Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_431/2025
Arrêt du 20 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025 (200.2023.863/864.AI).
Faits :
A.
A.________, née en 1964, a travaillé en dernier lieu en tant qu'employée en horlogerie. En incapacité de travail depuis octobre 2020 en raison de problèmes cervicaux, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en mars 2021. L'Office AI Berne lui a accordé des mesures d'intervention précoce. Le 6 mai 2022, il a préavisé un refus de mesures professionnelles. Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants et le dossier médical de l'assureur perte de gain, l'Office AI a mis en oeuvre une expertise bi-disciplinaire, comprenant un volet rhumatologique et un volet psychiatrique (rapport du 15 mai 2023). Par préavis du 8 juin 2023, il a fait part à l'assurée de son intention de lui accorder une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, puis un quart de rente dès le 1er mai 2022. A.________ a contesté ce préavis et a produit un rapport du 28 août 2023 de son neurochirurgien traitant. Après avoir soumis ce rapport à son Service médical régional (SMR), l'Office AI a confirmé son projet par deux décisions du 3 novembre 2023.
B.
L'assurée a formé recours contre ces décisions devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. En cours de procédure, elle a produit une expertise neurologique privée du 10 septembre 2024. Le médecin du SMR a pris position le 21 octobre 2024. Par jugement du 20 juin 2025, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale judiciaire et rende un nouveau jugement. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'Office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Office AI conclut au rejet du recours en se référant au jugement attaqué. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La nature réformatoire d'un recours en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) requiert en principe des conclusions sur le fond du litige. Or, bien que la recourante se limite en l'occurrence à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le renvoi de la cause au tribunal cantonal, subsidiairement à l'intimé, il ne s'agit pas d'une conclusion purement cassatoire qui serait par nature irrecevable. On comprend à la lecture des motifs du recours - à la lumière desquels les conclusions doivent être interprétées (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références) - qu'en contestant les conclusions du rapport d'expertise sur lequel les autorités précédentes se sont fondées pour constater une amélioration de son état de santé et la diminution de son droit à la rente, la recourante veut concrètement obtenir le maintien de sa rente entière au-delà du 30 avril 2022. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, les autres conditions de recevabilité ne prêtant pas à discussion.
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées; à défaut, un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
3.1. Le litige porte sur l'étendue du droit de la recourante à la rente de l'assurance-invalidité au-delà du 30 avril 2022.
3.2. Le jugement attaqué expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA, 28 et 28a LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la prise en compte de rapports établis postérieurement à une décision (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Dans la mesure où le droit à la rente a pris naissance avant le 31 décembre 2021 (cf. modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI], RO 2021 705) et où l'assurée avait au moins 55 ans avant le 1er janvier 2022 (cf. let. c des dispositions transitoires de ladite modification), les premiers juges se sont référés à juste titre aux dispositions de la LAI en vigueur jusqu'à cette date (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). Il suffit donc d'y renvoyer.
4.
Au terme d'un examen détaillé du dossier médical constitué par l'office intimé et des pièces médicales déposées devant elle, la juridiction cantonale a en substance considéré que les conclusions du rapport d'expertise bi-disciplinaire établi par Swiss Expertises Médicales Sàrl le 15 mai 2023 étaient convaincantes et qu'elles n'étaient pas valablement mises en doute par l'avis du neurochirurgien traitant et de l'expert privé qui s'étaient exprimés durant la procédure administrative ou judiciaire. En particulier, elle a constaté que l'expert rhumatologue avait rapporté d'emblée que la recourante s'était plainte dès octobre 2020 d'une cervico-brachialgie sévère du côté droit. Ces plaintes avaient été à l'origine d'un arrêt de travail complet régulièrement reconduit et elles persistaient dans le territoire C7/C8 en dépit de la discectomie de C5 à Th1 pratiquée en juin 2021. L'expert rhumatologue avait également fait mention d'une arthrose facettaire active en C2/C3 résistante aux injections et associée à des troubles neuropathiques résiduels dans la zone de la racine C8. De l'avis des juges cantonaux, les diagnostics de status post chirurgie cervicale stabilisé et de discopathies cervicales étagées stables, posés par cet expert, étaient en accord avec les substrats objectivés et s'inscrivaient dans la continuité des constatations du neurochirurgien traitant. S'agissant du volet psychiatrique, l'expert psychiatre n'avait pas diagnostiqué d'atteinte invalidante, appréciation qui n'était pas contestée par la recourante. La juridiction cantonale a fait sienne l'évaluation consensuelle des experts du 15 mai 2023, confirmée par les médecins du SMR dans leurs rapports des 13 mars (recte: septembre) 2023 et 21 octobre 2024, et a considéré qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire.
La juridiction précédente a ainsi admis qu'après une incapacité de travail totale entre octobre 2020 et fin janvier 2022 dans tout type d'emploi, la recourante avait recouvré début février 2022 une capacité de travail et de rendement entière dans une activité adaptée. Cette activité devait lui éviter la surcharge du rachis cervical, les mouvements en flexion, en rotation, en latéroflexion et en position penchée vers l'avant, le port répété de charges de plus de 5 kilos, ainsi que lui offrir d'alterner les positions assises et debout. La juridiction cantonale a ensuite confirmé le taux d'invalidité de la recourante fixé par l'intimé à 42 % et, corollairement, la réduction de la rente d'invalidité à un quart de rente à compter du 1er mai 2022, soit trois mois après l'amélioration constatée en février 2022.
5.
5.1. Invoquant à la fois une constatation inexacte des faits et une violation de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), la recourante reproche aux premiers juges de s'être fondés sur les conclusions de l'expertise bi-disciplinaire sans une analyse critique et circonstanciée de l'expertise privée du 10 septembre 2024. Elle fait valoir, au regard de cette expertise, qu'elle disposerait d'une capacité de travail fortement restreinte à 20-30 % dans une activité adaptée, assortie d'une perte de rendement estimée à un tiers. En outre, les conclusions de l'expert neurologue rejoindraient celles de son neurochirurgien traitant, qui retiendrait également une capacité de travail résiduelle très limitée. Elle soutient encore que l'expert neurologue aurait fait état d'une atteinte fonctionnelle persistante en lien avec une arthrose facettaire active en C2/C3, corroborée par les imageries les plus récentes (imagerie par résonance magnétique [IRM] cervicale du 27 mai 2024), qui n'aurait pas été considérée dans l'expertise de 2023 à son degré actuel de gravité. Enfin, l'expertise neurologique reposerait sur un examen clinique approfondi, un bilan ergothérapeutique en situation réelle ("live") ainsi qu'un électroneuromyogramme, alors qu'aucun examen personnel sur le plan neurologique n'aurait été effectué par les experts mandatés par l'intimé ou le SMR. De l'avis de la recourante, en présence de deux expertises aux conclusions diamétralement opposées sur la capacité de travail, les premiers juges se devaient de motiver les raisons de leur préférence en faveur de l'avis de l'intimé ou, à défaut, ils se devaient d'ordonner une contre-expertise judiciaire.
5.2. L'argumentation de la recourante est mal fondée. L'instance précédente a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que l'expertise privée du 10 septembre 2024 - de même que les appréciations du neurochirurgien traitant - ne mettait pas valablement en doute l'évaluation bi-disciplinaire du 15 mai 2023 quant à l'existence d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à partir de février 2022. Dans ce contexte, elle a exposé que le profil d'exigibilité défini par l'expert rhumatologue était étayé par le status rachidien, qui révélait des aspects normaux aux plans dorsal et lombaire, ainsi qu'un status post chirurgie stable au niveau cervical, sans signe neurologique déficitaire ni indication de névralgie cervico-brachiale. L'examen rhumatologique dans son ensemble était considéré comme strictement normal, à l'instar de l'examen neurologique succinct auquel s'était livré l'expert. Le status rachidien, pour l'essentiel sans particularité, ne permettait pas de confirmer les graves répercussions fonctionnelles évoquées par le neurochirurgien traitant fin mai 2022. Quant à l'épuisement des ressources physiques décrit par ce dernier, justifiant une activité d'un taux maximum de 20 % à 30 %, il n'était pas compatible avec les occupations journalières ressortant de l'anamnèse établie par l'expert rhumatologue. Au demeurant, l'expert psychiatre soulignait qu'il n'existait pas de limitation uniforme des activités dans tous les domaines de la vie chez l'assurée. La recourante ne conteste pas les éléments d'incohérence constatés au dossier qui ont conduit la juridiction cantonale à confirmer la pertinence de l'appréciation médico-théorique de la capacité de travail réalisée par les experts le 15 mai 2023. Tout au plus se prévaut-elle du bilan ergothérapeutique. Or la juridiction précédente a considéré que ce bilan, essentiellement fondé sur des auto-évaluations de la douleur, ne suffisait pas à fonder une évaluation de la capacité de travail.
Pour le surplus, les juges cantonaux ont retenu que les examens clinique et électroneuromyographique réalisés lors de l'expertise du 10 septembre 2024 n'avaient mis en évidence aucune atteinte des racines nerveuses ni atteinte d'un nerf périphérique, en présence de réflexes musculaires et d'une trophicité musculaire symétriques, d'une force musculaire conservée, d'une mobilité cervicale libre et d'une dextérité normale de la main droite. Aucun diagnostic neurologique propre à influencer la capacité de travail n'était posé, ce que confirmait la prise de position du 21 octobre 2024 du médecin spécialiste en neurologie auprès du SMR. En ce que la recourante se limite à invoquer une atteinte fonctionnelle persistante liée à la pathologie vertébrale identifiée en C2/C3, il sied de rappeler que l'arthrose facettaire active en C2/C3, déjà mise en évidence radiologiquement à la fin mars 2023, était connue de l'expert rhumatologue et a été intégrée à son évaluation. S'agissant de l'avis du neurochirurgien traitant qui inférait des imageries réalisées fin mai 2023 des douleurs supplémentaires importantes chez la recourante, les juges cantonaux ont considéré qu'en l'absence de toute déficience radiculaire ou neuropathique résultant de l'examen rhumatologique du 25 avril 2023, il était peu probable que ces plaintes s'expliquent par une détérioration médicale survenue durant ce laps de temps. Du reste, le médecin du SMR a estimé, dans son avis du 13 septembre 2023, que les modifications dégénératives rapportées par le neurochirurgien traitant n'étaient pas corrélées à des restrictions fonctionnelles et il a exclu toute péjoration en raison de ces plaintes. On précisera encore que, dans la mesure où l'éventuelle aggravation de la pathologie en C2/C3 serait survenue après le 3 novembre 2023 (la recourante faisant mention dans son écriture du "degré actuel de gravité" en référence à l'IRM réalisée au printemps 2024), ce point devrait faire l'objet d'une nouvelle demande de prestations dès lors que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant lorsque la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). En tout état de cause, on relèvera, à l'instar de la juridiction précédente, que l'IRM cervicale du 27 mai 2024, rapportée dans l'expertise du 10 septembre 2024, mettait en évidence une arthrose postérieure légère non inflammatoire au niveau C2/C3.
Finalement, il ne saurait être reproché à l'office intimé de ne pas avoir inclus un volet neurologique à l'expertise de Swiss Expertises Médicales Sàrl, dans la mesure où, dans un rapport du 28 octobre 2022, le neurochirurgien traitant avait expressément nié la nécessité d'investigations neurologiques, indiquant qu'il n'y avait pas de déficits neurologiques manifestes.
Vu ce qui précède, la recourante ne démontre pas que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation des pièces médicales et en renonçant à mettre en oeuvre une expertise neurologique. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations des premiers juges relatives à une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante à partir de février 2022.
6.
6.1. La recourante invoque ensuite une violation des art. 8 LAI et 17 LPGA. En se référant à la jurisprudence relative aux mesures de réadaptation pour les assurés âgés de plus de 55 ans (ATF 145 V 209), elle reproche à l'office intimé et, à sa suite, à la juridiction cantonale d'avoir réduit son droit à la rente sans avoir au préalable examiné la nécessité de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel. Cette absence d'examen justifierait le maintien de son droit à la rente entière tant qu'une réadaptation n'aurait pas été tentée, ou à tout le moins le renvoi du dossier à l'intimé.
6.2. Selon la jurisprudence, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt 9C_670/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).
6.3. En l'espèce, la recourante, née en 1964, avait plus de 55 ans au moment où l'office intimé s'est prononcé par décisions du 3 novembre 2023 sur l'octroi d'une rente entière d'invalidité et sa réduction à un quart de rente au 1er mai 2022. La recourante avait donc droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné avant la réduction de sa rente. Or cet examen n'a pas été effectué par la juridiction cantonale, ni au demeurant par l'intimé. En particulier, toute constatation sur l'exigibilité d'une réadaptation par soi-même fait défaut. Compte tenu des limitations fonctionnelles reconnues, la nécessité de mesures destinées à aider la recourante à se réinsérer dans le monde du travail ne peut être exclue d'emblée. On soulignera encore que si l'intimé a certes rendu un préavis de refus de mesures professionnelles le 6 mai 2022 (confirmé par décision du 15 juin 2022), il l'a fait avant tout examen du droit à la rente, considérant qu'aucune mesure n'était "actuellement" possible en raison de son état de santé. Cet examen ne le dispensait pas de procéder à un nouvel examen de la nécessité de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel au moment de statuer sur la rente.
6.4. En conséquence, la cause doit être renvoyée à l'intimé pour qu'il examine le besoin de mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel en faveur de la recourante. Il y a ainsi lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la réduction de la rente d'invalidité à un quart de rente à compter du 1er mai 2022. Le recours est bien fondé sur ce point.
7.
7.1. Dans un dernier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle reproche à l'instance précédente de ne pas avoir statué sur sa conclusion tendant à ce que l'intimé soit condamné à la prise en charge des frais de l'expertise privée sur la base de l'art. 45 LPGA.
7.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
7.3. Aux termes de l'art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d'expertise font partie des frais de procédure. Les frais d'expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l'assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62 consid. 5c; arrêts 9C_519/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités; 8C_971/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.2; I 1008/06 du 24 avril 2007 consid. 3).
7.4. Contrairement aux dires de la recourante, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur sa conclusion. Ils ont motivé leur refus de mettre les frais de l'expertise privée à la charge de l'intimé en exposant que non seulement la recourante n'obtenait pas gain de cause, mais encore que cette expertise n'avait pas été nécessaire à apprécier la situation médicale telle qu'elle résultait du dossier constitué par l'intimé. En conséquence, les coûts de l'expertise du 10 septembre 2024 ne pouvaient être remboursées dans le cadre de l'indemnité de dépens.
Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendue est infondé.
8.
8.1. En définitive, en tant qu'il porte sur la réduction de la rente d'invalidité à un quart de rente au 1er mai 2022, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'intimé pour examen du droit aux mesures d'ordre professionnel.
8.2. Vu le renvoi ordonné, qui revient à donner gain de cause à la recourante, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
Compte tenu de l'issue du litige en instance fédérale, la cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 juin 2025 et les décisions de l'Office AI Canton de Berne du 3 novembre 2023 sont annulés en tant qu'ils portent sur la réduction du droit à la rente entière à partir du 1er mai 2022. La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta