Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_734/2024
Arrêt du 2 avril 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 décembre 2024 (A/2953/2024-AIDSO - ATA/1421/2024).
Faits :
A.
A.________, née en 1960, bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général. Depuis le 1er décembre 2020, elle perçoit une rente versée par l'armée brésilienne. Dans un courrier du 5 avril 2024, l'Instituto Nacional Do Seguro Social du Brésil l'a informée qu'elle avait droit à une rente de retraite versée en reals brésiliens (BRL) d'un montant de 1'857.82 BRL avec effet au 6 septembre 2023. A.________ a touché cette rente pour la première fois le 31 mai 2024 (soit 297 fr. 25 au taux de change de 0.16) et a reçu un montant rétroactif de 1'931 fr. 41 pour la période courant du 6 septembre 2023 au 30 avril 2024. Depuis le 1er juin 2024, l'AVS lui verse une rente mensuelle de 557 fr.
Par décision du 12 juin 2024, le Centre de l'action sociale de U.________ de l'Hospice général a cessé, dès le 1er juin 2024, d'allouer les prestations d'aide financière à A.________, au motif que ses ressources dépassaient ses charges admises.
Dans une décision ultérieure du 21 juin 2024, l'Hospice général lui a réclamé la restitution de 1'931 fr. 41. Il a motivé cette décision par le fait qu'il avait versé des prestations d'aide financière en sa faveur du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024 à titre d'avance sur sa rente brésilienne; comme elle avait touché un montant rétroactif de 1'931 fr. 41 de la sécurité sociale brésilienne sur la même période, elle devait rembourser ce montant.
A.________ formé opposition contre les deux décisions. Ces oppositions ont été rejetées par le Directeur général de l'Hospice général dans une nouvelle décision du 13 août 2024.
B.
Par arrêt du 3 décembre 2024, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du 13 août 2024.
C.
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
L'arrêt attaqué repose sur la loi cantonale du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04).
La cour cantonale a exposé que selon l'art. 9 LIASI, les prestations d'aide financière versées en vertu de cette loi étaient subsidiaires à toute autre source de revenu et que la rente de l'armée brésilienne, la pension de retraite brésilienne ainsi que la rente AVS perçues par la recourante devaient être prises en compte comme revenus (et non comme fortune) pour la fixation des prestations en application des art. 27 al. 1 let. a LIASI et 22 al. 2 LIASI a contrario. C'était par conséquent à bon droit que l'intimé avait cessé le versement de l'aide financière puisque l'ensemble des ressources déterminantes étaient plus élevées que les dépenses.
Par ailleurs, la cour cantonale a indiqué qu'en vertu de l'art. 37 LIASI, l'aide financière accordée à titre d'avance dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales était remboursable à concurrence du montant versé par l'Hospice général durant la période d'attente dès l'octroi desdites prestations. Il en allait de même lorsqu'un montant rétroactif était versé pour une période durant laquelle le bénéficiaire avait perçu des prestations d'aide financière. Par conséquent, la recourante devait rembourser la somme de 1'931 fr. 41, qui correspondait au montant de l'aide financière versée à titre d'avance sur les pensions de retraite brésiliennes pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024.
Enfin, la cour cantonale a retenu que la recourante ne pouvait pas obtenir la remise de cette somme en application de l'art. 42 al. 1 LIASI, dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition de la bonne foi.
4.
L'écriture de la recourante est difficilement intelligible, mais on comprend qu'elle conteste la demande de remboursement ainsi que le refus de la remise de l'obligation de rembourser. Toutefois, une critique formulée de manière générale ne saurait répondre aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF . En particulier, la recourante ne prend pas position sur la motivation de la cour cantonale et n'explique pas en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en constatant les faits ou en appliquant le droit cantonal. Pour le surplus, la recourante fait référence à d'autres procédures qui n'ont rien à voir avec le présent litige.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
5.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 2 avril 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl