Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_189/2026
Arrêt du 29 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aline Bonard, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Fixation de la peine; indemnité; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2025 (n° 25 PE10.025704-275).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 13 février 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté à 30 mois, dont 24 mois avec sursis, a fixé le délai d'épreuve de 2 ans et dit qu'il était le débiteur de B.________ d'un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2010, à titre de réparation du tort moral.
Par jugement du 6 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement du 13 février 2025.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 6 novembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 2 ans et à ce qu'il soit le débiteur de B.________ d'un montant maximal de 7'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2010, à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il conclut à ce que B.________ soit renvoyée à agir par la voie civile. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 6 novembre 2025 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 CP.
3.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. La cour cantonale a partagé l'appréciation des premiers juges. Ceux-ci avaient jugé la culpabilité du recourant lourde. Ils ont notamment retenu à décharge l'écoulement du temps depuis les faits et le bon comportement du recourant depuis lors, précisant, sur ce point, qu'une peine privative de liberté de 42 mois aurait été prononcée à l'encontre de celui-ci si les faits avaient pu être jugés plus rapidement, l'intéressé se voyant ainsi accorder une diminution de peine non négligeable pour tenir compte du fait que l'aspect de prévention spéciale de la peine avait perdu une partie de son intérêt, au vu de l'écoulement du temps et des éléments protecteurs qu'il avait su se constituer, grâce à une situation familiale et professionnelle stable.
La cour cantonale a également jugé la culpabilité du recourant lourde, tant il avait agi de manière lâche, en s'en prenant à une victime dont la vulnérabilité était manifeste, dans l'unique but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Il avait traité sa victime avec un mépris prononcé, qui s'était encore confirmé lors des débats d'appel. En effet, si le recourant avait finalement admis avoir entretenu une relation sexuelle avec la victime, il persistait à soutenir qu'il s'agissait d'un rapport consenti. II n'avait ainsi exprimé aucun repentir, ni excuse et n'avait fait preuve d'aucune empathie à l'égard de la victime. On en voulait d'ailleurs pour preuve qu'il qualifiait son sentiment, au lendemain des faits, de "mitigé car [il s'était] fait un peu rejeté donc [il était] un peu vexé", expliquant que la gifle infligée par la victime avait été "humiliante". Sa prise de conscience était donc pratiquement nulle. À décharge, il y avait lieu de tenir compte, à l'instar des premiers juges, de l'écoulement du temps depuis les faits et du bon comportement du recourant depuis lors, à tout le moins durant les années où il avait vécu en Suisse. Sur la base de ces éléments, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges était adéquate pour sanctionner le comportement coupable du recourant et devait donc être confirmée, au même titre que le sursis partiel prononcé, le pronostic quant au comportement futur du recourant n'apparaissant pas entièrement défavorable. Le jugement entrepris serait donc confirmé sur ce point également.
3.3. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le recourant n'a pas contesté la quotité de la peine ni le refus de lui octroyer le sursis devant les juges précédents. Le grief apparaît ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances précédentes (cf. art. 80 al. 1 LTF; cf. arrêt 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 5.2). En tout état, c'est en vain que le recourant fait valoir que, depuis les faits, il n'a commis aucune infraction grave, les seules inscriptions à son casier relevant du droit de la circulation routière, qu'il est bien intégré socialement et professionnellement et qu'il exerce une activité stable impliquant des responsabilités. En effet, selon la jurisprudence, le fait de ne pas commettre d'infractions depuis ces faits ne saurait avoir d'influence sur la quotité de la peine, un tel comportement correspondant à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.3.2; 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.3; 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 6.4 non publié
in ATF 144 IV 265). La cour cantonale a par ailleurs tenu compte de sa situation personnelle.
C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte des circonstances subjectives, en particulier de son état d'ébriété au moment des faits et du caractère fragmentaire des souvenirs des protagonistes, qui rendraient la reconstitution précise des événements difficile. Il ressort des faits du jugement attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF) - qu'au moment des faits, il avait consommé des boissons alcoolisées mais n'était pas ivre, étant précisé que sa responsabilité n'a pas été jugée diminuée. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait qu'il aurait des souvenirs fragmentaires - ce qui n'a pas été établi par la cour cantonale - aurait une influence sur la quotité de la peine.
Par ailleurs, l'écoulement du temps depuis les faits a été dûment pris en considération, la peine étant passée pour ce motif de 42 mois à 30 mois.
Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il ne pourra pas exécuter sa peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique au sens de l'art. 79b CP parce qu'il est domicilié en France et ne dispose pas de lieu de séjour stable en Suisse. En effet, cet élément ne saurait, à lui seul, justifier une réduction de peine de six mois, étant rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_899/2025 du 25 février 2026 consid. 4.7; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.5; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1).
3.4. En définitive, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, pris en compte dans leur globalité, y compris en ce qui concerne les conséquences de la peine ferme infligée. On ne saurait considérer que la cour cantonale a abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait et il peut être renvoyé au jugement querellé dans ce contexte (art. 109 al. 3 LTF). Les griefs tirés d'une violation de l'art. 47 CP s'avèrent manifestement mal fondés.
3.5. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, laquelle ne viole pas l'art. 47 CP, un sursis complet était d'emblée exclu (art. 42 al. 1 CP).
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 49 CO.
4.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; arrêts 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 6.1; 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 11.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des conséquences étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et la référence citée).
4.2. En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué ni du dossier (cf. déclaration d'appel, p. 8; pièce 31/2 du dossier cantonal), sans que le recourant ne dénonce un déni de justice formel sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), que celui-ci aurait critiqué, en appel, la quotité du montant alloué à l'intimée à titre de tort moral, se contentant de conclure à ce que celle-ci soit renvoyée à agir par la voie civile, comme conséquence de son acquittement. Son grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF; cf. arrêt 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 4.3).
Au demeurant, le recourant soutient que l'indemnité pour tort moral reposerait sur des faits non établis au dossier, notamment une crainte concrète de grossesse ou de survenance d'une maladie sexuellement transmissible. Il conteste en outre le lien de causalité entre les faits et l'état psychique actuel de l'intimée, qu'il attribue à des facteurs multiples.
Ces critiques ne peuvent être suivies. Il ressort du dossier que les faits ont entraîné des répercussions importantes sur l'état psychique de l'intimée, laquelle souffre d'un trouble dépressif récurrent, d'un trouble de stress post-traumatique et de syndromes de dépendance à l'alcool et au cannabis (jugement attaqué, p. 26), dont l'origine remonte à l'époque des faits (cf. certificat médical du 16 octobre 1994; pièce 24/1 du dossier cantonal; art 105 al. 2 LTF), avec en outre des conséquences concrètes sur son parcours de vie, notamment l'arrêt de ses études et un repli sur elle-même. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la crainte concrète de grossesse et de maladies - suite au fait que l'intéressé n'a même pas pris la peine de se protéger - ressort des pièces du dossier, notamment des examens médicaux effectués par l'intimée immédiatement après les faits aux urgences de l'Hôpital de U.________ (cf. pièce 16/1 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment la gravité de l'atteinte, ses conséquences sur l'intimée et la lourde culpabilité du recourant, l'indemnité à 15'000 fr. n'apparaît pas inéquitable. Pour le surplus, en tant que le recourant se contente de dire que le montant de l'indemnité ne doit pas dépasser 7'000 fr. au vu des montants généralement octroyés par la jurisprudence, sans autre développement, son grief ne satisfait pas aux exigences de motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet, étant précisé que son recours était de plein droit suspensif en ce qui concernait la peine privative de liberté ferme de 6 mois (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann