Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_202/2026
Arrêt du 29 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA,
Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 février 2026 (A/2325/2023 ATAS/98/2026).
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 16 mars 2026 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 février 2026,
l'ordonnance du 30 mars 2026, par laquelle un délai échéant le 27 avril 2026 a été imparti à la prénommée pour verser une avance de frais de 500 fr.,
la requête d'assistance judiciaire présentée par l'assurée le 23 avril 2026,
l'ordonnance du 17 juin 2026 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de la décision, à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
la correspondance du 1er juillet 2026, par laquelle la prénommée a indiqué ne pas avoir pu retirer l'acte judiciaire du 17 juin 2026, en expliquant que lorsqu'elle était arrivée au bureau de poste le 30 juin 2026 après avoir terminé de travailler à 18h00, elle avait découvert que les horaires d'ouverture avaient été modifiés pour la période estivale, le bureau fermant désormais à 18h00 au lieu de 18h30,
la correspondance du 8 juillet 2026, par laquelle le Tribunal fédéral a transmis à la recourante, pour information et par courrier A, l'acte judiciaire en question, en attirant son attention sur l'art. 44 al. 2 LTF,
considérant :
que le pli envoyé à la recourante le 22 juin 2026 contenant l'ordonnance du 17 juin 2026 n'a pas été retiré et a été retourné au Tribunal fédéral le 1er juillet 2026 avec la mention "non retiré" (cf. Suivi des envois de La Poste suisse n° xxx),
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une ordonnance notifiée par voie recommandée est réputée avoir été reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'elle n'a pas été retirée entre-temps,
que cette tentative est en l'occurrence intervenue le 23 juin 2026 selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse,
que la recourante est donc censée avoir reçu l'ordonnance du 17 juin 2026 le 30 juin 2026,
que le délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de dite ordonnance, est arrivé à échéance le 10 juillet 2026, sans que l'avance de frais exigée ait été versée dans le délai supplémentaire,
qu'à la suite de son recours, l'assurée devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal fédéral,
qu'elle était ainsi tenue de prendre les mesures propres à sauvegarder ses droits, en particulier de relever son courrier et, le cas échéant, de mandater quelqu'un pour ce faire (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 119 V 89 consid. 4b/aa; 117 V 131 consid. 4a),
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud