Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_887/2025
Arrêt du 30 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Segura, Juge suppléant.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Entrée illégale; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 24 septembre 2025 (P/1121/2025 AARP/345/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 17 avril 2025, le Tribunal de police de la République et Canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'entrée illégale. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'aux frais de la cause.
B.
Par arrêt du 24 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision a partiellement admis l'appel formé par A.________, a annulé le jugement du 17 avril 2025 et a statué à nouveau en, notamment, l'acquittant de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, en le déclarant coupable d'entrée illégale, en le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., en le mettant au bénéfice du sursis, la durée du délai d'épreuve étant fixée à trois ans, et en le condamnant aux trois quarts des frais de première et seconde instance.
En substance, la cour cantonale a retenu les éléments suivants.
B.a. Le 8 janvier 2025, A.________ a pénétré sur le territoire suisse afin de trouver un travail. Il n'avait pas de moyens d'existence, en particulier de travail en Suisse, et dormait dans la rue depuis son arrivée. L'argent en sa possession, soit 141 fr. 95 et EUR 20.-, lui avait été donné par des amis.
B.b. Le 14 janvier 2025, lors d'une opération de police, l'attention des agents a été attirée par A.________, qui avait un comportement suspect, à la rue de U.________, quartier connu pour le trafic de stupéfiants. Lorsque les agents s'étaient approchés de lui en se légitimant "Police!", le prénommé avait pris la fuite en traversant la rue. Un agent lui avait saisi le bras pour le rattraper. A.________ a, par la suite, été menotté. Ce dernier a expliqué avoir pris la fuite car il n'avait pas vu d'uniforme et avait eu peur. Lorsqu'on avait crié "Stop!", il n'avait pas compris et avait reculé.
B.c. A.________, ressortissant du Sénégal, est détenteur d'un passeport sénégalais et d'un permis de séjour italien valables. Lors de son audition devant le Tribunal de police, il a expliqué travailler à V.________ depuis trois ou quatre mois comme vendeur de rue "à la sauvette", activité générant un revenu de EUR 200.- à 300.- par mois. Il vivait dans la rue et fréquentait des associations d'aide notamment pour se nourrir.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 septembre 2025. Il conclut à sa réforme dans le sens où il est acquitté du chef d'infraction d'entrée illégale, qu'une indemnité pour tort moral de 200 fr. par jour de détention indue, soit 400 fr., lui est octroyée, avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 janvier 2025, et qu'une indemnité à hauteur de 4'945 fr. 60 lui est allouée pour ses frais d'avocat en première instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. Le recourant présente divers faits sans toutefois, pour l'essentiel, se référer à des passages de l'arrêt attaqué ou faire valoir de manière motivée le caractère arbitraire des constatations effectuées par la cour cantonale. Il en va ainsi notamment des moyens tirés de la prise en compte de la durée du séjour du recourant en Suisse et de ses moyens financiers, qui relèvent pour partie non pas de l'établissement des faits mais de leur appréciation en droit. Il n'y a en conséquence pas lieu d'entrer en matière sur cette partie du recours.
1.3. Le recourant considère que c'est arbitrairement que la cour cantonale a décrit le quartier W.________ comme "
gangréné par le trafic de drogue ", suggérant un lien infondé avec lui vraisemblablement en raison de son origine, sans prendre en compte qu'il s'agirait également d'un quartier vivant, central et fréquenté par une population diversifiée. Le recourant ne se réfère cependant à aucun élément du dossier et ne procède à aucune démonstration soutenant ses allégations. Les moyens concernés sont également irrecevables.
2.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 45 et 47 LPol en lien avec l'art. 9 Cst., des art. 215 et 141 CPP ainsi que des art. 8, 14 et 6 par. 1 CEDH .
2.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation (ATF 138 I 205 consid. 5.4). La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 148 I 160 consid. 8.1; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 7.1, non publié aux ATF 150 I 93).
2.2.
2.2.1. Conformément à l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
2.2.2. L'art. 14 CEDH garantit la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'interdiction de discrimination prévue par la Convention n'a pas d'effet absolu, mais seulement accessoire; elle suppose que le champ d'application de l'un des articles de la Convention ou de ses protocoles additionnels soit ouvert (cf. arrêt CourEDH
Semenya c. Suisse du 11 juillet 2023, requête n° 10934/21, § 119 s. et les références citées).
La discrimination consiste à traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables. (cf. arrêt CourEDH
WA Baile c. Suisse du 20 février 2024, requête n° 43868/18, § 131 et la référence citée). Lorsqu'un requérant a établi l'existence d'une différence de traitement, il incombe au gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (arrêt CourEDH
WA Baile c. Suisse du 20 février 2024, requête n° 43868/18, no 132).
2.3. L'art. 215 al. 1 CPP prévoit qu'afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: établir son identité (let. a); l'interroger brièvement (let. b); déterminer si elle a commis une infraction (let. c); déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). Selon l'art. 215 al. 2 CPP, la police peut astreindre la personne appréhendée: à décliner son identité (let. a); à produire ses papiers d'identité (let. b); à présenter les objets qu'elle transporte avec elle (let. c); à ouvrir ses bagages ou son véhicule (let. d). Ces dispositions sont applicables au-delà d'un simple contrôle d'identité prévu par la législation cantonale (cf. ATF 142 IV 129 consid. 2.2 pour un cas d'application; FRANÇOIS CHAIX,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, no 9
ad art. 215 CPP).
L'interpellation policière sert à déterminer l'existence éventuelle d'un lien entre la personne interpellée et une infraction, de vérifier l'identité de la personne et de déterminer si, au vu des circonstances concrètes, il semble possible qu'elle soit impliquée dans des infractions (ATF 142 IV 129 consid. 2.2; ATF 139 IV 128 consid. 1.2; arrêt 7B_258/2022 du 18 janvier 2024 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il existe un soupçon concret (ATF 142 IV 129,
loc. cit.; ATF 139 IV 128,
loc. cit.; arrêt 7B_258/2022 précité,
loc. cit.), un vague soupçon étant suffisant (arrêts 7B_258/2022 précité,
loc. cit.; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Un tel soupçon est démontré lorsqu'il apparaît objectivement possible, dans une situation concrète, qu'il existe un lien entre la personne interpellée et une infraction (arrêts 7B_258/2022 précité,
loc. cit.; 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.4.1 et les réf. citées). La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le contrôle d'identité d'une personne présente sur un lieu connu pour la commission régulière d'infractions liées aux stupéfiants, dans laquelle la police intervient de manière ciblée, peut justifier un contrôle d'identité (arrêt 6B_1070/2018 précité consid. 1.5).
Les contrôles d'identité effectués par les forces de police doivent respecter les garanties des art. 10 al. 2 Cst. et 8 ch. 1 CEDH (ATF 136 I 87 consid. 5.1; arrêt 6B_1070/2018 précité consid. 1.4.1). Même s'ils se limitent à un contrôle d'identité, ils doivent donc être nécessaires et proportionnés à l'accomplissement des tâches de la police. Les contrôles de police ne peuvent pas être effectués sans motif, mais doivent être justifiés par des circonstances spécifiques. Des raisons objectives, des circonstances particulières, des éléments suspects spécifiques doivent les motiver ou les justifier. Il peut s'agir, par exemple, d'une situation confuse, de la présence à proximité d'un lieu de crime, d'une ressemblance avec une personne recherchée, d'éléments suspects concernant un délit, etc. Les interpellations policières qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement des tâches de la police, mais qui sont effectuées pour des raisons fallacieuses, par curiosité personnelle ou pour d'autres motifs futiles, ne sont pas autorisées (sur le tout ATF 136 I 87 consid. 5.2).
Si les investigations prévues par l'art. 215 CPP ne peuvent être effectuées sur place, la police est autorisée, conformément à l'al. 1 de la disposition, à conduire la personne interpellée au poste de police (ATF 139 IV 128,
loc. cit.). Pour procéder à une arrestation, la police n'a pas besoin d'une ordonnance ou d'une autorisation préalable du ministère public au sens de l'art. 198 al. 1 let. a en lien avec l'art. 241 CPP (ATF 139 IV 128,
loc. cit.).
2.4. L'art. 45 LPol (loi genevoise du 9 septembre 2014 sur la police; rs/GE F 1 05) prescrit que la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre publics, elle prend les mesures d'urgence indispensables (al. 2).
Aux termes de l'art. 47 LPol, les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2) L'identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
2.5. La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que telle un motif de recours au Tribunal fédéral (voir art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2).
L'examen de l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire suppose, comme pour tout grief relevant de la violation des droits fondamentaux, que le moyen soit expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; v.
supra consid. 1.1).
2.6. Dans une argumentation pléthorique et en partie appellatoire, le recourant paraît exposer que c'est à tort que la cour cantonale a considéré que seul l'art. 47 LPol s'appliquait, à l'exclusion de l'art. 215 CPP, pour déterminer si les conditions d'un contrôle d'identité étaient réunies. Au surplus, il se plaint que le contrôle subi n'était pas fondé sur des motifs objectifs mais sur son apparence ethnique. Il invoque donc son caractère discriminatoire.
2.7. La cour cantonale a retenu que l'interpellation du recourant s'inscrivait dans une activité légitime de contrôle d'identité, en application de l'art. 47 LPol, si bien que l'existence d'un soupçon concret de commission d'infraction n'était pas nécessaire, l'art. 215 CPP n'étant pas applicable. Le comportement suspect du recourant, dans un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de drogue, légitimait les agents à exiger de lui qu'il justifiât de son identité. Si l'arrêt cantonal relève que le comportement précité n'est pas détaillé, il fait reproche au recourant de ne pas avoir jugé utile de requérir l'audition des policiers. En tous les cas, la cour cantonale a estimé qu'il n'apparaissait pas que le contrôle aurait eu pour seul motif sa couleur de peau, compte tenu des indices objectifs précités.
2.8. Au sens du recourant, l'art. 47 LPol ne permet pas aux policiers de contrôler n'importe qui, n'importe où, et à n'importe quel moment. Les garanties imposées par les art. 8 et 14 CEDH et 9 Cst. seraient applicables.
Il ressort du texte de la disposition cantonale litigieuse que celle-ci a pour objectif de permettre au personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité. Elle se distingue en conséquence de l'appréhension au sens de l'art. 215 CPP (cf.
supra consid. 2.3), contrairement à ce que suggère le recourant. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrôle visait, dans un premier temps, uniquement à déterminer l'identité du recourant et non à élucider la commission d'une infraction. Il en découle que c'est bien l'art. 47 LPol qui était applicable. L'existence d'un soupçon relatif à la commission d'une infraction n'était donc pas nécessaire, cette exigence n'étant pas prévue par la législation genevoise. Au demeurant, l'arrêt attaqué retient sans arbitraire (cf.
supra consid. 1.3) que le quartier des W.________ est connu pour le trafic de stupéfiants. La cour cantonale n'a dès lors pas fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en jugeant que le contrôle d'identité était fondé sur des motifs objectifs. L'application faite par l'autorité précédente de l'art. 47 LPol ne consacre au surplus aucune autre violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF. L'existence de motifs objectifs à l'origine du contrôle d'identité conduit au rejet des griefs du recourant quant au fait que le contrôle d'identité serait survenu en raison de son appartenance ethnique et serait le résultat d'un profilage racial prohibé par l'art. 8 al. 2 Cst. ainsi que par les art. 8 et 14 CEDH . Il sera en outre souligné qu'il ressort des faits retenus que c'est le comportement du recourant, alors qu'il se trouvait dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants, qui a attiré l'attention des policiers, et non son apparence (à ce sujet, cf.
infra consid. 2.9). Il en résulte que, pour les motifs qui précèdent déjà, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'illicéité de la mesure de contrôle d'identité.
2.9. Par surabondance, on relèvera que si la situation devait être examinée sous l'angle des exigences fixées à l'art. 215 CPP, le recours devrait également être rejeté, les conditions en étant réalisées.
S'il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été soumis à un contrôle d'identité en raison d'un comportement suspect dont la nature n'a pu être déterminée, comme l'a souligné la cour cantonale, il n'est en réalité pas nécessaire de pouvoir établir exactement ce comportement afin d'exclure que le contrôle ne soit basé que sur l'apparence du recourant et non sur des motifs objectifs, comme le soutient le recourant. En effet, comme cela a été rappelé précédemment (cf.
supra consid. 1.3 et 2.7), le quartier des W.________ est connu pour le trafic de stupéfiants. En conséquence, déjà pour cette raison, on peut admettre que le contrôle était fondé sur des motifs objectifs, étant intervenu sur un lieu de commission d'infractions liées à ces substances (cf. arrêt 6B_1070/2018 précité consid. 1.5), étant rappelé que l'art. 215 CPP n'impose pas l'existence d'un soupçon concret, un vague soupçon étant suffisant (cf.
supra consid. 2.3). À cela s'ajoute encore que le recourant a pris la fuite lorsque des policiers ont cherché à lui parler. Un tel comportement constitue, objectivement, un indice d'un lien possible entre la personne du recourant et la commission d'une infraction. Le moyen est donc mal fondé.
2.10. À l'appui de son grief de violation du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH), le recourant se plaint, entre autres, du climat prétendument hostile de l'audience tenue devant le Tribunal de police, qu'il considère révélateur d'un préjugé préalable, et reproche à la Présidente de cette autorité d'avoir entendu parvenir coûte que coûte à sa condamnation. Il discute également l'existence d'une justice à deux vitesses, réservant aux personnes racisées un traitement différent de celui accordé aux autres justiciables, et soutient que son dossier serait un symptôme d'un système où l'égalité devant la loi n'est pas garantie pour tous. Son argumentation n'est cependant pas propre à démontrer en quoi, dans le cas d'espèce, la décision rendue par la cour cantonale, qui délimite l'objet de la présente procédure (art. 80 al. 1 LTF), violerait son droit à un procès équitable. Le moyen est partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
2.11. Pour le surplus, le rejet des griefs du recourant portant sur l'illicéité du contrôle d'identité opéré scelle le sort des critiques qu'il formule quant à l'exploitabilité des preuves recueillies, son argumentation reposant sur le caractère prétendument illicite dudit contrôle. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.
3.
Dans un moyen d'ordre formel, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu et des art. 6 par. 1 CEDH, 9 et 29 Cst. et 80 al. 2 CPP en raison de la motivation insuffisante de l'arrêt attaqué quant à la réalisation de l'infraction issue des art. 115 al. 1 let. a LEI
cum 5 al. 1 LEI. Le moyen est toutefois manifestement mal fondé, le recourant s'en prenant justement à la motivation des juges cantonaux sur plusieurs pages (cf. le grief de violation de l'art. 115 al. 1 let. a LEI
cum 5 al. 1 LEI examiné au considérant 4
infra), ce qui démontre qu'il a été en mesure de l'appréhender. L'arrêt attaqué, qui expose les règles de droit jugées applicables (arrêt attaqué, consid. 2.5) et comporte une subsomption correspondante (arrêt attaqué, consid. 2.6.3), satisfait aux exigences déduites du droit d'être entendu, dans sa composante du droit à une décision motivée (à ce sujet, v. ATF 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
4.
Le recourant se plaint également d'une violation des art. 115 al. 1 let. a LEI
cum 5 al. 1 LEI, 3 OEV, 6 du code frontières Schengen, 9 Cst., et du principe de la présomption d'innocence.
4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe i
n dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; cf. arrêt 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.).
4.2. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière (let. a); avoir un visa au sens du règlement (CE) n° 810/2009 ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis (let. a bis); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM (let. d). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (al. 2).
4.3. Le recourant soutient que le but de l'art. 5 al. 1 let. b LEI serait d'éviter que la personne étrangère ne sollicite l'aide sociale durant son séjour et que le fait de ne pas disposer de moyens suffisants ne permettrait pas de fonder une poursuite pénale. Une partie de la doctrine considère en effet que le fait de ne pas disposer des moyens financiers nécessaires au séjour au sens de la disposition précitée ne relève pas de l'infraction de l'art. 115 al. 1 let. a LEI (dans ce sens ANDREAS ZÜND,
in Migrationsrecht, 6e éd., Zurich 2026, no 1
ad art. 115 LEI; VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2e éd. 2024, no 5
ad art. 115 LEI; GAËLLE SAUTHIER,
in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, no 7
ad art. 115 LEtr). Les auteurs précités considèrent que cette condition d'entrée sur le territoire est trop imprécise et, si elle peut conduire au refus d'un visa, elle ne saurait justifier une sanction pénale. La jurisprudence a toutefois déjà examiné si l'entrée, respectivement le séjour, de personnes d'origine roumaine était illégal au regard de l'obligation de disposer de moyens financiers nécessaires au séjour au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LEtr (aujourd'hui LEI; ATF 143 IV 97). Si cet arrêt porte principalement sur l'applicabilité de cette exigence à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, il rappelle également le principe que la disposition précitée s'applique également à l'entrée illégale (consid. 1.4), ce qui a été rappelé encore dans un arrêt de 2019 (arrêt 1B_73/2019 du 1
er mars 2019, consid. 2.2, 2.4 et 2.5). Il en résulte que le moyen du recourant tendant à considérer que cette norme ne peut justifier une condamnation pénale sur la base de l'art. 115 al. 1 let. a LEI est mal fondé.
4.4. Le recourant fait également valoir qu'il disposait des documents requis pour entrer en Suisse pour un court séjour, qu'il ne représentait pas une menace pour la sécurité et l'ordre public et qu'il avait suffisamment de moyens financiers.
4.4.1. L'art. 3 al. 1 OEV (Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas; RS 142.204) prévoit que les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, L 77/1). Cette dernière disposition prévoit que pour un séjour sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont notamment: justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel l'admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (§ 1 let. c). L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour (§ 4 al. 1). L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garanties telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (§ 4 al. 3). Le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés (Manuel des visas I; disponible sur le site du Secrétariat d'État aux migrations) prévoit à son ch. 5.2.2 que le cas échéant, la possession de "moyens de subsistance suffisants" doit être calculée sur la base des montants de référence fixés par les États membres (annexe 18). Selon l'annexe 25 du manuel pratique (correspondant à l'annexe 18 du manuel des visas), intitulée "Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales", le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ 100 fr. par jour. Les moyens sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen (art. 3 al. 2 OEV, 6 § 1 let. c code frontières Schengen).
4.4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant dispose d'un titre de séjour valable en Italie, en sus de son passeport sénégalais et qu'il est, en principe, autorisé à pouvoir entrer en Suisse sans visa (cf. art. 8 al. 2 let. a OEV). Il est toutefois soumis aux exigences fixées par les art. 5 al. 1 let. b LEI, 3 OEV et 6 du code frontières Schengen. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'arrêt attaqué retient qu'il devait disposer des moyens de subsistance suffisants pour son séjour et son retour. Lors de son interpellation, le recourant avait sur lui 141 fr. 95 et EUR 20.- pour assurer sa subsistance. Il ressort également de l'état de fait - non contesté sur ce point - que le recourant était arrivé en Suisse le 8 janvier 2025, n'avait pas de moyens d'existence et dormait dans la rue. Le recourant fait grand cas du fait qu'il serait revenu quotidiennement à V.________. Son moyen est toutefois appellatoire et, partant, irrecevable.
Il en résulte que c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour son séjour en Suisse. En effet, celui-ci ne disposait lors du contrôle que de 141 fr. 95 et EUR 20, ne lui permettant pas d'assurer le paiement d'un logement et de sa nourriture même sur deux jours. Le fait qu'au sens du recourant, rien ne permettrait d'affirmer qu'il n'aurait pas pu obtenir de ressources supplémentaires en cas de besoin ne lui est d'aucun secours. En effet, il lui revenait de démontrer qu'il était en mesure d'obtenir de telles ressources, notamment sous la forme d'attestations de tiers confirmant qu'ils subviendraient à son entretien. Il n'en va pas différemment du moyen relatif à son activité économique en France. Il n'est en effet aucunement démontré que celle-ci lui aurait procuré d'autres ressources que celles dont il disposait lorsqu'il a été interpellé. L'argumentation du recourant relative aux moyens de subsistance dont il disposait n'étant pas propre à démontrer que les constatations de fait de la cour cantonale sur ce point seraient arbitraires, les critiques formulées dans ce cadre sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). Le moyen qu'il soulève - en droit - quant à une mauvaise application de l'art. 5 al. 1 let. b LEI est, pour sa part, mal fondé.
Au surplus, c'est en vain que le recourant argue qu'il n'eût de toute façon pas pu prétendre à l'aide sociale selon l'art. 29a LEI, l'absence de moyens financiers nécessaires à son séjour au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LEI étant en l'espèce déterminante pour la commission de l'infraction de l'art. 115 al. 1 let. a LEI qui lui est reprochée.
5.
Le recourant ne conteste pas la peine prononcée, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 42 al. 2 LTF).
6.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger