Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1122/2024
Arrêt du 17 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pietro Folino, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 septembre 2024
(ACPR/676/2024 - P/5436/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 9 mars 2023, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour "plusieurs actes de violences physiques, d'exploitation sexuelle et de violences sexuelles, notamment viol". Elle expliquait en substance avoir rencontré le précité à U.________ trois mois plus tôt et être arrivée à V.________ avec lui un mois plus tard. Rapidement, celui-ci l'aurait frappée sur tout le corps et obligée à se prostituer dans un appartement à la rue W.________, menaçant de faire du mal à sa famille si elle ne s'exécutait pas. Deux autres femmes, "C.________ et D.________", auraient occupé l'appartement à cette époque et la première aurait également dû se prostituer.
A.b. Entendu par la police le même jour, A.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés, arguant que c'était B.________ qui l'aurait "violé" deux semaines plus tôt, dans le logement précité. Alors qu'il dormait, il se serait réveillé "en pleine fellation qu'[il n'avait] pas demandée", ce que les précitées D.________ et C.________ pourraient confirmer.
Lors de cette audition, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour "acte sexuel non consenti".
A.c. Le 10 mars 2023, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution, contrainte sexuelle et viol.
A.d. B.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
B.
B.a. Par ordonnance du 9 août 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________.
B.b. Par arrêt du 18 septembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 9 août 2024.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2024, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction contre B.________ pour le chef de prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'ancien art. 191 CP. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité, suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Si l'autorité précédente a été invitée à déposer le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc recevable quant à son objet.
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_280/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1).
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
1.3.2. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale contre B.________ pour avoir subi un "acte d'ordre sexuel non consenti". Ses explications et la nature de l'infraction alléguée permettent d'admettre sa qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prescrites par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir notamment violé le principe
in dubio pro duriore ainsi que l'art. 310 al. 1 CPP en confirmant le refus d'entrer en matière sur sa plainte.
2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe
in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 7B_66/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêts 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.3. La cour cantonale a retenu que c'était à la suite de la plainte pénale déposée par B.________ contre le recourant, notamment pour viol, que ce dernier, entendu par la police comme prévenu, avait prétendu avoir subi une fellation non consentie prodiguée par la prénommée, alors qu'il dormait. C.________, qui dormait à côté d'eux mais aurait alors été réveillée, avait déclaré avoir assisté à la scène. Ses déclarations étaient toutefois sujettes à caution, en tant qu'elle apparaissait clairement avoir pris le parti du recourant contre la mise en cause. Quant aux déclarations de E.________, le locataire de l'appartement où les faits litigieux auraient eu lieu, elles ne corroboraient en rien la plainte, dans la mesure où cette personne, qui n'était pas présente au moment des faits, n'avait fait que recueillir les propos que le recourant lui avait confiés. Partant, que ce fût sous l'angle de l'art. 189 aCP ou de l'art. 191 aCP, il n'existait pas d'éléments objectifs et probants au dossier permettant d'accréditer la version du recourant et de fonder ainsi un soupçon suffisant d'une infraction de nature sexuelle commise contre lui.
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait totalement fi des "éléments de preuves au dossier", à savoir de ses propres déclarations ainsi que des "témoignages" de C.________ et de E.________.
2.4.1. Le recourant, qui admet avoir déclaré porter plainte pénale contre B.________ au cours de son audition par la police après avoir eu connaissance des "accusations de viol" de la prénommée, qu'il conteste, ne saurait prétendre avoir "spontanément et immédiatement" relaté les faits litigieux. Il ressort plus précisément du procès-verbal de son audition qu'entendu comme prévenu, le recourant, après s'être exprimé sur sa relation avec B.________ sans faire la moindre référence à un quelconque "acte sexuel non consenti" prétendument subi par lui, n'a décidé, dans un deuxième temps, de déposer à son tour plainte pénale contre cette dernière qu'une fois informé par la police des graves accusations portées contre lui par la jeune femme pour violence sexuelle commise à plusieurs occasions, exploitation sexuelle, violence physique et menaces de mort (cf. dossier cantonal, classeur 1/4, procès-verbal d'audition du recourant du 9 mars 2023, pièces B-59 ss). Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, mettre en doute d'emblée la crédibilité du recourant s'agissant des faits incriminés.
2.4.2. Interrogée par la police le même jour que le recourant, soit le 9 mars 2023, C.________, questionnée sur le viol dont B.________ avait fait état dans sa plainte, a quant à elle déclaré que cela était faux et que les faits s'étaient passés différemment. Elle a expliqué qu'une nuit, alors qu'ils étaient les quatre (soit elle-même, "D.________", B.________ et le recourant) en train de dormir sur le même matelas et sous la même couette et que précisément le recourant dormait contre B.________, cette dernière se serait glissée sous les draps et aurait "commencé à le sucer". Le recourant se serait alors réveillé et aurait "commencé à gueuler sur Almira comme quoi elle l'avait violé". Il aurait ensuite frappé la jeune femme (B.________) une seule fois en lui donnant une gifle, qui selon C.________ était clairement méritée, car elle lui aurait "manqué de respect". C.________ a en outre précisé que B.________ serait une "nympho" (cf. arrêt attaqué, let. B.c). Par la suite, soit lors de l'audience du Ministère public du 26 juin 2023, elle a notamment déclaré, à propos de B.________, qu'elle était une "fausse victime" de viol et que c'était elle qui "sautait souvent sur A.________ pour avoir des relations sexuelles" (
idem, let. B.e).
Le recourant soutient que sa version ainsi que celle de C.________ coïncideraient, s'agissant des faits qu'il reproche à B.________, de sorte que "la crédibilité desdites déclarations ne saurait être contestée, faute de motivation suffisante de la Cour pouvant raisonnablement conduire" à retenir que C.________ prendrait parti pour lui.
On ne saurait suivre cette argumentation. Le recourant perd de vue qu'au moment où C.________ a tenu les propos susmentionnés, elle était, tout comme lui, interrogée en qualité de prévenue notamment d'encouragement à la prostitution, pour des faits en lien avec le recourant lui-même; ce statut, à l'inverse de celui de témoin, n'imposait pas à la prénommée l'obligation de dire la vérité (cf. art. 158 al. 1 let. b CPP). Il s'agit d'éléments dont les juges cantonaux ont tenu compte - du moins implicitement - en reprenant les déclarations faites par C.________ lors de ses auditions, sans qu'on puisse leur reprocher un quelconque défaut de motivation sur ce point. Dans ces conditions et compte tenu du contexte dans lequel ses auditions ont été menées, soit à la suite de son interpellation et de celle du recourant le jour même du dépôt de la plainte pénale par B.________ puis dans le cadre de son arrestation, il n'était pas insoutenable de retenir qu'il apparaissait que C.________ avait "pris le parti du recourant contre la mise en cause" (cf. arrêt attaqué, p. 5
in initio).
La cour cantonale pouvait ainsi écarter la version des faits commune de C.________ et du recourant sur une prétendue fellation subie par celui-ci dans les circonstances décrites ci-avant (cf. let. A.b
supra). Le fait que les deux prévenus aient été entendus séparément et simultanément par la police importe peu, dans la mesure où il n'est de loin pas exclu (et apparaît même vraisemblable), à la lecture du dossier cantonal, qu'ils aient eu tout loisir de s'accorder au préalable sur une version commune à livrer à la police en cas d'arrestation; il ressort d'ailleurs du dossier cantonal, plus particulièrement du procès-verbal d'audience précité du 26 juin 2023 et du rapport de renseignements du lendemain, que C.________ a été mise en cause pour avoir tenté, depuis sa cellule, d'informer par courrier une tierce personne afin que celle-ci témoigne en faveur du recourant, allant même jusqu'à écrire à ce dernier "tu vas porter plainte pour viol (...), mais entre toi et moi tout ce qu'elle [B.________] a dit c'est réel" (cf. dossier cantonal, classeur 1/4, pièces C-129 et 192 ss). L'autorité précédente pouvait, partant, conclure sans arbitraire que les déclarations concordantes des deux prévenus ne reflétaient pas la réalité et se référer à celles de B.________, qui, entendue dans le cadre de la procédure pénale ouverte ensuite du dépôt de sa plainte pénale, contestait les faits litigieux.
2.4.3. Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que E.________, entendu en lien avec les allégations de fellation non consentie du recourant, a indiqué que celui-ci lui en avait parlé une fois, alors qu'ils étaient dans la chambre ou la cuisine, mais qu'il n'était pas présent au moment de ces prétendus faits. Le recourant se réfère en vain aux propos tenus par le prénommé pour soutenir que celui-ci serait "fiable", dans la mesure où lui-même admet qu'il s'agirait d'un "témoin indirect". Cela étant, la cour cantonale a considéré sans arbitraire que les déclarations de E.________ "ne corrobor[ai]ent en rien la plainte" (cf. arrêt attaqué, consid. 5), dans le sens où elles ne permettaient nullement d'établir le bien-fondé des accusations portées par le recourant contre B.________.
2.5. En définitive, dans la mesure où l'autorité précédente a considéré - sans arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF) - que les faits dont le recourant accusait B.________ ne pouvaient pas être établis, on ne voit pas que l'arrêt attaqué aurait violé le droit fédéral en rejetant le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 août 2024 au motif qu'il n'existait pas d'éléments objectifs et probants au dossier permettant de fonder un soupçon suffisant d'une infraction de nature sexuelle commise par la prénommée contre le recourant.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino