Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_285/2026
Arrêt du 19 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
alias B.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (lésions corporelles; voies de fait; vol, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 1er avril 2026 (501 2025 137).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 22 avril 2026 (remis à La Poste le 26 avril 2026), A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 1er avril 2026. Par ce dernier, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel interjeté par B.________ contre un jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 octobre 2024 le condamnant (à titre partiellement complémentaire) à 9 mois de privation de liberté ferme ainsi qu'à 700 fr. d'amende, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, tentative de vol, menaces, violation de domicile, rupture de ban, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi cantonale sur les établissements publics.
2.
Par lettre du 28 avril 2026, l'attention du recourant a été attirée sur les exigences formelles (conclusions et motivation) auxquelles est soumise la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. Il a, par ailleurs, été invité à établir sa qualité pour recourir contre la condamnation prononcée au nom de "B.________".
3.
Par courrier du 5 mai 2026, A.________ a brièvement complété son recours et produit une fiche d'identité de l'Établissement de détention u.________ dont il ressort que "B.________" est un alias. L'identité avec la personne condamnée étant établie, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la qualité pour recourir.
4.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1).
5.
Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
6.
L'écriture datée du 22 avril 2026 ne comporte pas de conclusions formelles. On peut tout au plus en comprendre que le recourant, qui sollicite des mesures d'instruction (réquisition en main de la police cantonale u.________ de "preuves d'intervention policière"; réquisition en main de l'Hôpital de V.________ d'un dossier médical concernant une partie plaignante; traduction d'e-mails) souhaite être acquitté. Le courrier du 5 mai 2026 comporte une très brève discussion à l'appui des réquisitions précitées.
7.
Le recourant remet, de la sorte, en question l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par la cour cantonale. Il ne tente toutefois d'aucune manière de démontrer que la décision entreprise, dont il ne discute pas la motivation, même sommairement, serait insoutenable. Il n'invoque expressément ni l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ni la violation de son droit d'être entendu ou d'autres garanties de procédure (art. 6 par. 1 et par 3 CEDH; art. 29 al. 2 Cst.).
8.
La motivation du recours est manifestement insuffisante. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat