Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_364/2026
Arrêt du 19 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal intercommunal de police,
case postale, 3960 Sierre,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (contravention de droit communal [art. 13 et 18 du Règlement de police de la commune de Sion]),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 20 avril 2026 (A3 26 2).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 19 mai 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 20 avril 2026. Par ce dernier, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel interjeté par l'intéressé contre une décision du 26 janvier 2026 du Tribunal intercommunal de police des communes de Sion - Sierre - Arbaz - Ayent - Chalais - Chippis - Grimisuat - Grône et St-Léonard réduisant à 200 fr. l'amende infligée à A.________ par le Président dudit tribunal, par mandat de répression du 12 novembre 2025, pour violation des art. 13 et 18 du Règlement de police de la Commune de Sion.
2.
Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
3.
Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement à l'aune de la violation des droits fondamentaux, ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF).
4.
En l'espèce, le recourant a été condamné en application de règles de droit cantonal. Il n'invoque l'interdiction de l'arbitraire ni en relation avec celle-ci ni quant à l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. La brève discussion qu'il propose est, au mieux appellatoire.
5.
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, curatrice officielle, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat