Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_690/2025
Arrêt du 16 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,
contre
A.________,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 novembre 2025 (A/1367/2025 ATAS/854/2025).
Faits :
A.
B.________, né en 1942 et décédé en 2024, a perçu des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse dès le mois de juillet 2010. Il était marié à A.________, née en 1947, tous deux de nationalités suisse et argentine.
Le 6 novembre 2024, le service genevois des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a demandé à la prénommée, désormais veuve, la restitution d'un montal total de 104'177 fr. 90, versé selon lui à tort et correspondant à diverses prestations.
Par décision du 24 mars 2025, il a partiellement admis l'opposition de l'intéressée et ramené à 63'778 fr. le montant des prestations complémentaires à restituer.
B.
Par arrêt du 10 novembre 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par A.________et a annulé la décision sur opposition du 24 mars 2025.
C.
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en tant qu'il concerne les prestations complémentaires fédérales (correspondant à un montant de 51'852 fr.). Il conclut en substance à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le montant précité doit être restitué.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur l'obligation de restituer un montant de 51'852 fr. versé au titre des prestations complémentaires fédérales pour les années 2010 à 2024. Singulièrement, il s'agit d'examiner si le recourant était fondé, par sa décision initiale du 6 novembre 2024, à réclamer le remboursement de ce montant, au regard des conditions posées par l'art. 53 LPGA.
3.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'obligation de restituer les prestations indûment versées (art. 25 LPGA) lorsque sont réunies les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération ( art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; cf. consid. 3 et 4 de l'arrêt attaqué). Il mentionne en particulier les normes et la jurisprudence en lien avec les délais applicables en matière de révision procédurale (art. 55 al. 1 LPGA et 67 al. 1 PA [RS 172.021]; cf. consid. 4.3 de l'arrêt attaqué). Il suffit d'y renvoyer.
4.
Les juges cantonaux ont retenu que la demande de restitution reposait sur l'existence d'un motif de révision procédurale, soit la découverte d'un fait nouveau. Celui-ci consistait en la perception d'une rente de vieillesse versée par la sécurité sociale argentine, laquelle n'avait été déclarée par l'intéressé que lors de la révision périodique de son dossier initiée en mars 2023. Cela étant, la cour cantonale a considéré que le délai légal de 90 jours pour mettre en oeuvre une révision procédurale n'avait pas été respecté. En effet, le recourant avait appris, le 27 avril 2023, que le bénéficiaire percevait une rente de vieillesse de l'étranger et que celle-ci était déjà versée en 2010. Le recourant avait ensuite reçu, en date du 2 juin 2023, les justificatifs relatifs à cette rente argentine pour toute l'année 2022. Or il avait attendu le 14 décembre 2023, soit bien plus que 90 jours à compter du 27 avril 2023, voire du 2 juin 2023, pour demander des justificatifs supplémentaires et prendre les mesures nécessaires pour compléter l'état de fait. Par ailleurs, lorsqu'il avait reçu, le 19 janvier 2024, les justificatifs en question, il avait encore attendu jusqu'au 6 novembre 2024 pour rendre sa décision de restitution de prestations complémentaires, soit plus de huit mois après la réception des moyens de preuve déterminants et plus d'un an et demi après avoir eu connaissance de l'existence de la rente considérée. Il avait ainsi tardé à agir et n'était plus fondé à exiger la restitution des prestations complémentaires versées au bénéficiaire pour la période en cause.
5.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir examiné le cas sous le seul angle de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), excluant ainsi la possibilité de réclamer les prestations indues sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), dont les conditions seraient réalisées. Il soutient pour le surplus qu'en ayant reçu les derniers justificatifs de rentes de la sécurité sociale argentine le 17 (sic) janvier 2024, il a rendu sa décision du 6 novembre 2024 dans le respect du délai relatif de péremption de trois ans prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA.
6.
L'argumentation est mal fondée. Une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) implique que la décision d'octroi des prestations fût fondée sur une application erronée du droit, compte tenu des faits connus à l'époque et des moyens de preuve alors à disposition de l'autorité (application initiale erronée du droit; ATF 146 V 364 consid. 4.2; arrêt 8C_108/2022 du 22 septembre 2022 consid. 3.2). Or, en l'espèce, le caractère indu des prestations réclamées ne repose pas sur une application erronée du droit mais sur la découverte d'un fait nouveau, soit l'existence d'une rente de vieillesse de la sécurité sociale argentine. C'est donc bien sous l'angle de la révision procédurale (inexactitude initiale sur les faits) que la restitution des prestations entrait en ligne de compte. Pour le reste, le raisonnement des premiers juges sur le non respect du délai de 90 jours, applicable en vertu des art. 55 al. 1 LPGA et 67 al. 1 PA, ne prête pas le flanc à la critique et l'on peut y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).
Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté.
7.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella