Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_58/2025
Arrêt du 17 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office central du Ministère public du
canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
Juge unique de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais,
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_577/2025 du Tribunal fédéral suisse du 13 octobre 2025.
Faits :
A.
Par arrêt du 13 octobre 2025 (cause 7B_577/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ et par la société B.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 2 juin 2025 par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
B.
Par écriture datée du 11 décembre 2025, complétée le 18 décembre 2025, A.________ forme une requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Le 11 février 2026, il a adressé, "à titre purement informatif", une copie de la réponse qu'il avait envoyée au Conseil de la magistrature du canton du Valais à la suite de décisions rendues par celui-ci.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Vu l'issue du litige, les questions de recevabilité de la requête de révision du 11 décembre 2025 et de son complément du 18 décembre 2025 peuvent rester indécises. S'agissant du courrier du 11 février 2026, le requérant expose lui-même qu'il "ne constitue pas une nouvelle écriture procédurale", de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
2.
2.1. Invoquant l'art. 121 LTF, le requérant soutient tout d'abord que des faits déterminants auraient été ignorés par le Tribunal fédéral.
2.2. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
Il y a inadvertance, au sens de la disposition susmentionnée, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si, ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis. La révision n'entre pas non plus en considération lorsque le tribunal n'a pas pris en compte un fait qu'il tenait pour non pertinent car ce refus (appréciation de la pertinence) relève du droit. Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 7F_47/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.3.
2.3.1. Dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), c'est-à-dire par les faits constatés dans l'arrêt cantonal qui lui est soumis, seule peut constituer une inadvertance une erreur de lecture de cet arrêt cantonal ou une transcription incomplète de celui-ci (arrêt 4F_9/2025 du 2 mai 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le requérant ne saurait donc se référer à des éléments postérieurs au 2 juin 2025 - date de l'arrêt cantonal contesté dans la cause 7B_577/2025 - ou a fortiori au 13 octobre 2025 pour étayer sa requête de révision de l'arrêt 7B_577/2025 rendu à cette seconde date, soit par exemples les courriers et autres faits de novembre 2025 invoqués (cf. en particulier p. 3, 4 et 7 de la requête).
Ces éléments ultérieurs ne permettent pas non plus sans autre explication de déterminer quels seraient les points de l'état de fait cantonal que le Tribunal fédéral aurait rectifiés ou complétés en application de l'art. 105 al. 2 LTF dans l'arrêt 7B_577/2025 et qui justifieraient l'invocation de nouveaux faits ou la production de nouveaux moyens de preuve. Cela suffit dès lors également pour écarter en l'occurrence toute application de l'art. 123 al. 2 let. b LTF (cf. notamment p. 6 de la requête; sur la disposition précitée en lien avec l'art. 410 al. 1 let. a et b et al. 2 CPP, ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêt 6F_8/2024 du 11 février 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.3.2. Certains éléments n'auraient-ils pas été pris en compte par le Tribunal fédéral que leur seule énumération (cf. en particulier p. 2 s. de la requête) ne permet pas de comprendre quelle aurait été leur pertinence pour l'issue du litige.
Une lecture de l'arrêt 7B_577/2025 suffit au demeurant pour confirmer que les éléments invoqués par le requérant n'ont pas été ignorés par le Tribunal fédéral. En lien avec l'acte notarié du 1er février 2023 relatif à la procuration émise le 23 janvier 2023 par C.________, le Tribunal fédéral a retenu que ce document ne permettait pas d'établir la propriété de la société B.________ Sàrl (cf. consid. 1.3.3). Il a également confirmé l'appréciation émise par l'autorité cantonale s'agissant des conséquences pouvant découler du retrait de certaines plaintes pénales, à savoir que ces retraits n'avaient pas d'influence sur la continuation de la procédure au regard des infractions poursuivies d'office en cause (cf. consid. 2.4 et consid. 2.5.3). Enfin, il a relevé, certes en lien avec une attestation du 23 août 2022, que les éventuelles donations des époux D.________ en faveur de leur fils ne permettaient pas de comprendre les versements effectués par le précité au requérant (cf. consid. 2.5.2 de l'arrêt 7B_577/2025); ce dernier ne démontre pas en quoi cette appréciation pourrait être modifiée par le "certificat de donation" du 4 octobre 2021 ou par le courrier du 28 août 2024 des époux D.________ relatifs également aux versements éventuellement opérés entre les parents et le fils D.________ (cf. p. 3 de la requête); dans le second document précité, les époux D.________ ont en outre confirmé leurs précédentes déclarations (cf. let. A.f.e, consid. 2.4 et 2.5.2 de l'arrêt 7B_577/2025).
2.3.3. Pour le surplus, le requérant se plaint de différentes violations procédurales (cf. les "Pressions policières et vices d'audition" et les "Vices de procédure graves et atteintes au droit d'être entendu" [en particulier p. 3 s. et 7 de la requête; voir également son écriture du 18 décembre 2025]), conteste l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. "L'Absence de preuve d'un vice sur les diamants", les "Aveux" allégués de E.D.________ [notamment p. 4 et p. 6 de la requête et l'écriture du 18 décembre 2025 en lien avec une infraction d'escroquerie à l'assurance sociale]) et remet en cause le motif des séquestres entrant en considération (en particulier p. 5 s. de la requête qui renvoie en outre à une ordonnance du 13 avril 2022 qui n'est pas celle à l'origine du litige dans la cause 7B_577/2025) ainsi que la proportionnalité des séquestres quant à leur ampleur (notamment p. 5 de la requête).
À nouveau, ces éléments n'ont pas été ignorés par le Tribunal fédéral. Dans son arrêt 7B_577/2025, celui-ci a ainsi considéré que les vices de procédure allégués étaient exorbitants à l'objet du litige (cf. consid. 2.5.2). Il a également rappelé les motifs du séquestre, ainsi que les limites du pouvoir d'examen du juge du séquestre, notamment en présence de déclarations fluctuantes et des "aveux" allégués de E.D.________, et a constaté l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions, indépendamment d'ailleurs d'une éventuelle escroquerie à l'assurance sociale (cf. consid. 2.5.3). Enfin, il a relevé le respect du principe de la proportionnalité par rapport aux versements litigieux et aux valeurs séquestrées (cf. consid. 3.2 et 3.3). Dès lors, dans la mesure où ces différentes questions ont été traitées dans l'arrêt 7B_577/2025, le requérant s'en prend en réalité à la solution juridique retenue par le Tribunal fédéral, ce qu'il ne saurait faire par la voie de la révision (cf. arrêts 5F_39/2025 du 8 janvier 2026 consid. 4.2 in fine; 6F_32/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3; 7F_73/2024 du 30 décembre 2024 consid. 1).
3.
Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et, pour information, à la société B.________ Sàrl, ainsi qu'à l'avocat F.________, Genève.
Lausanne, le 17 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf