obligatoire des soins depuis le 1er janvier 2021, dans le modèle "Progrès BASIS à l'étranger", puis dès le 1er janvier 2022, dans le modèle "Helsana BASIS à l'étranger". Elle a présenté une incapacité de travail à partir du 21 janvier 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance perte de gain maladie de son employeur (Bâloise Assurance SA [ci-après: Bâloise]). Les rapports de travail ont pris fin avec effet au 31 juillet 2022.
Interpellée par son assurée qui lui demandait des renseignements sur les modalités pour activer la couverture accidents et l'informait avoir reçu des indemnités journalières de la Bâloise et de l'assurance-invalidité, Helsana a sollicité une attestation de fin d'emploi et une attestation de l'assurance-invalidité afin de finaliser le traitement de la demande (courriel du 22 septembre 2022). À la suite de deux courriels de rappel de la caisse-maladie des 1eret 8 décembre 2022, A.________ lui a indiqué ne plus avoir besoin d'ajouter la couverture accidents dans le cadre de l'assurance-maladie parce qu'elle avait commencé un entraînement progressif dans le cadre d'une mesure de réinsertion de l'assurance-invalidité. Le 28 février 2023, A.________ a transmis à Helsana une décision de l'Office fédéral de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 3 février 2023, par laquelle elle était mise au bénéfice d'une indemnité journalière de 152 fr. 80 durant l'entraînement progressif, du 15 novembre 2022 au 15 février 2023 (prolongée par la suite du 16 février au 27 août 2023 [décision du 3 mars 2023]). Helsana a été informée par la Bâloise que l'assurée avait perçu des indemnités journalières soumises à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) du 25 au 31 janvier 2021, puis du 12 février 2021 au 4 février 2023.
Après l'en avoir avertie au préalable, Helsana a requis de l'assurée la restitution de prestations pour un montant de 4820 fr. 85, motif pris d'une double affiliation à l'assurance de base pour la période du 1er août au 14 novembre 2022 (courriers des 7 et 8 juillet 2023). Le 6 septembre suivant, elle lui a indiqué que son obligation d'assurance-maladie en Suisse cessait du 1
er août au 14 novembre 2022, correspondant à la fin de son contrat de travail en Suisse et à la période de perception des indemnités journalières selon la LCA; l'obligation d'assurance-maladie en Suisse avait pris fin avec la relation de travail (au 31 juillet 2022) et se réactivait pour la période du 15 novembre 2022 au 7 août 2023 (courriel du 6 septembre 2023).
À la demande de A.________ qui contestait notamment la demande de remboursement, Helsana a rendu une décision, le 15 janvier 2024, par laquelle elle lui a réclamé le remboursement de 3957 fr. 20 au titre de l'assurance de base, correspondant au montant de prestations payées par la caisse-maladie entre les 3 août et 4 novembre 2022, sous déduction de divers versements effectués par l'assurée et sans les frais de rappel et autres intérêts moratoires. Elle se référait à des factures pour des traitements postérieurs à la résiliation de l'assurance de base de l'assurée à la suite de la cessation de son activité lucrative en Suisse, dont elle avait payé l'intégralité du montant selon le système du "tiers payant" de sorte qu'elle en demandait la restitution. Elle niait le maintien de l'assurance obligatoire des soins durant la période pendant laquelle A.________ avait perçu des indemnités journalières de la Bâloise, seules les indemnités journalières allouées "dans le cadre de la LAMal" permettant le maintien de l'assurance de base. L'assurée s'étant opposée à cette décision, Helsana a maintenu la demande de restitution par décision sur opposition du 30 mai 2024.
B.
Saisie d'un recours de A.________, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a admis, par arrêt du 24 juin 2025; elle a annulé la décision de Helsana du 30 mai 2024 "ainsi que la demande de restitution qui y est contenue".
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helsana demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de confirmer sa décision sur opposition du 30 mai 2024, en ce sens que A.________ n'est pas assurée auprès d'elle du 1er août 2022 au 14 novembre 2022 et que la prénommée doit lui restituer le montant de 3957 fr. 20 (après compensation de différents montants).
A.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique renonce à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige porte sur la restitution de prestations de l'assurance-obligatoire des soins pour un montant de 3957 fr. 20, prises en charge par la recourante pour le compte de l'intimée pendant la période du 1
er août au 14 novembre 2022. La recourante a fondé cette restitution sur le fait que l'intimée n'était pas assurée auprès d'elle pendant cette période, ce qui avait conduit à la résiliation rétroactive de l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire (au 31 juillet 2022). À l'inverse, la juridiction cantonale a admis que l'affiliation de l'intimée n'avait pas pris fin après cette date, parce que A.________ avait bénéficié d'indemnités perte de gain maladie de son ancien employeur et devait dès lors être considérée comme exerçant une activité lucrative salariée au sens du "droit communautaire". Il convient dès lors d'examiner si l'intimée était soumise à l'assurance-maladie obligatoire en Suisse du 1er août au 14 novembre 2022; en cas de réponse positive - contestée par la recourante -, l'intimée ne serait pas tenue de restituer le montant réclamé.
2.2. Le droit communautaire auquel s'est référée la juridiction cantonale - en raison du caractère transfrontalier des faits déterminants (domicile en France de l'intimée, exercice d'une activité salariée en Suisse [jusqu'au 31 juillet 2022]; consid. 4 infra) - correspond aux dispositions de droit européen auxquelles renvoie l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), à savoir en particulier le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: le règlement n° 883/2004).
À cet égard, à la suite de la juridiction cantonale, qui a exposé de manière complète les dispositions de droit européen nécessaires à la résolution du litige (consid. 5.2 de l'arrêt entrepris auquel il peut être renvoyé), il sied de rappeler la teneur de l'art. 11 par. 1 à 3 du règlement n° 883/2004, sous le titre II (Détermination de la législation applicable) :
"1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des art. 12 à 16: a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre; (...) e) les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) sont soumises à la législation de l'État membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres."
3.
La Cour de justice genevoise a retenu que l'intimée était restée affiliée à la recourante au-delà du 31 juillet 2022. A.________ avait perçu des indemnités journalières de la part de l'assurance perte de gain de son ancien employeur, de sorte qu'elle devait être considérée comme exerçant une activité salariée au sens de l'art. 11 par. 2 et par. 3 let a du règlement n° 883/2004. À défaut d'avoir fait usage de son droit d'option en faveur de l'assurance-maladie sociale en France (cf. à ce sujet, ATF 142 V 192 consid. 3), l'intéressée était soumise à la législation suisse (législation du lieu de travail), singulièrement à l'art. 3 al. 3 let. a LAMal (en lien avec l'art. 1 al. 2 let. d OAMal [RS 832.102]), en vertu duquel elle était affiliée à l'assurance-maladie obligatoire. Ensuite, il ressortait du droit de coordination que pour les personnes ayant cessé leur activité lucrative en Suisse, le statut de sécurité sociale de l'État d'emploi demeurait applicable aux travailleurs temporairement malades ou aux personnes percevant une indemnité de remplacement de revenu. Dès lors, même si l'assurée devait être considérée comme ayant cessé son activité lucrative, elle restait soumise à la législation suisse qui prévoyait l'obligation de s'assurer tant qu'elle percevait une indemnité de remplacement de revenu (telle que les indemnités journalières perte de gain de l'employeur au sens de l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004). En conséquence, l'assureur-maladie n'était pas légitimé à mettre fin à l'affiliation de A.________ du 1er août au 14 novembre 2022.
4.
4.1. La recourante fait tout d'abord valoir que l'intimée n'entrerait pas dans le champ d'application matériel et personnel du règlement n° 883/2004, parce que pendant la période litigieuse le seul point de rattachement (avec la Suisse) était, outre la nationalité de l'intéressée, la perception d'indemnités journalières maladie selon la LCA, lesquelles étaient exclues dudit champ d'application. Selon elle, l'assurée n'était plus soumise au droit social européen pendant cette période.
4.2. Ce raisonnement, qui part d'une approche séquentielle de la situation de l'intimée - limitée à la seule période du 1er août au 14 novembre 2022 - et méconnaît les art. 2 et 3 du règlement n° 883/2004 sur le champ d'application respectivement personnel et matériel de celui-ci, ne peut être suivi. Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas contestées par la recourante et lient la Cour de céans (consid. 1 supra), l'intimée, de nationalité suisse et domiciliée en France durant la période litigieuse, exerçait une activité lucrative en Suisse, avant de présenter une incapacité de travail à partir du 21 janvier 2021, en raison de laquelle elle a perçu des indemnités journalières perte de gain en cas de maladie, en vertu d'un contrat conclu par son employeur selon la LCA; licenciée au 31 juillet 2022, elle a suivi des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité et a bénéficié à ce titre d'indemnités journalières de cette assurance à partir du 15 novembre 2022.
Dans ces circonstances, il est manifeste que l'intimée entre dans le champ d'application personnel du règlement n° 883/2004: elle est ressortissante de l'un des États membres - la Suisse étant réputée État membre dans ce contexte (cf. consid. 3.2 de l'arrêt C 226/04 du 8 février 2006 non publié in ATF 132 V 196) -, réside (au moment des faits déterminants) dans un autre État membre et est ou a été soumise à la législation (au sens de l'art. 1 let. l du règlement n° 883/2004) d'un ou de plusieurs États membres au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement n° 883/2004 (champ d'application personnel), en raison de l'exercice d'une activité lucrative salariée en Suisse. Il n'est pas déterminant, dans ce contexte, qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative puisqu'elle était ou a été affiliée au régime de sécurité sociale suisse contre les risques correspondant aux branches couvertes par le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004, défini à son art. 3 (cf., sous l'empire du règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [RO 2004 121], ATF 134 V 236 consid. 5.2.3; 133 V 265 consid. 4.2.3 et les références aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne).
Par ailleurs, les prestations à la base du litige entre les parties - dont la restitution a été requise par la caisse-maladie - relèvent de l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal et donc de la première des branches de sécurité sociale mentionnée à l'art. 3 par. 1 (let. a) du règlement n° 883/2004 sur le champ d'application matériel de celui-ci. La juridiction cantonale a dès lors examiné à juste titre le litige à la lumière du règlement n° 883/2004.
5.
5.1. La recourante reproche aux juges précédents d'avoir retenu à tort que l'intimée doit être considérée comme une travailleuse frontalière pendant la période concernée, puisque la perception "d'indemnités journalières maladie" selon la LCA ne peut être qualifiée d'activité salariée. Dans la mesure où elle fonde son argumentation sur l'arrêt 4A_329/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4, selon lequel - à son avis - la notion de travailleur frontalier ne saurait être appliquée à une personne touchant des indemnités journalières au titre de la LCA car ces prestations n'entraient pas dans le champ d'application du droit communautaire selon l'ALCP, elle ne peut être suivie.
Dans cet arrêt, le litige portait sur une créance que faisait valoir une personne de nationalité autrichienne contre son (ancien) employeur suisse à titre d'indemnités journalières maladie selon la LCA et sur l'interprétation des conditions générales du contrat d'assurance. Or à cette occasion, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur l'application du règlement n° 883/2004, la référence à celui-ci au consid. 4 de son arrêt relevant de l'exposé des considérations de l'autorité judiciaire de première instance dont le jugement avait été porté devant lui. En tout état de cause, les indemnités journalières LCA ne constituent pas des prestations qui entrent dans le champ d'application du règlement n° 883/2004 (consid. 5.3.1 infra), mais cet aspect n'est pas déterminant en l'espèce, comme il ressort des considérations qui suivent.
5.2. La recourante invoque ensuite le principe selon lequel la question de savoir si une personne exerce une activité salariée ou non salariée au sens de l'art. 13 du règlement n° 883/2004 doit être résolue en fonction de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'activité respective est exercée (arrêt 9C_603/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1.2; cf. ATF 139 V 297 consid. 2).
En l'occurrence, il est constant que l'intimée a exercé une activité qualifiée de salariée en droit suisse au service de B.________ du 16 août 2016 au 31 juillet 2022. Au regard de la réglementation de droit communautaire - singulièrement de l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 -, la question ici déterminante est toutefois celle de savoir si, malgré la fin des rapports de travail, l'intimée doit être assimilée à une personne exerçant une activité (salariée) parce qu'elle perçoit des prestations en espèces à la suite de l'exercice d'une telle activité, qu'elle est empêchée d'effectuer en raison d'une incapacité de travail due à une maladie. La réponse à cette question relève de l'application de l'art. 11 du règlement n° 883/2004 et non de l'art. 13 du règlement cité par la recourante (qui règle la question de la législation applicable à la personne qui exerce des activités [salariées ou non salariées] dans deux ou plusieurs États membres), de sorte que l'argumentation de la recourante n'est pas pertinente. C'est le lieu d'ajouter que de manière générale, la survenance d'un cas d'assurance ne met pas un terme à la qualification une fois établie de rapports de travail au sens de l'art. 1 let. a du règlement n° 883/2004 (cf. ATF 133 V 265 consid. 4.2.3 et les références aux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes; SUSANNE DERN, Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, in VO [EG] Nr. 883/2004, 2012, n° 12 ad art. 1 Règlement n° 884/2004).
5.3. Reprochant à la juridiction cantonale une violation du droit, la recourante soutient que l'intimée ne saurait être assimilée à une personne visée par l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, dès lors qu'elle avait touché uniquement des indemnités journalières LCA qui ne constituaient pas des prestations entrant dans le champ d'application du droit de coordination (pendant la période en cause).
5.3.1. Il est constant que les indemnités journalières perte de gain en cas de maladie selon la LCA ne correspondent pas à des prestations prévues par l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (cf. art. 1 let. l, seconde phrase, du règlement n° 883/2004; GEBHARD EUGSTER, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 73; voir aussi ch. 1036 des Directives de l'OFAS sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI du 1er janvier 2009 (DAA; dans leur version en vigueur au 1er janvier 2026, précisée par rapport à celle valable à partir du 1er janvier 2024). Cela n'exclut toutefois pas d'emblée qu'elles puissent être qualifiées de "prestations en espèces [servies] du fait ou à la suite de l'exercice d['une] activité salariée ou non salariée" au sens de l'art. 11 par. 2, 1re phrase, du règlement n° 883/2004 (consid. 2.2 supra). Pour définir ce qu'il y a lieu d'entendre par ces prestations, il convient d'examiner le but et la portée de la norme en cause (sur les principes d'interprétation de l'ALCP et des dispositions auxquelles il renvoie, ATF 147 V 387 consid. 3.2 et 3.3; MARGIT MOSER-SZELESS, Le droit international de la sécurité sociale: son interprétation à travers la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Mélanges pour les 150 ans du Tribunal fédéral, 2025, p. 736 ss).
5.3.2. L'art. 11 par. 2, 1re phrase, du règlement n° 883/2004 prévoit une fiction selon laquelle les personnes qui perçoivent une prestation en espèces en raison ou à la suite de leur activité lucrative (salariée ou non salariée) exercent cette activité. Il permet d'éviter des problèmes de délimitation en cas de perception de prestations qui remplacent le salaire. Les personnes qui sont temporairement incapables de travailler en raison d'une maladie sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles ont travaillé auparavant en qualité de salarié ou à titre indépendant. La disposition ne fait pas de différence entre l'interruption de l'activité lucrative et la résiliation des rapports de travail, de sorte qu'elle s'applique également aux personnes aux chômage qui sont au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-chômage. De même, la perception d'indemnités en cas de maladie ("Krankengeldbezug") tombe sous le coup de la norme (FRANK SCHREIBER, in VO [EG] Nr. 883/2004, 2012, n° 28 ad art. 11 Règlement n° 883/2004).
En revanche, il n'y a pas de motifs objectifs pour une telle fiction en cas de prestations qui couvrent des risques dans le cadre desquels il n'est pas ou plus possible de compter rapidement sur la reprise d'une activité lucrative. C'est pourquoi de telles prestations, singulièrement les rentes d'invalidité, les rentes de vieillesse et de survivants, les rentes en cas d'accidents de travail ou de maladie professionnelle ou les prestations en espèces en cas de maladie qui couvrent des soins illimités sont exceptés de la fiction en vertu de la seconde phrase de l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 (SCHREIBER, op. cit., n° 29 ad art. 11 Règlement n° 883/2004; STAMATIA DEVETZI, in EU-Sozialrecht, Kommentar, 2023, n° 20 ad art. 11 Règlement n° 883/2004). En d'autres termes, l'art. 11 par. 2 du Règlement n° 883/2004 clarifie, par une fiction, le laps de temps pendant lequel le rattachement à l'activité lucrative - et donc à la lex loci laboris - est maintenu (SCHREIBER, op. cit., n° 4 ad art. 11 Règlement n° 883/2004).
5.3.3. Au regard de ce qui précède, les prestations visées par l'art. 11 par. 2, 1re phrase, du règlement n° 883/2004 en cas d'incapacité de travail correspondent à celles qui remplacent le salaire pendant un temps limité - indépendamment du maintien des rapports de travail (EUGSTER, op. cit., n° 78) -, les prestations de remplacement de longue durée étant réglées par la seconde phrase de la disposition. Il s'agit de prestations - versées pendant une durée limitée - que le bénéficiaire reçoit en tant que conséquence de son activité lucrative salariée ou non salariée. La perception de prestations de maladie ("sickness benefit") implique donc que le bénéficiaire continue à être considéré comme employé et est, en conséquence, soumis à la législation de l'État de l'emploi, pour autant que ces prestations soient versées en relation avec la qualité d'employé (FRANS PENNINGS, European Social Security Law, 7e éd. 2022, p. 94). Pour que la présomption posée par l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 s'applique, il suffit de constater que la personne concernée perçoit une prestation en espèces qui lui est accordée sur la base des rapports de travail dépendant ou de l'activité exercée à titre indépendant (HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, 8e éd. 2022, n° 8 ad art. 11 Règlement n° 883/2004).
5.3.4.
5.3.4.1. En droit suisse, l'assurance perte de gain en cas de maladie, qui vise à protéger la personne assurée contre la perte de revenus en cas d'incapacité de travail causée par une maladie, relève d'un régime facultatif tant pour les personnes salariées que pour celles qui ont le statut d'indépendant (sous réserve de la conclusion obligatoire d'assurances perte de gain maladie pour certains travailleurs salariés prévue par des conventions collectives de travail dans des secteurs d'activités particuliers [cf. PÄRLI/HUG, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 15 n° 15.28 ss]). Elle est mise en oeuvre soit par l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens des art. 67 ss LAMal, soit par l'assurance privée au sens de la LCA; ces deux modèles d'assurance coexistent parallèlement et conjointement, l'une n'ayant pas vocation de remplacer ou de compléter l'autre (LUCILE BONAZ, L'assurance perte de gain maladie en droit suisse: Analyse croisée des modèles LAMal et LCA, 2025, n° 126 s. p. 61).
Si ces deux assurances relèvent de régimes légaux différents - régime de droit des assurances sociales pour l'assurance facultative d'indemnités journalières LAMal et régime de droit privé pour l'assurance perte de gain maladie LCA -, elles couvrent toutes deux le même risque et sont entièrement facultatives, la première faisant partie intégrante de l'assurance-maladie obligatoire et la seconde étant qualifiée d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 26 septembre 2024 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale [loi sur la surveillance de l'assurance-maladie {LSAMal; RS 832.12}]; ATF 138 III 2 consid. 2; BONAZ, op. cit., n° 132 p. 63 et n° 142 p. 68). À ce titre, l'assurance perte de gain maladie LCA présente un lien de connexité avec l'assurance sociale (Bonaz, op. cit., n° 144 p. 69 sv.).
5.3.4.2. En particulier, un employeur peut choisir de conclure un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie conformément à l'art. 67 al. 3 let. a LAMal (qualifié de contrat de droit public [ATF 126 V 499 consid. 2a]) ou aux règles de la LCA (qualifié de contrat de droit privé). Il fait alors usage de la possibilité prévue par l'art. 324a al. 4 CO de substituer une couverture d'assurance à son obligation légale de payer le salaire en cas d'incapacité de travail de ses employés pour cause de maladie selon les art. 324a al. 1 à 3 CO (ATF 141 III 112 consid. 4.1; STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 77 ad art. 324a CO; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., 2020, n° 50 ad art. 324a CO). Que ce soit par le biais de l'assurance perte de gain selon la LAMal ou selon la LCA, l'employeur qui use de la faculté conférée par l'art. 324a al. 4 CO est tenu de souscrire une assurance qui garantit au travailleur des prestations au moins équivalentes à celles qu'il doit en vertu de l'art. 324a al. 1 à 3 CO ("régime de base"; ATF 135 III 640 consid. 2.3.2; 131 III 623 consid. 2.2; cf. aussi GUY LONGCHAMP, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 39 ad art. 324a CO).
Dans les deux cas, l'assurance collective d'indemnités journalières, qui relève de la volonté du preneur d'assurance, vise à couvrir le même risque et à garantir le maintien de tout ou partie du revenu de la personne assurée en cas de survenance d'une incapacité de travail due à une maladie. Il s'agit d'un risque qui fait partie de tout régime de protection sociale dès lors qu'il a pour but de garantir les moyens d'existence (Bonaz, op. cit., n° 144 p. 70), même s'il s'est produit dans ce domaine un transfert de l'assurance-maladie sociale vers l'assurance privée, de plus en plus marqué avec le temps (cf. les estimations dans le Rapport de l'Office fédéral de la santé publique [OFSP] du 5 avril 2024 à l'intention de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, en lien avec la motion 21.4209 Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie, p. 2 [qui peut être consulté sous <https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214209>, consulté le 14 janvier 2026]; cf. ATF 126 V 499 consid. 2b; cf. SOLUNA GIRÓN, Nachleistungsausschlüsse in der Krankenversicherung nach VVG im Lichte der Inhaltskontrolle von AVB, 2025, n° 36 p. 22).
5.4.
5.4.1. Compte tenu des particularités du régime de l'assurance perte de gain en cas de maladie en droit suisse, mises en évidence ci-avant (consid. 5.3 supra), il ne se justifie pas, pour l'application de l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, de faire une distinction entre la situation dans laquelle la personne concernée est assurée par le biais d'une assurance collective relevant du régime de la LAMal et celle où elle est assurée par son employeur en vertu d'une assurance collective selon un contrat soumis à la LCA.
Dans les deux cas, le législateur n'impose pas la conclusion d'une telle assurance, que celle-ci fasse partie intégrante de l'assurance-maladie obligatoire ou relève de l'assurance complémentaire à celle-ci. L'application de cette disposition du droit de la coordination des régimes de sécurité sociale ne saurait dépendre de la seule volonté de l'employeur des salariés concernés relevant de la législation suisse, lorsqu'il conclut une assurance collective perte de gain en cas de maladie sous le régime du droit privé et non celle relevant de la LAMal.
5.4.2. C'est en vain que la recourante se réfère dans ce contexte au Guide de l'Institution commune LAMal concernant l'assurance-maladie en rapport avec l'UE/AELE et le Royaume-Uni et l'entraide en matière de prestations pour les personnes assujetties à l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) en Suisse (ci-après: Guide [édition 2025], qui peut être consulté sous <https://www.kvg.org/fr/assureurs/droit-de-coordination/>, puis Guide). L'Institution commune LAMal y indique qu'une personne percevant une indemnité journalière LCA n'est plus soumise à l'obligation d'assurance-maladie suisse à partir de la fin du contrat de travail, parce que l'indemnité journalière selon la LCA constitue une prestation réglée par contrat qui n'entre pas dans le champ d'application du droit de coordination, à l'inverse de la personne au bénéfice d'une indemnité journalière LAMal, qui reste assurée tant qu'elle se voit verser les prestations correspondantes (Guide, p. 35 sv.). Ce point de vue - tout comme celui exprimé au ch. 1036 DAA (consid. 5.3.1 supra) - ne prend pas en considération que l'élément déterminant, sous l'angle de l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, est la perception, par la personne concernée, d'une prestation en espèces qui lui est accordée sur la base des rapports de travail dépendant (consid. 5.3.3 supra); une telle prestation en droit suisse relève d'une assurance facultative d'indemnités journalières en cas de maladie (consid. 5.3.4 supra).
La recourante ne saurait rien déduire non plus en sa faveur de l'arrêt C-285/20 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 30 septembre 2021, en invoquant "une thématique proche". Elle omet en effet de mentionner - outre que cet arrêt a été rendu après la signature de l'ALCP le 21 juin 1999 (art. 16 par. 2 ALCP; cf. ATF 138 V 258 consid. 5.3.2) - que dans cette cause concernant l'interprétation de l'art. 65 par. 2 et 5 du règlement n° 883/2004 en lien avec une personne en chômage complet qui avait transféré sa résidence dans un autre État membre (que celui de l'emploi) pendant qu'elle percevait des prestations de maladie, la CJUE a précisément retenu que cette disposition, qui figure dans le titre III du règlement n° 883/2004, ne saurait être interprétée au regard de l'art. 11 par. 2 dudit règlement, dès lors qu'il ressort expressément du libellé de cette norme qu'elle s'applique aux fins du titre II du même règlement. Or, en l'occurrence, il s'agit de l'interprétation de l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 en lien avec la détermination de la législation applicable, et non pas de l'interprétation d'une disposition ouvrant, le cas échéant, le droit à une prestation de chômage de la part de l'institution du lieu de résidence.
5.4.3. En conclusion, avec la juridiction cantonale, qui se réfère à juste titre à la doctrine (EUGSTER, op. cit., n° 78), il y a lieu de retenir que les personnes qui sont temporairement mises au bénéfice d'indemnités journalières en cas de maladie, en vertu du contrat conclu par leur employeur selon la LAMal ou selon la LCA, à cause d'une incapacité de travail due à une maladie (ou qui continuent à percevoir leur salaire de la part de l'employeur), sont considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative, indépendamment du maintien des rapports de travail. Sous l'angle de la législation applicable au sens de l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, ces personnes restent soumises à la législation de l'État d'emploi, singulièrement de l'ancien emploi - soit à la législation suisse -, à moins qu'elles aient fait usage du droit d'option.
5.5. Il suit de ce qui précède que l'intimée est soumise à la législation suisse pour la période en cause, parce qu'elle est considérée comme une personne exerçant une activité lucrative en Suisse. Pour le reste, la recourante ne conteste pas les considérations de la juridiction cantonale quant à l'application des art. 3 al. 3 let. a LAMal et 1 al. 2 let. d OAMal, en vertu du rattachement de l'intimée au droit de l'assurance-maladie obligatoire suisse. En conséquence, l'intimée devait rester affiliée à la recourante, de sorte que la résiliation de son contrat d'assurance et la demande de restitution de prestations correspondante sont contraires au droit. Les conclusions de la recourante sont, partant, entièrement mal fondées.
6.
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens que peut prétendre l'intimée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker