Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_218/2026
Arrêt du 6 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
2. B._______,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (lésions corporelles graves, expulsion),
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 19 février 2026 (SK 25 124).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 8 avril 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, du 19 février 2026 (notifié le 5 mars 2026 en main du conseil d'office du recourant), rendu sur appel d'un jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 août 2024.
2.
Par courrier du 10 avril 2026, l'attention du recourant a été attirée sur les exigences de forme relatives à un tel recours ainsi qu'au délai dans lequel il doit être déposé.
3.
Le recourant a complété son recours par un acte remis à La Poste le 21 avril 2026.
4.
Par ordonnance du 15 juin 2026, la cour cantonale a ordonné la mise en liberté du recourant avec effet au 17 juin 2026. L'intéressé n'a communiqué aucune nouvelle adresse de notification au Tribunal fédéral. Selon les informations fournies par la Prison régionale, il a son domicile à l'adresse figurant sur le
rubrum du présent arrêt.
5.
En bref, le jugement sur appel précité, auquel on renvoie dans son intégralité, retient, en fait, que le 19 juin 2023 aux alentours de 23h40, sur la Promenade U.________ à V.________, une altercation violente est intervenue entre le recourant et l'intimé 2 sur fond d'un différend préexistant. Au cours de cette confrontation, un objet tranchant indéterminé (vraisemblablement un couteau) a été utilisé, et le recourant a porté à l'intimé 2 plusieurs coups avec cet objet, la victime parvenant partiellement à se protéger, avant d'être atteinte notamment au niveau du pli du coude droit. Cette atteinte a provoqué une hémorragie massive, avec une perte sanguine estimée à 2,5 litres, engageant directement le pronostic vital du blessé; seule l'intervention rapide de tiers puis des secours a permis d'éviter une issue fatale. La cour cantonale a, en particulier, écarté la thèse du recourant selon laquelle l'intimé 2 se serait lui-même infligé cette blessure. Celui-ci a, par ailleurs, subi diverses autres lésions, notamment au bras gauche, aux deux mains ainsi qu'au visage, les blessures aux mains étant compatibles avec des gestes de protection dans un contexte de lutte rapprochée. La configuration des blessures, leur multiplicité, ainsi que les éléments matériels et chronologiques du dossier ne permettaient pas de retenir que le recourant aurait agi exclusivement pour repousser une attaque immédiate. Les données objectives établissaient au contraire l'existence d'une confrontation physique dans laquelle le recourant avait activement fait usage d'un objet tranchant, sans que les conditions d'une riposte strictement nécessaire et proportionnée ne soient rendues plausibles sur la base du dossier. La cour cantonale a également retenu que le recourant avait fait disparaître l'objet tranchant après cette altercation, tout comme son propre téléphone portable. Ces deux objets avaient été éloignés du lieu des faits et évacués par la suite, la question pouvant toutefois demeurer ouverte quant à la personne et au moment exact de leur élimination. Un tel comportement postérieur aux faits n'apparaissait pas compatible avec celui d'une personne ayant agi dans un cadre où sa riposte aurait été strictement nécessaire et proportionnée, laquelle n'aurait en principe aucune raison de soustraire aux autorités les objets susceptibles d'éclairer le déroulement de l'altercation. Cette disparition d'objets essentiels à l'établissement des faits constituait au contraire un indice supplémentaire établissant une volonté d'entraver la clarification des circonstances exactes de l'événement, ce qui renforçait la cohérence des éléments retenus. Il apparaissait en outre hautement vraisemblable que l'objet tranchant utilisé appartînt au recourant, circonstances expliquant sa disparition; si l'intimé 2 en avait été le détenteur, il était raisonnable de considérer que le recourant aurait eu un intérêt à le remettre immédiatement aux autorités afin d'étayer sa thèse d'une agression subie. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des éléments objectifs du dossier, le déroulement des faits tel que retenu apparaissait comme le seul compatible avec les constatations matérielles et médico-légales établies.
6.
En droit, la cour cantonale a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves au préjudice de l'intimé 2, l'a condamné à 36 mois de privation de liberté, sous déduction de la privation de liberté déjà subie et a ordonné son expulsion pour une durée de 7 ans, avec inscription de la mesure dans le Système d'information Schengen, avec suite de frais des instances cantonales.
7.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Les conclusions et les motifs doivent être communiqués au Tribunal fédéral avant l'échéance du délai de recours (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.5; 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3).
8.
En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au conseil du recourant le 5 mars 2026. Le délai de recours a couru du lendemain au 28 mars 2026 (23 jours) puis, après les féries de Pâques (art. 46 al.1 let. a LTF), du 13 au dimanche 19 avril 2026, pour être reporté au premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF). L'écriture remise à La Poste le 21 avril 2026 est tardive, partant irrecevable. Au demeurant, elle apparaît de surcroît irrecevable pour les motifs qui suivent.
9.
Par ailleurs, statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
10.
En l'espèce, le recourant n'articule aucune conclusion formelle. On comprend tout au plus des développements de ses écritures qu'il demande la récusation du Président e.r. de la cour cantonale, qu'il plaide son innocence, respectivement son acquittement, qu'il conteste son expulsion et souhaite être indemnisé en lien avec la détention subie, selon lui injustifiée.
11.
La demande de récusation repose sur le fait que le recourant aurait été, avant l'audience d'appel, maintenu en cellule avec l'intimé 2.
À supposer que le recourant puisse avoir un quelconque intérêt à se plaindre de l'existence d'un risque de collusion avec la partie plaignante et qu'un tel risque soit de nature à faire naître une apparence de prévention envers l'une des deux personnes détenues, un tel moyen aurait dû être invoqué sans délai (art. 58 al. 1 CPP), soit, au plus tard à l'ouverture des débats d'appel. Le recourant invoquant lui-même ne l'avoir pas soulevé, le moyen est irrecevable pour ce motif. Il l'est, de surcroît, en procédure fédérale faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6).
12.
Les 11 pages du mémoire de recours du 8 avril 2026 consistent essentiellement en une discussion des faits de la cause. Le recourant n'y utilise le terme "arbitraire" qu'en page 8, sans plus ample explication quant au contenu de la garantie offerte par l'art. 9 Cst. On recherche vainement toute démonstration précise de faits qui auraient été constatés de manière insoutenable. Sous couvert d'arbitraire, le recourant se borne, en réalité, à opposer imprécisément sa propre appréciation des preuves à celle que la cour cantonale a détaillée tout au long de 35 pages de considérants clairs et convaincants (jugement entrepris, p. 15 à 50). Cette démarche appellatoire est irrecevable dans un recours en matière pénale. Supposée remise en temps utile à La Poste, l'écriture datée du 17 avril 2026 n'apporte, quant à elle, aucun élément supplémentaire susceptible de rendre le recours conforme aux exigences de recevabilité formelle précitées.
13.
Quant à son expulsion, le recourant se borne à invoquer de manière générique " une violation du droit fondamental des droits de l'homme ", sans expliquer précisément de quel droit fondamental il s'agirait. Une telle argumentation ne répond manifestement pas aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En tant qu'il invoque sa situation familiale, soit la situation de ses enfants en Suisse, le recourant perd de vue que la cour cantonale n'a pas méconnu cet aspect, mais a considéré que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, lors même que l'éloignement géographique du recourant nécessiterait une réorganisation familiale, son épouse et ses enfants bénéficiant d'un ancrage en Suisse (jugement entrepris, consid. 31.10 et 31.11 p. 71 s.). En soulignant que ses enfants ne parlent pas l'arabe et que son épouse aurait des difficultés à s'intégrer en Tunisie, le recourant ne critique pas de manière topique ce pan de la décision entreprise, qui ne repose pas sur l'idée d'un départ pour l'étranger de toute la famille. Quant à ses problèmes de santé, le recourant se borne à alléguer, à nouveau, ceux avancés en appel. Or, la cour cantonale n'a pas ignoré les interventions chirurgicales subies dans le passé et le recourant n'expose pas en quoi il aurait été arbitraire de conclure du rapport du 3 février 2026 de la Prison W.________ qu'aucune pathologie grave ou atteinte à la santé d'une intensité telle qu'elle empêcherait la poursuite d'un traitement extrêmement banal dans son pays d'origine n'était établie (jugement entrepris, consid. 31.7 p. 70). Il n'expose, en particulier, pas précisément de quels "médicaments coûteux" il aurait besoin et il est d'emblée peu crédible lorsqu'il affirme, sans étayer son propos, que la physiothérapie n'existerait pas en Tunisie. Ces développements, au mieux appellatoires, sont irrecevables dans le recours en matière pénale. Ils ne sont, en tout cas, pas de nature à démontrer l'existence de circonstances suffisamment extraordinaires pour imposer de faire primer l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à l'expulser, compte tenu notamment du prononcé d'une peine privative de liberté d'une durée excédant largement deux années ("
Zweijahresregel "; v. arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.3.5).
14.
Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours est manifestement insuffisante. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Cela rend sans objet la demande d'indemnisation du recourant. Celui-ci succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 6 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat