Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_106/2026, 8C_144/2026
Arrêt du 12 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre les décisions de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 janvier 2026 (A/4254/2025 - ATA/58/2026 et A/4470/2025 - ATA/59/2026).
Faits :
A.
A.a. Le 4 juin 2025, A.________ (ci-après aussi: le requérant) a sollicité du Centre d'action sociale (CAS) une aide financière d'urgence pour le paiement de son loyer. Par décision du 30 juin 2025, le CAS a refusé d'octroyer au prénommé des prestations d'aide financière, motif pris que ce dernier n'avait pas fourni les documents nécessaires à la détermination de son droit éventuel à une aide, en particulier concernant son lieu de résidence effective. Statuant le 28 octobre 2025, le directeur général de l'Hospice général (ci-après: l'Hospice) a rejeté la réclamation formée contre cette décision. Le requérant a déféré la décision sur réclamation à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative; cause A/4254/2025), en concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'Hospice, au titre de mesures provisionnelles, de lui verser immédiatement l'intégralité des prestations d'aide d'urgence dues pour la période du 4 juin au 2 juillet 2025.
A.b. Par décision du 28 juillet 2025, le CAS a refusé d'octroyer au requérant une aide financière pour le mois de juillet 2025, au motif d'un défaut de collaboration. La réclamation formée contre cette décision a été rejetée le 28 octobre 2025 par le directeur général de l'Hospice. Cette décision sur réclamation a également fait l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative (cause A/4273/2025), le requérant concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'Hospice de lui verser immédiatement l'intégralité des prestations d'aide d'urgence dues pour la période du 5 au 31 juillet 2025.
A.c. Par décision du 16 janvier 2026, la Chambre administrative a ordonné la jonction des causes A/4254/2025 et A/4273/2025 sous le numéro de cause A/4254/2025 et rejeté les demandes de mesures provisionnelles.
B.
B.a. Par un courrier du 4 août 2025 intitulé "nouvelle demande d'aide financière", le requérant a sollicité une aide financière du CAS. Statuant le 27 août 2025, le CAS lui a octroyé des prestations d'aide financière dès août 2025, en lui rappelant que sa fille ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul de l'aide fournie tant qu'il n'aurait pas présenté une convention dûment ratifiée statuant sur la garde de l'enfant. Par décision du 10 novembre 2025, le directeur général de l'Hospice a rejeté la réclamation formée contre cette décision. Le requérant a interjeté un recours contre la décision sur réclamation auprès de la Chambre administrative (cause A/4470/2025), en concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'Hospice de lui verser immédiatement l'intégralité des prestations d'aide financière dues pour sa fille pour la période du 4 août au 11 décembre 2025.
B.b. Par décision du 16 janvier 2026, la Chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles.
C.
Le 3 février 2026, A.________ a déposé un recours en matière de droit public contre la décision du 16 janvier 2026 dans la cause A/4254/2025, en sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles (cause 8C_106/2026). Le 19 février 2026, il a fait de même à l'encontre de la décision du 16 janvier 2026 dans la cause A/4470/2025, en sollicitant la "restitution immédiate de l'effet suspensif à l'encontre de la décision de l'Hospice général du 10 novembre 2025" (cause 8C_144/2026).
Considérant en droit :
1.
Les recours opposent les mêmes parties, concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer sur celles-ci en un seul arrêt (cf. ATF 142 II 293 consid. 1.2; 131 V 59 consid. 1).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
En l'espèce, les décisions attaquées, qui portent sur des mesures provisionnelles et la jonction de causes, constituent des décisions incidentes, de sorte que les recours ne sont recevables qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF .
2.2.
2.2.1. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3).
2.2.2. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 147 III 159 consid. 4.1). Par préjudice irréparable, on entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 135 II 30 consid. 1.3.4). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la procédure principale. La probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 et 1.2.2). Encore faut-il toutefois qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques (arrêt 5A_445/2025 du 3 novembre 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités; cf. également ATF 135 I 261 consid. 1.2, qui exige la menace d'un dommage concret).
2.3.
2.3.1. En l'occurrence, le recourant soutient que les décisions incidentes du 16 janvier 2026 lui causent un préjudice irréparable. En substance, il observe que le rejet de ses requêtes de mesures provisionnelles l'expose, avec sa fille, à un risque imminent de perte du logement et d'accès aux soins médicaux, ainsi qu'à la dégradation de leur situation personnelle, ce qui porterait atteinte à leur dignité. Il se plaint également de l'absence de prise en charge d'une pathologie dentaire et relève qu'il ne touche plus d'aide financière depuis décembre 2025. Il cite en outre, au titre de préjudice irréparable, le fait que la cour cantonale ait "validé le maintien d'un grief de défaut de collaboration indéterminé".
2.3.2. La prétendue cessation de toute aide financière au profit du recourant depuis décembre 2025 ne ressort pas des décisions attaquées et n'est nullement étayée. Aucun indice concret ne laisse donc penser que le recourant ne percevrait plus l'aide octroyée depuis août 2025. Le recourant ne rend pas davantage vraisemblable qu'à défaut d'une aide financière avant cette période, ou qu'en raison d'une aide insuffisante, il ne pourrait pas subvenir à ses besoins de base et à ceux de sa fille. Les risques immédiats qu'il évoque, concernant en particulier le logement et l'accès aux soins médicaux, s'avèrent très généraux et ne sont pas étayés. Le recourant n'est pas davantage exposé à un préjudice irréparable du fait que la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée, dans sa décision du 16 janvier 2026 dans la cause A/4254/2025, sur le manque de collaboration qui lui a été reproché par le CAS; cette décision ne portait pas sur le fond de la cause, et si le tribunal cantonal venait à ne pas traiter cette question dans sa décision sur le fond, le recourant pourrait s'en plaindre dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision à venir. On ajoutera que la jonction des causes A/4254/2025 et A/4273/2025 à laquelle a procédé l'instance précédente (cf. let. A.c supra), que le recourant critique, ne lui fait pas non plus courir de risque de préjudice irréparable.
2.3.3. Pour le reste, le recourant n'allègue pas, et on ne voit pas, que l'admission de ses recours pourrait conduire immédiatement à des décisions finales permettant d'éviter des procédures probatoires longues et coûteuses (art. 93 al. 1 let. b LTF).
3.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles ainsi que la requête de restitution de l'effet suspensif, qui doit être assimilée à une requête de mesures provisionnelles. Au regard des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 8C_106/2026 et 8C_144/2026 sont jointes.
2.
Les recours dans les causes 8C_106/2026 et 8C_144/2026 sont irrecevables.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 12 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny