Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1386/2025
Arrêt du 13 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 novembre 2025 (P3 25 54).
Faits :
A.
Par arrêt du 17 novembre 2025, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: la Juge unique) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 18 février 2025, par laquelle l'Office régional du Ministère public du Valais central avait refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée contre B.________, dont elle était séparée, pour violation d'une obligation d'entretien; la plaignante reprochait à ce dernier de n'avoir pas payé le solde de la contribution d'entretien due à leurs filles C.________ et D.________, nées respectivement les [...] 2008 et [...] 2014, du mois de juillet 2024 (par 160 fr.) et de ne pas s'être acquitté des contributions d'entretien en faveur de ces dernières des mois de septembre (par 1'820 fr.) et octobre 2024 (par 1'820 fr. également).
B.
Par acte du 15 décembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2025. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la Juge unique a retenu que la recourante ne pouvait pas agir en tant que partie plaignante s'agissant des contributions d'entretien dues à ses deux filles mineures, puisque celles-ci demeuraient les créancières des contributions destinées à leur propre entretien, de sorte que déjà à ce stade, on pouvait en déduire qu'elle n'avait pas Ia qualité pour recourir. En outre, C.________, qui était âgée de 16 ans au moment du dépôt de la plainte pénale, avait l'exercice des droits civils au sens de l'art. 30 al. 2 CP. La recourante pouvait tout au plus porter plainte pénale et participer à la procédure en sa qualité de représentante légale de ses enfants, ce qu'elle n'avait pas fait. Encore aurait-il fallu qu'elle démontre avoir obtenu le consentement de C.________ - dont la capacité de discernement n'était pas remise en cause au vu de son âge -, ce qu'elle n'avait non plus fait. La Juge unique a ensuite considéré qu'"en tout état de cause", il existait un conflit, du moins abstrait, entre les intérêts des enfants et ceux de la recourante en sa qualité de mère, de sorte que le pouvoir de représentation serait d'emblée caduc. Le recours devait donc être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de la mère des enfants (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4).
1.3. Face à la motivation principale retenue dans l'arrêt attaqué, la recourante reproche à la Juge unique de n'avoir pas expliqué si sa qualité pour agir devait également lui être déniée s'agissant de son droit de porter plainte pour sa fille D.________ et d'avoir ainsi "exclu de sa démonstration l'une des deux bénéficiaires de la pension". Ce faisant, la recourante procède d'une lecture erronée de l'arrêt attaqué, dont on comprend aisément les motifs pour lesquels la Juge unique lui a dénié la qualité pour agir comme partie plaignante s'agissant de ses "deux filles mineures" (cf. consid. 1.2
supra). Peu importe que seul le nom de C.________ figure ensuite dans l'arrêt attaqué à ce stade du raisonnement, puisqu'il était question de savoir à quelles conditions la recourante aurait pu, le cas échéant, participer à la procédure en sa qualité de représentante légale de la prénommée, laquelle, contrairement à sa soeur cadette, était "en outre" âgée de 16 ans et avait l'exercice des droits civils. Le grief de la recourante ne satisfait ainsi pas aux conditions de motivation exigées en matière de recours au Tribunal fédéral.
L'irrecevabilité du moyen soulevé par la recourante en lien avec la motivation principale de l'arrêt scelle dès lors le sort du recours sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief en lien avec la motivation subsidiaire ("en tout état de cause" [cf. arrêt attaqué, consid. 2.4 par. 2
in fine]) portant sur l'existence d'un conflit d'intérêts entre les enfants et leur mère.
1.4. La recourante n'articule ainsi aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal, faute de qualité pour recourir.
1.5. Cela étant, le moyen que la recourante soulève en relation avec la mise à sa charge des frais et le refus par l'autorité cantonale de lui accorder l'assistance judiciaire au motif que son recours était dénué de chances de succès n'est pas non plus développé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF précités [consid. 1.1
supra]), de sorte qu'il doit également être écarté.
1.6. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phr., LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et à Me E.________.
Lausanne, le 13 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino