Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_73/2025
Arrêt du 28 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Marti-Schreier, Juge suppléante.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Vaucher, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Faux dans les titres; mauvais traitements infligés aux animaux; présomption d'innocence; violation du droit; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2024 (n° 364 PE22.006384-DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 1
er mai 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté, s'agissant des infractions encore contestées devant la Cour de céans, que A.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres et de mauvais traitements infligés aux animaux (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (II), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d'épreuve de deux ans (lIl), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (IV), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d'épreuve de deux ans (V), a condamné en outre A.________ à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a prononcé à l'encontre de A.________, en faveur de l'État de Vaud, une créance compensatrice d'un montant de 3'000 fr. (VII), et a notamment statué sur les frais et les indemnités (IX et X).
B.
Statuant par jugement du 24 octobre 2024 sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) l'a rejeté et a intégralement confirmé le jugement querellé.
En substance, la Cour pénale a retenu les faits suivants.
B.a. À U.________, entre 2020 et le 15 décembre 2021, A.________, opposé aux mesures anti-COVID-19, s'est livré à un important trafic de faux certificats de vaccination COVID-19, permettant ainsi aux bénéficiaires de ces faux titres, non vaccinés, de se procurer illicitement les avantages liés à la détention d'un tel document.
A.________ a tout d'abord réussi à obtenir un faux certificat de vaccination pour ses besoins personnels, via une connaissance qui lui a transmis le numéro de téléphone d'un prénommé B.________, domicilié en France. Après avoir versé à B.________ 400 euros via Western Union, A.________ a reçu sur son téléphone portable un code QR correspondant à un faux certificat de vaccination, qu'il a utilisé pour ses besoins personnels.
Par la suite, A.________ a proposé à diverses connaissances d'obtenir des faux certificats de vaccination contre paiement de 350 à 450 francs, alors qu'il les achetait pour un prix variant entre 200 et 400 euros. Il recevait en général ses commandes via les applications WhatsApp et Telegram. A.________ a ensuite transmis à B.________ une copie de la carte d'identité de ses clients, lui a en général payé le prix des faux certificats via Western Union, et a reçu en retour sur son téléphone portable des codes QR correspondant aux faux certificats de vaccination commandés, qu'il a transférés à ses clients. À quelques reprises, A.________ s'est rendu personnellement à la frontière franco-suisse près de V.________ pour remettre l'argent des commandes à B.________. Le 13 octobre 2020, A.________ a remis 1'400 euros à C.________ (déférée séparément), correspondant à l'achat de cinq faux certificats de vaccination, afin qu'elle les remette à son fournisseur français. À plusieurs reprises, A.________ a reçu des commandes pour diverses personnes via D.________ (déféré séparément).
A.________ a ainsi obtenu des faux certificats de vaccination pour 42 personnes.
Enfin, A.________ a tenté d'acquérir sept faux certificats de vaccination COVID-19 pour d'autres personnes, mais il ne les a pas reçus, quand bien même il avait payé le prix d'achat et encaissé le prix de vente auprès des clients, son fournisseur ne lui ayant pas répondu.
Au vu de ce qui précède, le trafic illicite porte sur au moins 49 faux certificats de vaccination COVID-19, représentant un investissement compris entre 9'800 et 19'600 euros, revendus entre 17'150 et 22'050 fr., réalisant un bénéfice compris entre environ 2'450 et 12'250 fr., le taux de change étant proche de la parité.
B.b. À W.________, à la route de X.________, entre le 1
eret le 30 novembre 2022, A.________ a laissé deux chevaux, dont il était le détenteur, dans un terrain extrêmement boueux, ne présentant aucun endroit sec pour préserver les sabots des équidés, et qui n'était équipé que d'un abri de fortune en bois, insuffisant pour protéger les animaux des intempéries et menaçant de s'écrouler. Des pelles, des barres de fer, des échelles, des outils de jardinage et des fers à béton jonchaient le sol à plusieurs endroits de façon dangereuse pour les chevaux. La parcelle étant délimitée par des clôtures relâchées, mal fixées et mal entretenues par le prévenu, les chevaux ont pu s'enfuir du parc à trois reprises, les 12 novembre, 21 novembre et 27 novembre 2022, la police étant intervenue sur appel des voisins pour ramener les animaux dans leur parc.
Par ailleurs, A.________ n'a pas laissé aux bêtes suffisamment de nourriture et d'eau. Cette dernière n'étant pas distribuée au moyen d'un système automatique, il est arrivé à plusieurs reprises que les animaux ne puissent pas boire assez durant la journée, les équidés donnant des coups de sabots dans la baignoire leur servant d'abreuvoir pendant plusieurs heures pour manifester leur soif, ce contenant étant parfois vide ou partiellement rempli d'eau souillée. Le fourrage n'étant pas disponible en libre accès, les chevaux ont également manqué à plusieurs reprises de nourriture dès lors qu'ils dépendaient des passages sporadiques de A.________. Malgré une seconde intervention de la police le 21 novembre 2022, attirant expressément l'attention du prévenu sur les conditions déplorables quant aux installations et à la détention des animaux, A.________ n'a pas pris les mesures appropriées pour pallier ses manquements.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 octobre 2024, concluant principalement à ce que le jugement du 1er mai 2024 soit réformé en ce sens qu'il est libéré des infractions de faux dans les titres et de mauvais traitements infligés aux animaux au sens de l'art. 26 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et qu'il soit tout au plus condamné pour contravention à l'art. 28 al. 1 LPA, à ce que sa condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis soit supprimée et la peine pécuniaire prononcée à son encontre réduite à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et enfin à ce que la créance compensatrice d'un montant de 3'000 fr. prononcée à son encontre en faveur de l'État de Vaud soit annulée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il prend également des conclusions s'agissant des frais et dépens. À titre préalable, le recourant sollicite qu'il soit constaté que le recours a pleinement effet suspensif, subsidiairement que dit effet soit restitué. Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.
Le recourant conteste avoir insuffisamment abreuvé et nourri ses chevaux. Il se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 97 al. 1 LTF, 9 Cst., 10 CPP), de violation du principe
in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH) ainsi que de violation de l'art. 182 CPP.
Le recourant reproche d'abord à la Cour d'appel d'avoir omis de constater que le domicile des époux E.________, voisins dont les déclarations ont été prises en compte pour retenir qu'il était arrivé à plusieurs reprises que ses chevaux aient manqué de nourriture et d'eau et que l'un d'eux donnait des coups de sabots pendant plusieurs heures dans la baignoire servant d'abreuvoir pour manifester sa soif, se situait à l'ouest de la stabulation et qu'ils n'avaient donc aucune vision directe sur celle-ci. Dès lors qu'il est admis que les époux E.________ vivent à proximité du lieu de détention des chevaux, ils ont parfaitement pu constater les faits retenus dans l'arrêt querellé indépendamment du fait qu'ils n'aperçoivent pas directement la stabulation depuis leur domicile. En conséquence, le fait dont le recourant se plaint de l'absence de prise en compte est impropre à modifier l'issue de la cause et la critique est donc irrecevable.
Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir apprécié arbitrairement le témoignage de F.________ ainsi que les photographies qu'il a produites montrant l'abreuvoir contenant de l'eau et un cheval mangeant du foin. Selon lui, la Cour d'appel aurait arbitrairement omis les déclarations du témoin selon lesquelles, à son sens, il se rendait tous les jours sur la stabulation, qu'elle avait toujours vu du foin et un peu d'eau dans la baignoire, que la jument devait être rationnée en raison de problèmes de ventre et que le recourant était impliqué, bienveillant et aimait les animaux. Les déclarations de F.________ - dont il ressort de l'arrêt querellé qu'elle est une amie du recourant - relèvent en grande partie de sa propre appréciation, de sorte qu'elles sont sujettes à caution. Par ailleurs, si elle constate avoir toujours vu de la nourriture et de l'eau sur place, la fréquence de ses visites ne ressort pas de l'arrêt querellé et le recourant ne s'exprime pas sur cette question, de sorte que c'est sans arbitraire que la Cour d'appel a retenu que ce témoignage n'était pas de nature à infirmer les constats effectués par la gendarmerie et les voisins. Quant aux photographies montrant la baignoire partiellement remplie, un cheval mangeant du foin, ainsi que des chevaux en forme physiquement, elles ne reflètent la situation qu'à un moment donné, étant rappelé qu'il n'est pas reproché au recourant d'avoir complètement délaissé ses animaux mais de les avoir négligés en les nourrissant et abreuvant de manière insuffisante. Ces pièces ne sont donc pas non plus de nature à modifier l'issue de la cause. Par conséquent, le recourant n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il aurait arbitrairement été constaté que les animaux avaient été insuffisamment nourris et abreuvés. Il importe donc peu de savoir si le fait de donner des coups de sabots dans la baignoire ou de s'échapper de la stabulation à plusieurs reprises sont des comportements qui peuvent effectivement être mis sur le compte d'un manque de nourriture et/ou de l'anxiété, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les critiques y afférentes du recourant qui soutenait que de telles appréciations relevaient du comportementalisme animal et ne pouvaient être retenues sans avoir recours à un expert sauf à violer l'interdiction de l'arbitraire et l'art. 182 CPP. Il suit de là que le recourant ne démontre pas l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits - étant précisé que le principe
in dubio pro reo n'a en l'occurrence pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 1.2) -, de sorte que son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant invoque également une violation de l'art. 26 al. 1 LPA.
3.1.
3.1.1. L'art. 26 al. 1 let. a LPA punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LPA, sous réserve de l'art. 26 LPA, est puni d'une amende de 20'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, contrevient notamment aux dispositions concernant la détention d'animaux (let. a). L'art. 28 al. 2 LPA prévoit que la tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
3.1.2. La notion de négligence au sens de l'art. 26 al. 1 let. a LPA découle indirectement de l'art. 6 al. 1 LPA. Selon cette disposition, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. Quiconque ne respecte pas ces obligations légales néglige l'animal au sens de l'art. 26 al. 1 let. a LPA. Un mauvais traitement, une négligence ou un surmenage relevant du droit pénal au sens de l'art. 26 al. 1 let. a LPA doit s'accompagner d'un mépris de la dignité de l'animal, sinon on ne peut pas parler de cruauté envers les animaux et c'est éventuellement l'infraction prévue à l'art. 28 al. 1 LPA qui s'applique (arrêts 6B_145/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2; 6B_400/2018 du 15 mai 2019 consid. 2.3).
L'art. 3 let. a LPA définit la "dignité" comme la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive. Il faut considérer qu'il y a atteinte à la dignité lorsque le bien-être de l'animal est compromis parce que les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété ne sont pas évités (cf. art. 3 let. b ch. 4 LPA). La négligence présuppose un manquement à une obligation d'une certaine gravité (arrêt 6B_635/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.2.2).
3.2. Le recourant soutient qu'aucune dénutrition ni aucun problème physiologique n'avait été constaté chez les équidés. Pour retenir une atteinte au bien-être ou à la dignité des chevaux au sens de l'art. 26 LPA, il aurait, selon lui, fallu qu'ils subissent des effets sur leur santé, par exemple qu'ils soient amaigris ou présentent des signes de déshydratation ou de carences, ce qui n'avait pas été constaté en l'espèce. À défaut de tels éléments, la Cour d'appel aurait violé l'art. 26 LPA.
3.3. Le recourant se méprend sur la notion de résultat attaché à l'infraction de l'art. 26 LPA. En effet, pour que l'infraction soit réalisée, il faut que le bien-être de l'animal ait effectivement été compromis et qu'il en soit résulté des douleurs, des maux, des dommages, un état d'anxiété ou un avilissement, qu'il ait subi des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore qu'il ait été instrumentalisé de manière excessive. En l'occurrence, cela est le cas dès lors qu'il a été constaté sans arbitraire (cf.
supra consid. 2) que les chevaux ont régulièrement souffert d'un manque d'eau et de nourriture. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'est en revanche pas nécessaire à la commission de l'infraction que les conséquences des négligences commises soient (déjà) visibles sur les animaux. Le grief de violation de l'art. 26 LPA est en conséquence infondé.
4.
S'agissant de l'infraction de faux dans les titres pour laquelle il a été condamné, le recourant conteste que le comportement qui lui est reproché entrerait effectivement dans le champ d'application de l'art. 251 CP.
4.1. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu qu'il se serait adonné à un trafic de faux certificats de vaccination COVID-19 alors que le trafic de faux titres n'entrerait pas dans les comportements réprimés par l'art. 251 CP. Elle aurait ainsi créé par voie de droit prétorien une infraction non prévue par la loi, violant de manière grossière le principe
nulla poena sine lege. Il se plaint en conséquence d'une violation dudit principe (art. 1 CP) ainsi que des art. 5 al. 1, 36 al. 1 et 164 al. 1 Cst. de même que de l'art. 7 CEDH.
4.2. La Cour d'appel a retenu que le recourant était l'auteur principal de l'infraction de faux dans les titres, puisqu'il avait pris les commandes des faux certificats, transmis les pièces d'identité de ses clients, payé les commandes au faussaire, réceptionné les faux, transmis ceux-ci aux bénéficiaires et encaissé leur "contre-valeur". Ces éléments indiquaient qu'il était le véritable organisateur du trafic de faux certificats de vaccination COVID-19 et avait agi exclusivement en Suisse. || n'était dès lors pas nécessaire de recourir à la notion de résultat de l'infraction puisque le recourant avait réalisé en Suisse les éléments constitutifs de l'art. 251 CP non seulement pour l'usage des faux mais également pour leur création.
4.3.
4.3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2023, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2).
4.3.2. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Bien que l'art. 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. En revanche, point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens du dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Il n'est pas non plus requis que la tromperie réussisse (cf. ATF 121 IV 216 consid. 4; arrêt 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 10.1). Il est donc nécessaire que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4). L'art. 251 CP exige encore un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; en matière de certificats de vaccination COVID-19: arrêt 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; également arrêts 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3; 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1).
4.4. La Cour d'appel a retenu que le recourant avait fait établir de faux certificats de vaccination COVID-19 pour des tiers en prenant les commandes, transmettant les pièces d'identité de ses clients, payant les commandes au faussaire, réceptionnant les faux, transmettant ceux-ci aux bénéficiaires et encaissant leur "contre-valeur". C'est donc bien ce comportement qui est reproché au recourant. Le fait que la Cour d'appel ait utilisé le terme de "trafic" ne fait aucunement référence à un acte répréhensible d'une autre nature, comme le soutient le recourant, mais illustre uniquement le fait que les actes qui lui sont reprochés, en eux-mêmes déjà constitutifs de l'infraction de faux dans les titres comme nous le verrons ci-après (cf.
infra consid. 5), ont eu lieu à de nombreuses reprises, étant rappelé qu'il a fait établir de faux certificats de vaccination pour 49 personnes à tout le moins. La critique de violation de l'art. 1 CP est en conséquence infondée. Quant aux art. 5 al. 1, 36 al. 1 et 164 al. 1 Cst. ainsi que de l'art. 7 CEDH, le recourant n'expose nullement, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi ces dispositions lui offriraient une protection plus étendue, en la matière, que l'art. 1 CP. Ces critiques sont en conséquence irrecevables.
5.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 25 CP en lien avec l'art. 251 CP.
5.1. Il soutient ne pas avoir eu un rôle central s'agissant de la fabrication de faux certificats de vaccination COVID-19 ni n'y avoir participé, mais qu'il aurait endossé uniquement un rôle d'intermédiaire. Les seuls faits d'avoir collecté l'argent et les documents d'identité puis de les avoir transmis à son contact en France ne revêtent, selon lui, pas le caractère d'éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres, dans la mesure où son contact pouvait toujours renoncer à réaliser les certificats en question. Rien ne permettait de retenir qu'il était impliqué davantage dans le processus de fabrication puisque son rôle d'intermédiaire ne reprenait qu'après réception des faux certificats. Sa qualité de coauteur à la fabrication de faux certificats était donc exclue, de sorte que l'art. 25 CP avait été violé.
5.2.
5.2.1. Alors que l'auteur direct ("unmittelbarer Täter") est celui qui réalise lui-même l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs constitutifs d'une infraction intentionnelle, l'auteur médiat ("mittelbarer Täter") est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.1; 138 IV 70 consid. 1.4; 120 IV 17 consid. 2d).
5.2.2. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.1.3; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.5).
5.2.3. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition
sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1).
5.3. Le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur le fait qu'il n'avait pas lui-même fabriqué physiquement les faux certificats et s'était contenté de collecter l'argent et les documents d'identité puis de les transmettre à son contact en France. Le recourant omet toutefois qu'avant de collecter les documents d'identité et l'argent pour le paiement des certificats litigieux, il ressort surtout de l'état de fait non contesté sur ce point, qu'il a proposé à des proches de faire établir de faux certificats pour eux, a pris les commandes puis les a transmises à son contact en France pour qu'il établisse les certificats en question. C'est donc bien sa volonté qui est à l'origine de la fabrication des faux, étant rappelé que pour être qualifié de coauteur, il n'est pas nécessaire d'avoir effectivement participé à l'exécution de l'acte. Enfin, il remplit tous les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction puisqu'il a voulu (faire) utiliser le titre - dont il ne conteste pas avoir été conscient de la valeur probante accrue - en le faisant passer pour véridique en ce sens qu'il savait qu'un tiers allait l'utiliser de façon trompeuse afin de se procurer et de lui procurer par la même occasion un avantage illicite. Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas seulement favorisé la commission de l'infraction mais qu'il en est bien à l'origine, y a collaboré de façon intentionnelle et déterminante et avait à la fois la maîtrise des opérations et l'
animus auctoris. Il a donc à tout le moins agi à titre de coauteur si ce n'est d'auteur principal, de sorte qu'il est sans pertinence que les personnes que le recourant qualifie d'auteurs principaux n'aient pas été condamnées. Le grief de violation de l'art. 25 CP est en conséquence infondé.
Par ailleurs, il sera rappelé qu'outre les 49 faux certificats que le recourant a fait fabriquer pour des tiers, il ressort des faits retenus dans la décision querellée qu'il s'est également procuré un faux certificat de vaccination COVID-19 pour ses besoins personnels, infraction qui tombe également sous le coup de l'art. 251 al. 1 CP. Sur ce point, le recourant soulève certes un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que la Cour d'appel n'aurait pas précisé dans quelles circonstances il aurait fait usage de ce faux certificat et encore moins sur quelles preuves elle se fondait pour tenir ce fait pour établi. Or l'usage d'un titre faux n'est pas le seul comportement qui entre dans le champ d'application de l'art. 251 al. 1 CP, la création d'un titre faux, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite suffit déjà pour retenir que l'infraction de faux dans les titres selon l'art. 251 al. 1 CP est réalisée. S'agissant du dessein spécial exigé par l'art. 251 al. 1 CP, le Tribunal de céans a par ailleurs déjà eu l'occasion de préciser que le fait pour une personne de bénéficier d'un certificat de vaccination COVID-19 alors même que celle-ci ne s'est pas soumise à la vaccination concernée pouvait représenter un avantage illicite constitutif d'un tel dessein (cf. arrêt 6B_429/2024 du 13 juin 2025 consid. 2.8 et l'arrêt cité), étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci se réalise et que la tromperie réussisse pour que l'infraction de faux dans les titres soit considérée comme consommée (cf.
supra consid. 4.3.2). Les circonstances précises dans lesquelles le recourant aurait ou non fait usage dudit certificat sont donc sans pertinence pour l'issue de la cause, de sorte que la Cour d'appel n'avait pas à examiner cette question et
a fortiori à la motiver. La critique du recourant sur ce point est irrecevable.
6.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP.
6.1.
6.1.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3).
6.1.2. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2).
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; arrêts 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.2.2; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.2; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2.1).
6.1.3. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels, était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e; arrêts 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.2.3; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.3; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.2; 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2; 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.2).
6.1.4. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.4; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.2).
6.2. Le recourant tente de nier la compétence des autorités judiciaires suisses pour statuer dans le cas d'espèce en se fondant sur un avis doctrinal critique envers l'ATF 141 IV 336, arrêt qui traite de la notion de résultat en lien avec une affaire de falsification, en France, d'une vignette autoroutière suisse. Il estime que la compétence des autorités judiciaires suisses fait défaut non seulement du fait qu'il n'était qu'un participant accessoire et que l'auteur principal, à savoir le fabriquant des faux certificats, se trouvait en France, mais également au motif que les certificats avaient été fabriqués dans ce pays sans aucun dessein d'utilisation en Suisse puisqu'ils mentionnaient des dispositions légales françaises et étaient munis du drapeau européen. Quand bien même ces certificats auraient été destinés à un usage en Suisse, cela ne suffisait au demeurant pas à fonder la compétence des autorités judiciaires suisses faute d'une utilisation ou d'une tentative d'utilisation en Suisse. S'agissant d'un délit de mise en danger abstraite, le seul dessein d'utilisation en Suisse n'était pas suffisant. Encore eût-il fallu que le danger abstrait, à savoir l'utilisation des faux certificats, se soit concrétisé. Or une telle utilisation n'avait pas été établie en l'espèce. Enfin, la compétence des autorités judiciaires suisses faisait également défaut en raison de l'absence d'identité entre la personne fabriquant, transportant et ayant pour dessein de faire usage du faux en Suisse et l'absence d'unité d'actions entre ces agissements qui rendait le rattachement territorial avec la Suisse d'autant plus tenu. Pour l'ensemble de ces motifs, le recourant soutient que l'arrêt querellé violerait les art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP.
6.3. On relèvera d'emblée que le seul fait qu'un auteur critique un arrêt du Tribunal de céans ne saurait en infirmer la teneur, étant au demeurant rappelé que l'ATF 141 IV 336 cité par le recourant n'est pas le seul arrêt à avoir tempéré la définition stricte de la notion de résultat d'un crime ou délit posée par l'ATF 97 IV 205 (cf.
supra consid. 6.1.3). L'essentiel de l'argumentation du recourant repose ensuite sur l'absence de rattachement territorial avec la Suisse au motif que les faux certificats avaient été fabriqués en France sans aucun dessein d'utilisation en Suisse et n'avaient concrètement pas été utilisés en Suisse. Or, en l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à remettre en cause le constat selon lequel il est à l'origine, depuis la Suisse, de plusieurs des éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres dont il est l'auteur principal ou à tout le moins le coauteur (cf.
supra consid. 5.3). Le recourant fonde en effet en grande partie son argumentation sur le lieu de fabrication du titre. Or, comme cela a déjà été précisé (cf.
supra consid. 5.2.2), il n'est pas nécessaire que le coauteur de l'infraction de faux dans les titres ait effectivement participé à l'exécution de l'acte et
a fortiori ait fabriqué physiquement le titre pour être qualifié de tel. Il ressort par ailleurs de l'état de fait cantonal, non remis en cause sur ce point, que le recourant a proposé à diverses connaissances d'obtenir pour elles des faux certificats de vaccination COVID-19 qu'il leur revendait entre 350 à 450 francs suisses. Il ressort par ailleurs du jugement du 1er mai 2024 que la clientèle à laquelle ces certificats étaient destinés était suisse, sans que cet élément factuel n'ait valablement été remis en cause par le recourant. C'est donc manifestement dans ce pays que les intéressés entendaient bénéficier des avantages attachés à dits certificats. Le recourant nie tout rattachement territorial avec la Suisse au motif qu'il n'avait pas été retenu que les personnes auxquelles il avait fourni un faux certificat en avaient effectivement fait usage en Suisse. Or, quand bien même il faudrait admettre qu'aucune des 49 personnes ayant bénéficié d'un tel certificat grâce au recourant ne l'aurait effectivement utilisé en Suisse, ce qui est pour le moins douteux, cette question n'a aucune pertinence en l'espèce. En effet, comme déjà mentionné s'agissant du recourant (cf.
supra consid. 5.3), dans la mesure où la création d'un titre faux ainsi que le fait de faire constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, sont déjà des comportements réprimés par l'art. 251 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire d'en avoir fait usage pour tomber sous le coup de l'infraction en question. Au demeurant, le seul fait que les faux certificats n'aient comporté que des références à des dispositions légales françaises ainsi que le drapeau européen - faits qui ne ressortent par ailleurs pas de l'état de fait cantonal sans que le recourant ne soulève de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point - ne permet d'exclure tout dessein d'utilisation de ces certificats en Suisse. En effet, il ressort notamment de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant de la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d'un test de dépistage du COVID-19 (RS 818.102.2) et son annexe 5 que les certificats de vaccination établis par un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) étaient reconnus en Suisse. Quant au grief tiré de l'absence d'identité entre la personne fabriquant, transportant et ayant pour dessein de faire usage du faux, le recourant n'expose pas en quoi il s'agirait là d'une condition à la commission de l'infraction, de sorte que cette critique ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Ainsi, il ressort de ce qui précède que le recourant a non seulement agi en Suisse mais que le résultat de l'infraction s'y est également produit, de sorte que la compétence des autorités judiciaires suisses est bien donnée en l'espèce et que la question d'un éventuel conflit de compétences ne se pose même pas. Le grief de violation des art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP est rejeté.
7.
S'agissant de la peine, le recour ant reproche à la Cour pénale d'avoir prononcé une peine globale pour les infractions liées aux mauvais traitements infligés aux chevaux et à l'inadéquation de l'espace de stabulation où ils étaient maintenus alors que ces faits auraient dû être considérés séparément, seule la contravention de l'art. 28 LPA étant envisageable s'agissant des conditions de détention.
Cette argumentation est toutefois inopérante dans la mesure où le recourant n'a été condamné que pour violation de l'art. 26 al. 1 let. a LPA, à l'exclusion de l'art. 28 let. a LPA. Il ne s'en prend d'ailleurs pas à la motivation de la Cour pénale en tant qu'elle a retenu sur ce point qu'il n'y avait pas de place pour une simple contravention à l'art. 28 let. a LPA dès lors que cette disposition réservait expressément l'art. 26 LPA. Au demeurant, même en se limitant aux faits admis par le recourant s'agissant de l'inadéquation de l'espace de stabulation, il n'apparaît pas que la Cour pénale aurait violé le droit fédéral en retenant que les faits en question tombaient également sous le coup de l'art. 26 LPA. Il ressort en effet de l'état de fait, qu'outre le danger de blessure auxquelles les chevaux étaient exposés dans leur stabulation, ils se trouvaient dans un terrain extrêmement boueux ne présentant aucun endroit sec pour préserver leurs sabots et qui n'était équipé que d'un abri de fortune en bois menaçant de s'écrouler et insuffisant pour les protéger des intempéries. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas contraire au droit de considérer que les conditions dans lesquelles les chevaux étaient détenus étaient de nature à les avilir ou à entraîner chez eux un état d'anxiété portant atteinte à leur dignité (cf.
supra consid. 3.1.2), de sorte que cette infraction justifiait à elle seule également l'application de l'art. 26 LPA.
Au surplus, le recourant ne soulève aucun grief portant sur la quotité de la peine sauf à soutenir que la peine privative de liberté de 15 mois avec sursis et la créance compensatrice auxquelles il a été condamné devraient être supprimées et la peine pécuniaire qu'il s'est également vu infliger réduite ensuite de son acquittement s'agissant des infractions de faux dans les titres et de violation de l'art. 26 LPA. Dès lors qu'il n'obtient pas gain de cause sur ces griefs, il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur ces conclusions qui ne sont par ailleurs pas motivées conformément aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF. Le même sort doit être réservé à ses conclusions tendant à la modification de la répartition des frais et dépens de première et deuxième instances qu'il sollicite pour des motifs identiques.
8.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Hildbrand