Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_147/2026
Arrêt du 17 mars 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 janvier 2026 (A/3592/2025 - ATAS/46/2026).
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 25 février 2026 (timbre postal) contre un arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 23 janvier 2026,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que, pour satisfaire à son obligation de motivation, la partie recourante doit notamment discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer au moins brièvement en quoi elle considère que l'autorité précédente a méconnu le droit de sorte qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été transgressées (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),
que les critiques de nature appellatoire dirigées contre l'état de fait ou l'appréciation des preuves sont irrecevables (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références),
que le tribunal cantonal a confirmé une décision du 12 septembre 2025, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) n'était pas entré en matière sur une nouvelle demande de prestations du recourant, au motif que les pièces déposées au cours des procédures administrative et judiciaire n'avaient pas rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis le prononcé de la dernière décision pertinente dans ce contexte le 11 avril 2022,
que l'assuré se limite à solliciter la bienveillance du Tribunal fédéral, à demander une expertise ou un entretien avec les organes de l'office AI et à manifester son incompréhension vis-à-vis de l'arrêt cantonal,
qu'ainsi, il ne discute pas les motifs de l'acte attaqué et n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (notion correspondant à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant le bien-fondé de la décision administrative de non-entrée en matière,
qu'au demeurant, le rapport du docteur B.________ du 25 août 2025 fait partie des documents analysés par la cour cantonale et le certificat d'incapacité de travail établi le 18 février 2026 par ce même médecin est un moyen de preuve nouveau, dont la production n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2),
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 mars 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton