Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_681/2025
Arrêt du 15 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Philippe Graf, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (procédure administrative;
condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2025 (AA 84/25 - 143/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1969, travaillait comme aide-maçon pour le compte de B.________ Sàrl. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 20 juillet 2021, il a été victime d'un accident professionnel ayant entraîné une fracture bimalléolaire gauche. La CNA a pris en charge les frais médicaux et lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 31 mars 2025 (lettre du 10 mars 2025). Par décision du 12 mai 2025, elle lui a alloué une rente fondée sur un taux d'invalidité de 13 % mais lui a dénié le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Le 10 juin 2025, l'assuré, représenté par Me Philippe Graf, s'est opposé à cette décision. Il contestait l'appréciation du médecin d'assurance de la CNA ainsi que les "bases numériques des calculs effectués". Dans l'attente de renseignements médicaux, il requérait l'octroi d'un délai de 30 jours pour compléter l'opposition.
Par décision sur opposition du 18 juin 2025, la CNA a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle n'était pas motivée.
B.
Par arrêt du 21 octobre 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 18 juin 2025, qu'elle a annulée en renvoyant la cause à la CNA afin qu'elle entre en matière sur l'opposition.
C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision sur opposition du 18 juin 2025.
A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, en tant qu'il annule la décision d'irrecevabilité du 18 juin 2025 et renvoie la cause à la recourante pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le fond, est une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2).
1.2. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ne pouvant pas ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours puis, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).
Cette éventualité est ici réalisée. L'arrêt cantonal a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle doit, contre sa volonté, entrer en matière et rendre une décision sur opposition - qu'elle ne pourra pas elle-même attaquer - sur le droit aux prestations d'assurance après le 31 mars 2025. Contrairement à l'opinion de l'intimé, la décision incidente comporte un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.3. Pour le surplus, les autres conditions étant également réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let . d et 100 LTF), le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par l'intimé en cours de procédure, à savoir un rapport médical daté du 1er décembre 2025 et la lettre adressant ce rapport à la recourante, sont d'emblée irrecevables.
3.
3.1. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition à la décision du 12 mai 2025.
3.2. Un litige qui porte sur le refus de l'assurance-accidents d'entrer en matière sur une opposition constitue une décision de nature procédurale et ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces (arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.2; arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
4.
4.1. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Ce délai légal n'est pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA).
4.2. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l'opposition ainsi qu'à la procédure d'opposition. L'art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l'opposition ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d'opposition prend fin avec une décision d'irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).
4.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA - qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l'identité grammaticale entre l'art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA et l'art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s'appliquent également à la procédure d'opposition (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références).
4.4. Le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (ATF 134 V 162 consid. 5.1). L'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi, en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable de recours ou d'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivé à temps. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données (arrêts 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3; 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l'arrêt cité). En particulier, si un mandataire dépose sciemment une écriture non motivée pour obtenir un délai supplémentaire, il y a abus de droit évident qui justifie le refus d'un tel délai. À défaut, l'exigence formelle de motivation serait privée de son sens, car toute personne qui déposerait un recours ou une opposition insuffisamment motivé pourrait obtenir du temps supplémentaire pour motiver par la suite son écriture (arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.3 et les références).
5.
5.1. Dans l'opposition du 10 juin 2025, l'avocat de l'intimé a indiqué contester, en l'état, l'appréciation brève établie le 7 mai 2025 par le médecin d'assurance, ainsi que les "bases numériques" ayant servi aux calculs du revenu d'invalide et de la perte de gain. Il a fait valoir qu'il était actuellement dans l'attente de renseignements médicaux pertinents et essentiels à la résolution du cas, et sollicitait l'octroi d'un délai de 30 jours pour compléter l'opposition. Il a conclu à l'annulation de la décision du 12 mai 2025 et à la reprise de l'instruction médicale en vue de déterminer la quotité de la rente d'invalidité et le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, requérant préalablement la mise en oeuvre d'une expertise médicale rhumatologique ou orthopédique.
5.2. Selon la cour cantonale, dans l'opposition formée dans le délai légal, l'intimé avait non seulement pris des conclusions sur le fond, mais également motivé son acte de manière certes sommaire, mais compréhensible et suffisante. Son intention était, d'une part, de contester les appréciations des 29 novembre 2024 et 7 mai 2025 du médecin d'assurance, sur lesquelles la recourante s'était fondée pour se prononcer sur le droit à la rente d'invalidité et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, dans la mesure où l'instruction s'avérait selon lui lacunaire et où des renseignements médicaux supplémentaires devaient être obtenus et une expertise mise en oeuvre. D'autre part, l'intimé entendait discuter les montants retenus dans le cadre des calculs des revenus avec et sans invalidité. Compte tenu des exigences de motivation peu élevées en procédure d'opposition, l'écriture du 10 juin 2025 remplissait, à elle seule, les conditions de recevabilité d'une opposition quant à sa motivation. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA n'était en outre pas nécessaire et n'aurait au demeurant pas été justifié. Le mandataire de l'intimé, qui le représentait depuis juin 2023, disposait de presque l'entier du dossier, dont l'appréciation médicale du 29 novembre 2024, avant de recevoir la décision du 12 mai 2025, et il avait été informé ce même jour, par un message laissé sur son répondeur, de la position du médecin d'assurance du 7 mai 2025 qui restait inchangée. En conséquence, la recourante s'était montrée trop stricte en considérant que l'opposition du 10 juin 2025 n'était pas conforme aux exigences de l'art. 10 al. 1 OPGA.
5.3. La recourante se plaint d'une violation des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 1 OPGA. Elle fait valoir en substance qu'une motivation qui se limite à citer le nom du médecin d'assurance et à exprimer un désaccord global, sans identifier les constatations contestées ni expliquer en quoi elles seraient inexactes, ne permettrait pas à l'assureur de discerner quels éléments seraient prétendument erronés. Une telle motivation constituerait un simple désaccord de principe, ce que la jurisprudence considérerait comme insuffisant pour ouvrir la voie à un examen matériel de l'opposition. Selon la recourante, il ne lui appartiendrait pas de suppléer à la motivation inexistante d'une opposition, en particulier lorsque la partie est représentée par un mandataire professionnel qui dispose de l'intégralité du dossier depuis de nombreux mois et qui ne justifie d'aucune impossibilité à présenter une argumentation, même succincte, dans le délai légal. Dans ces conditions, le prononcé d'une décision d'irrecevabilité serait conforme au droit.
5.3.1. L'argumentation est fondée. L'opposition déposée le 10 juin 2025 se limitait à faire référence à l'appréciation du médecin d'assurance du 7 mai 2025 et à contester la base de calcul du taux d'invalidité. L'intimé entendait s'en remettre aux renseignements médicaux qui allaient lui être apportés. Contrairement à l'avis des premiers juges, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, compréhensible et suffisante, au sens de l'art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l'envoi futur d'un rapport médical n'indique pas en quoi l'appréciation de l'assurance était erronée, tant s'agissant du droit à la rente qu'à celui de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Elle exprime tout au plus l'intention de fournir ultérieurement des arguments et d'obtenir ainsi un délai supplémentaire pour la motivation. L'intimé n'exposait du reste pas les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec l'appréciation médicale du 7 mai 2025, ni d'ailleurs avec celle du 29 novembre 2024 - établie à la suite d'un examen clinique - qu'il n'évoquait même pas dans son opposition. Le simple fait de requérir un complément d'instruction n'était pas un argument suffisant à remettre en cause l'avis du médecin d'assurance. Enfin, contrairement à l'interprétation faite par les premiers juges, le fait que l'intimé entendait discuter les montants retenus pour le calcul de la rente ne saurait être assimilé à une contestation matérielle de ces montants. Ainsi, l'opposition ne constituait pas une discussion sur le fond de la décision du 12 mai 2025, dans laquelle la recourante s'était prononcée sur l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 13 % et le refus de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le seul fait que l'écriture du 10 juin 2025 contenait des conclusions ne suffisait pas à répondre aux exigences (cumulatives) de l'art. 10 al. 1 OPGA. En conséquence, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en considérant l'opposition du 10 juin 2025 comme suffisamment motivée.
5.3.2. Pour le surplus, dans la mesure où l'intimé invoque l'art. 10 al. 5 OPGA, il convient de reconnaître, comme l'ont fait les premiers juges, que les conditions pour accorder un délai supplémentaire n'étaient pas données. En effet, l'avocat avait été mandaté depuis juin 2023 et avait eu accès au dossier, de sorte qu'aucun élément ne laissait supposer qu'il aurait été dans l'impossibilité de rédiger une motivation suffisante pour l'opposition. L'octroi d'un délai supplémentaire dans un cas comme celui-ci rendrait sans effet l'exigence formelle de motivation ainsi que l'interdiction de prolonger le délai légal, ce que la jurisprudence cherche précisément à éviter (cf. consid. 4.4 supra; également arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 précité, consid. 5.3.2).
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 octobre 2025 est annulé et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 18 juin 2025 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta