Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_147/2026
Arrêt du 24 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Maikl Gerzner, avocat,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière (LCR); arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 22 janvier 2026 (P/3030/2024 [AARP/34/2026]).
Faits :
A.
Par jugement du 23 juin 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3, al. 3
teret al. 4 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [RS 741.01/LCR]) et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 70 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de 2'520 fr. (peine privative de liberté de substitution de 36 jours).
B.
Par arrêt du 22 janvier 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours formé par A.________ contre le jugement du 23 juin 2025. Elle l'a déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 70 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'260 fr. (peine privative de liberté de substitution de 18 jours). Elle a en outre statué sur les frais et indemnités pour les procédures préliminaires, de première instance et d'appel.
La condamnation repose essentiellement sur les faits suivants.
Le 15 septembre 2023, à 14h26, au niveau de la tranchée couverte de Saconnex-d'Arve à Plan-les-Ouates, A.________ a circulé au volant du motocycle immatriculé XX yyyyyy, à la vitesse de 144 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 80 km/h, d'où un dépassement de 64 km/h.
C.
Le Ministère public genevois forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 janvier 2026. Il conclut principalement à sa réforme, dans le sens que A.________ est reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière conformément aux art. 90 al. 3, al. 3
teret al. 4 LCR et qu'il est condamné, outre à l'intégralité des frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 70 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 2'520 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de 36 jours, ses conclusions en indemnisation étant rejetées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 151 IV 88 consid. 1; 142 IV 196 consid. 1.5.2).
Dans le canton de Genève, il existe un ministère public pour l'ensemble du canton. Il est doté d'un poste de procureur général, de 48 postes de procureurs et de quatre procureurs extraordinaires. Le procureur général dirige le ministère public; chaque section du ministère public est sous la surveillance d'un premier procureur (art. 76, 78 et 79 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ; RSGE E 2 05]). Tout magistrat du ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 38 al. 1 de la loi genevoise du 27 août 2009 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP; RSGE E 4 10]).
En l'espèce, le mémoire de recours est signé par l'un des premiers procureurs, de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.
Le ministère public conteste la condamnation du recourant au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et prétend que celle-ci devrait être requalifiée en violation fondamentale. Il se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, des ar t. 6 et 8 de l'Ordonnance de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) et de l'art. 9 al. 2 let. b de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013). En bref, il reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière insoutenable une marge de sécurité fondée sur l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU et, partant, déduit, à tort, une marge de 15 % à la vitesse de 144 km/h calculée par le Groupe audio-visuel accident (GAVA), retenant en définitive une vitesse de 122 km/h.
2.1.
2.1.1. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les éléments objectifs - et en principe subjectifs - du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.1; 143 IV 508 consid. 1.3).
2.1.2. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'OCCR. En vertu de l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté, le 22 mai 2008, l'OOCCR-OFROU, ainsi que, en accord avec le METAS, des Instructions du 22 mai 2008 concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après: les Instructions). Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), ainsi que (art. 8) les marges de sécurité applicables en fonction des différents types de mesures utilisés (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.2).
2.1.3. Les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse par la police émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e; 121 IV 64 consid. 3). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions. Les Instructions réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.3 et 1.1.4). En effet, il y est mentionné en particulier que celles-ci n'influent pas sur la manière de déterminer la vitesse au moyen d'expertises (par exemple une analyse du déroulement des accidents ou une enquête sur des infractions aux règles de la circulation routière), ni sur la libre appréciation des preuves par les tribunaux. La vitesse déterminée au moyen d'expertises et les marges de sécurité à prendre en compte le cas échéant sont exhaustives: il n'est pas admis d'appliquer en plus les marges de sécurité fixées dans l'OOCCR (cf. ch. 21 des Instructions; arrêt 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.3).
2.2.
2.2.1. Les éléments suivants ressortent de l'arrêt entrepris. Selon le rapport du 20 janvier 2024 de l'appointé C.________, le vendredi 15 septembre 2023, à 14h26, un motocycliste, identifié par la suite comme étant l'intimé, est arrivé du carrefour de l'Étoile en direction de Perly sur l'autoroute N1E. Au début de la tranchée couverte de Saconnex-d'Arve, le rédacteur du rapport et son collègue, D.________, circulant dans des véhicules banalisés différents, ont tous deux visuellement constaté que la moto circulait à une vitesse largement supérieure à la limite autorisée (80 km/h sur ce tronçon). Ils ont décidé de procéder au contrôle du conducteur. En raison de sa vitesse particulièrement importante, les deux policiers n'ont pas réussi à le rattraper sur l'autoroute (D.________ ayant roulé à 120 km/h). Ils l'ont finalement rejoint alors qu'il avait emprunté la sortie en direction de Perly, sur la route de Saint-Julien au début du chemin des U. À teneur de ce rapport, A.________ avait alors expliqué oralement qu'il était en retard et qu'il avait fait une pointe de vitesse à environ 140 km/h.
À la demande de l'appointé C.________, le GAVA a procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du trafic routier. Dans son rapport du 22 décembre 2023, fondé sur une analyse de ces images, le GAVA a déterminé le temps nécessaire au motocycle (en nombre d'images) pour parcourir une certaine distance, ce pour chacune des caméras de la Centrale routière (CenRout) concernées. La distance avait été mesurée entre deux repères visuels sur la chaussée à l'aide des données figurant sur le guichet cartographique du canton de Genève et des pointages occasionnels effectués sur le terrain à l'aide d'un odomètre afin de valider les mesures. Puis, le nombre d'images avait été converti en secondes, ce qui avait permis d'obtenir la vitesse moyenne du véhicule sur le tronçon choisi. Concernant les résultats obtenus, le motocycle conduit par le recourant avait effectué sept dépassements de vitesse sur les sept caméras analysées, toutes situées dans ou à proximité de la tranchée couverte de Saconnex-d'Arve. L'excès de vitesse le plus important relevé avait été mesuré à l'aide des images de la caméra n° 3690, située au point kilométrique 1.917 en direction de Lausanne, et s'élevait à 64 km/h, le recourant ayant roulé à une vitesse de 144 km/h alors que le tronçon était limité à 80 km/h. La "directive du DFPJ du 22 mai 2008" ne définissait en l'état aucune déduction concernant les vitesses calculées sur la base d'images vidéos. L'état de la route était sec, les conditions du trafic fluides, la météo bonne et il faisait jour. Le GAVA a précisé que les résultats obtenus étaient donnés à titre indicatif et étaient fondés sur des valeurs brutes, sans tenir compte des marges d'erreur. Le cas échéant, le GAVA préconisait une analyse par un organisme comme le Dynamic Test Center (DTC) pour affiner les calculs. En particulier, i l ressort dudit rapport que des calculs de vitesse ont été effectués pour l'ensemble des caméras exploitables ayant filmé le véhicule; pour chaque séquence, un calcul a été effectué pour le véhicule impliqué. Toutefois, au vu du nombre élevé de caméras ayant filmé l'événement, la démonstration du calcul de vitesse - illustrée par un tableau annexé au rapport - n'a été effectué que pour le véhicule à sa vitesse maximale, dépassement le plus important (cf.
infra, consid. 2.3.2).
2.2.2. La cour cantonale a souligné qu'elle avait déjà eu l'occasion de se pencher sur des estimations de vitesse effectuées par le GAVA et la méthodologie employée; elle avait alors considéré, citant sa jurisprudence, que les calculs étaient précis et rigoureux. Elle a souligné que la mesure de la vitesse effectuée sur la base d'images enregistrées par les caméras de surveillance l'était sur la base de points fixes, mesurés de façon précise, qui étaient constants et immobiles (points kilométriques, emplacement des caméras), et que le raisonnement mathématique appliqué était fiable, rigoureux et reproductible. Il n'y avait donc pas lieu de s'écarter de cette appréciation sur la validité de la méthodologie du GAVA. La méthode était en outre dûment expliquée, convaincante et fiable. Elle s'apparentait d'ailleurs, selon la cour cantonale, à la méthode de calcul par tronçon, qui était une méthode reconnue par les prescriptions applicables; les tronçons considérés en l'espèce étaient toutefois plus courts puisqu'ils ne portaient que sur le champ des caméras utilisées. Cela étant, la cour cantonale a précisé que, dans la mesure où le service de police en question soulignait lui-même l'absence de marge dans son calcul, alors que la législation prescrivait de déduire systématiquement des marges de la vitesse mesurée par différents moyens et instruments, il convenait de procéder de même en présence d'un calcul de vitesse effectué par le GAVA. Selon la cour cantonale, la marge applicable devait donc être fixée en tenant compte, en faveur du recourant, de la marge la plus élevée fixée dans les dispositions topiques, soit une marge de 15 % en cas de vitesse mesurée supérieure à 100 km/h selon l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU.
2.2.3. La cour cantonale a rappelé que le recourant niait tout excès de vitesse. Il ressortait toutefois clairement des constatations initiales des deux policiers que celui-ci roulait à une vitesse excessive; la cour cantonale ne voyait pas pourquoi deux appointés, policiers expérimentés, entreprendraient de suivre et d'interpeller un usager de la route et de le contrôler sans raison, alors qu'ils n'étaient pas en train de procéder à un contrôle systématique des vitesses des véhicules. Leurs constatations subjectives avaient été confirmées par le rapport du GAVA, lequel avait établi que le recourant circulait au guidon de son motocycle à une vitesse brute maximale de 144 km/h, dans une zone où la vitesse était limitée à 80 km/h. L'approximation verbale donnée par le recourant (pointe à 140 km/h), même s'il avait par la suite nié l'avoir faite, semblait proche de la ré alité. L'a pplication de la marge de 15 % déterminée ci-dessus par la cour cantonale à la vitesse calculée par le GAVA conduisait à retenir que le recourant avait circulé à une vitesse de 122 km/h, soit un excès de 42 km/h. L'excès de vitesse était constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, en conjonction avec l'art. 32 LCR et avec l'art. 4a al. 5 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11).
2.3.
2.3.1. Le ministère public ne critique pas la constatation cantonale selon laquelle l'intimé a roulé à une vitesse excessive de 144 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. En revanche, il conteste la déduction de 15 % que la cour cantonale a appliquée à celle-ci, avec pour conséquence une vitesse excessive de 122 km/h.
2.3.2. Le tableau annexé au rapport du GAVA (
supra, consid. 2.2.1) - invoqué par le ministère public - peut être résumé. Il est composé de 7 lignes correspondant chacune à un numéro de caméra et de plusieurs colonnes indiquant le nombre d'images séparant les deux positions du véhicule d'après les repères ("Frame"), la fréquence d'image de la caméra (IPS), la distance (en mètres) séparant les deux repères, la vitesse brute en km/h (résultat du calcul de vitesse), la limitation en vigueur, et, sur la base des éléments précités, le dépassement brut en km/h (calculé sans marge de tolérance), ainsi que d'éventuelles "remarques". À titre d'exemple: pour la séquence de la caméra n° 3670, la colonne "Frame" est de 5, le nombre d'images par seconde (IPS) de 5, la distance entre les deux repères visuels de 38 mètres, la vitesse brute de 137 km/h, la limitation en vigueur de 80 km/h, d'où un dépassement brut de 57 km/h, tandis que la colonne "remarques" précise "36 m + 2 m [longueur du scooter]". Pour la caméra n° 3680, la colonne "Frame" est de 7, l'IPS de 5, la distance entre les deux repères visuels de 54 mètres, la vitesse brute de 138 km/h, la limitation de 80 km/h, d'où un dépassement brut de 58 km/h, tandis que la colonne "remarques" est vide.
Pour la caméra n° 3690, soit celle où a été mesuré le dépassement de vitesse maximal, la colonne "Frame" est de 6, l'IPS de 5, la distance entre les deux repères visuels de 48 mètres, la vitesse brute de 144 km/h, la limitation de 80 km/h, d'où un dépassement brut de 64 km/h, tandis que la colonne "remarques" précise "54 m - 6 m [longueur de trait]". Le rapport explique qu'une distance de 48 mètres a été mesurée entre le point 1 et le point 2, que le nombre d'images par seconde de la vidéo est de 5 et le nombre d'images séparant les deux positions de 6, que le temps de parcours se monte à 1.2 secondes, de sorte que la vitesse moyenne du véhicule, sans marge de distance et d'images appliquées, est de 144 km/h pour ce tronçon.
2.3.3. Dans un premier moyen, le ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en contradiction avec ses propres constatations à propos de la précision et la fiabilité des calculs du GAVA, que la déduction d'une marge de sécurité s'imposait. Il lui reproche en outre d'avoir arbitrairement retenu que le GAVA n'aurait pas tenu compte d'une marge d'erreur dans ses calculs. À cet égard, il précise que selon le tableau annexé au rapport du GAVA, sous la rubrique "Remarques" relative aux images filmées par la caméra n° 3690, il était écrit " 54 m - 6 m (longueur de trait) ", ce qui signifierait que le GAVA avait déjà tenu compte d'une déduction de 6 mètres en faveur du recourant. Par conséquent, en déduisant 15 % de plus, la cour cantonale aurait opéré une double déduction insoutenable. Enfin, en retenant en définitive une vitesse de 122 km/h, la cour cantonale se serait écartée sans raison valable des conclusions du GAVA.
La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, pour les motifs qui suivent.
Premièrement, elle ne s'est aucunement écartée des conclusions du rapport du GAVA, les faisant au contraire siennes, puisqu'elle a retenu que l'intimé avait circulé à une vitesse de 144 km/h, soit un excès de 64 km/h, conformément à l'excès de vitesse le plus important calculé par le GAVA. Ensuite, la cour cantonale n'a pas arbitrairement retenu que le GAVA ne tenait pas compte d'une marge d'erreur, puis qu'il ressort au contraire expressément dudit rapport que les résultats qu'i l contient ont été " calculés sur des valeurs brutes, sans tenir compte des marges d'erreur ". En outre, on ne discerne aucune contradiction à considérer, comme l'a fait la cour cantonale, d'une part que lesestimations calculées par le GAVA étaient fiables, étant le fruit d'un raisonnement mathématique basé sur des images de vidéosurveillance, tandis que d'autre part, il convenait de déduire une marge de sécurité de la vitesse ainsi calculée, aux motifs que le GAVA précisait lui-même ne pas tenir compte de marges d'erreur, et que la législation topique prévoyait de déduire des marges de sécurité lors des contrôles de vitesse.
À cet égard, le ministère public échoue à mettre en évidence une double déduction arbitraire de la part de la cour cantonale. En effet, on ne saurait inférer de la seule remarque invoquée par le ministère public (" 54 m - 6 m [longueur de trait] ") que le GAVA aurait déjà tenu compte d'une marge d'erreur dans ses calculs, le GAVA ayant clairement indiqué que tel n'était pas le cas. Cela vaut d'autant plus que cette annotation ne fait pas l'objet d'explications ou de précisions supplémentaires dans le rapport du GAVA, ni dans les pièces du dossier (cf. art. 105 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, on peut supposer, vu que les remarques diffèrent selon la séquence concernée ( "+ 2 m longueur de scooter "; " + 1 m longueur 1/2 scooter "; absence de toute remarque, etc.), que des ajustements sont parfois nécessaires (en fonction du nombre d'images prises du véhicule au passage des repères fixes, par exemple), sans qu'il ne s'agisse de marges de sécurité.
Pour le reste, le ministère public ne critique pas sous un autre angle - et à juste titre - les calculs opérés par le GAVA (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Les griefs doivent ainsi être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.3.4. Le ministère public soutient que la déduction forfaitaire opérée par la cour cantonale violerait les art. 9 OCCR et les art. 4 et 6 OOCCR-OFROU . À ce titre, il lui reproche d'avoir assimilé à tort le rapport du GAVA à un "moyen technique" ou à une "mesure" de contrôle de la vitesse au sens des dispositions précitées, alors que la méthode s'apparenterait à une expertise; or, il serait exclu d'appliquer aux expertises les marges fixées dans l'OOCCR-OFROU (cf. chiffre 21 des Instructions du 22 mai 2008). À cet égard, il cite un arrêt du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_703/2021 du 22 juin 2022).
Les arguments du ministère public n'emportent pas conviction.
Il est admis que la méthode de mesure de la vitesse employée par le GAVA ne ressort pas des types de mesure énumérés dans les diverses dispositions légales pertinentes. Il faut souligner que le GAVA est un service de police spécialisé de l'unité routière, dont le travail scientifique se révèle indispensable et permet, dans certains cas, d'éviter les frais liés à la mise en place d'une expertise (art. 182 ss CPP). Cela étant, le GAVA a précisé dans son rapport qu'il se basait sur des valeurs brutes, si bien que les résultats - indicatifs - étaient susceptibles, au besoin, d'être affinés par un expert. Dans la mesure où le GAVA reconnaît que ses calculs sont approximatifs - bien qu'en l'occurrence fiables au regard de l'ensemble des éléments du dossier (cf.
infra, art. 10 al. 2 CPP) -, son rapport ne saurait être assimilé à une expertise, dans laquelle d'éventuelles imprécisions sont en principe éliminées (cf. arrêt 6B_703/2021 du 22 juin 2022 consid. 4.2.3). Dès lors, on ne saurait faire fi de la marge d'incertitude inhérente à la méthode du GAVA. Afin d'y remédier, il se justifiait d'appliquer une marge de sécurité suffisante (cf. arrêt 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.2).
Bien que la cour cantonale relève à une reprise la similitude partielle avec la méthode de calcul "par tronçon", reconnue par les prescriptions applicables (cf. art. 8 al. 1 let. f OOCCR-OFROU), on comprend toutefois de l'ensemble de sa motivation qu'elle a considéré que le type de mesure de vitesse effectué s'apparentait, dans le cas d'espèce, à celui réalisé au moyen d'un "véhicule-suiveur sans système calibré" (cf. art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU). Compte tenu des paramètres pris en compte par le GAVA et de l'absence de marge, ainsi que du concours des policiers qui ont suivi et intercepté l'intimé, l'analogie de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. La disposition précitée prévoit une déduction de 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ce que la cour cantonale a fait.
Le ministère public invoque un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les marges de sécurité prévues par l'OOCCR-OFROU et les Instructions précitées ne s'appliqueraient pas lorsque la vitesse retenue était relevée par le conducteur fautif, ce qui serait le cas en l'espèce. Cet arrêt n'est pas pertinent dans la mesure où l'état de fait retenu diffère de celui du cas d'espèce. En effet, il s'agissait du constat d'un excès de vitesse d'au moins 10 km/h (vitesse de 130 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 120 km/h) établi principalement par les aveux du conducteur fautif ( selon lequel il avait activé le régulateur de vitesse à 130 km/h) e t les déclarations des policiers en service qui, sur la base d'une comparaison avec leur propre compteur de vitesse, avaient estimé la vitesse du véhicule qu'ils suivaient à 160 km/h, soit, après déduction d'une marge de sécurité de 15 %, à 136 km/h. Or, en l'espèce, la cour cantonale a constaté la vitesse de l'intimé essentiellement sur la base de l'estimation calculée par le GA VA, qu'elle a corroboré grâce à la déclaration initiale de l'intimé (quant à sa "pointe" de vitesse) ainsi qu'aux déclarations crédibles et concordantes des deux policiers impliqués (cf. arrêt 7B_114/2023 du 19 mai 2025 consid. 3.4.2). Pour le reste, la cour cantonale a procédé à une libre appréciation des preuves sans verser dans l'arbitraire (cf. art. 10 al. 2 CPP; art. 105 al. 1 LTF et 106 al. 2 LTF).
Mal fondés, les griefs doivent partant être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant, en faveur de l'intimé, la déduction de 15 % prévue à l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU.
3.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby