Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_308/2026
Arrêt du 11 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé,
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Interruption de l'exécution de peines et de mesures; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 février 2026 (A1 26 5).
Faits :
A.
Par arrêt du 2 février 2026, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 16 décembre 2025 par l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, par laquelle cette autorité a rejeté sa réclamation et a confirmé le refus de sa demande de report de l'exécution d'une peine privative de liberté.
B.
Par actes du 9 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que, par arrêt rendu le 29 avril 2024 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan - devenu définitif et exécutoire ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2024 (6B_446/2024) -, le recourant avait été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 28 mois (sous déduction de la détention avant jugement subie du 15 janvier au 19 avril 2019). Cela étant, elle a retenu que les motifs médicaux invoqués par le recourant (soit une pathologie rhumatologique chronique et un trouble psychique complexe) n'étaient pas suffisamment graves au point d'imposer un report de l'exécution de la peine. Dans ses rapports des 25 juin 2025 et 8 août 2025 dotés d'une force probante incontestable, l'expert B.________ avait conclu que si, en suivant différentes mesures, "la peine [était] bien préparée et les soins maintenus, il n'y a[vait] pas de conséquences significatives attendues", un arrêt du THC allant au contraire "entraîner une amélioration des pathologies". Aucun élément au dossier ne démontrait en outre une contre-indication à l'exécution de la peine, étant précisé que le Service de médecine pénitentiaire de l'Hôpital du Valais avait confirmé être apte à prendre en charge les patients incarcérés dans ce canton, dont les troubles somatiques et psychiatriques seraient pris en compte. Il en allait par ailleurs de même des motifs familiaux allégués par le recourant, lesquels ne faisaient pas obstacle à son entrée en prison immédiate. Aussi, l'autorité précédente a considéré que les raisons invoquées par le recourant en vue d'obtenir une interruption de l'exécution de cette peine privative de liberté ne constituaient pas des motifs graves au sens de l'art. 92 CP (cf. arrêt attaqué consid. 3.2 p. 7 ss).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 92 CP et d'une appréciation arbitraire des faits, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 3 CEDH. Il soutient en substance que l'état de fait cantonal et l'instruction de son recours par l'autorité précédente seraient lacunaires et que cette dernière n'aurait pas procédé à une analyse "complète et circonstanciée" des éléments qu'il aurait invoqués. Selon lui, il serait en outre arbitraire et contraire à l'art. 3 CEDH de retenir, sans instruction complète et approfondie, que l'exécution de la peine privative de liberté serait envisageable compte tenu des troubles psychiques dont il souffrirait, soit en particulier de ses "antécédents suicidaires" lors d'une précédente incarcération. Le recourant estime par ailleurs que, faute d'une évaluation globale tenant compte de l'ensemble des circonstances, l'application de l'art. 92 CP apparaîtrait "abstraite et insuffisamment individualisée".
Cela étant, le recourant introduit certains éléments factuels qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (art. 97 al. 1 LTF). Ses allégations de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles ne sont pas recevables dans un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF). Le recourant se limite en outre à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente (soit en particulier sur les rapports de l'expert susmentionné) dans une démarche appellatoire et partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve offerts, à laquelle l'autorité précédente a procédé par une motivation circonstanciée (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 3 ss), serait entachée d'arbitraire (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Le recourant n'expose ainsi pas, à satisfaction de droit, en quoi il serait insoutenable de constater que les éléments au dossier ne laissaient apparaître aucune contre-indication médicale ni aucun obstacle d'ordre familial qui empêcherait son entrée en prison. Aussi, il n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal, respectivement en considérant que les motifs invoqués ne constituaient pas des motifs graves au sens de l'art. 92 CP. Il en va finalement de même des moyens que le recourant entend tirer d'une violation de son droit d'être entendu, ainsi que de l'art. 3 CEDH, qui n'ont en l'occurrence pas de portée propre.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
Le Greffier :