Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_382/2024
Arrêt du 30 juillet 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
intimé inconnu,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Berne.
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 6 juin 2024 (timbre postal) contre un jugement rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne le 15 mai 2024, selon les informations ressortant du recours,
l'ordonnance du 7 juin 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressée, d'une part, que si elle entendait recourir, elle était invitée à lui faire parvenir le jugement attaqué au plus tard jusqu'au 18 juin 2024, à défaut de quoi son écriture ne serait pas prise en compte et, d'autre part, qu'elle avait la possibilité de remédier aux autres irrégularités apparemment présentées par son écriture du 6 juin 2024 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
l'écriture et les pièces que A.________ a déposées le 27 juin 2024 (timbre postal) à la suite de cet avertissement,
considérant :
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF),
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
qu'en l'occurrence, à la suite de l'ordonnance du 7 juin 2024, la recourante n'a pas produit le jugement contesté, se bornant à affirmer que le Tribunal administratif du canton de Berne disposait de tous les documents pouvant être utiles au Tribunal fédéral,
que le défaut de production de la décision entreprise empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni le mémoire de recours ni les pièces transmises par l'intéressée ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige,
qu'aux termes de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit par ailleurs indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'indépendamment de la question de l'objet du litige, le recours ne remplit pas cette condition dans la mesure où la recourante ne fait que s'opposer au jugement cantonal du 15 mai 2024 et évoquer des problèmes personnels,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
Lucerne, le 30 juillet 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin