Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_138/2026
Arrêt du 11 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Expulsion et son inscription dans le Système d'information Schengen,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 11 décembre 2025 (CP 20/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 4 avril 2025, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a notamment libéré A.________ du chef de prévention de séquestration, mais a reconnu le même coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 4 CP), dommages à la propriété, violation de domicile, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel, infractions, respectivement de tentative d'infractions LStup et d'infraction à la LArm. Après avoir révoqué les sursis accordés au prénommé le 27 octobre 2022 par le Tribunal des mineurs du canton du Jura et le 15 novembre 2022 par le Ministère public du canton du Valais, il l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 72 mois, sous déduction de 534 jours de détention avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites, à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 jours-amende à 10 fr. le jour, à une amende de 200 fr., ainsi qu'à une partie des frais judiciaires. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec signalement dans le Système d'information Schengen (ci-après: SIS).
B.
Par jugement du 11 décembre 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a notamment libéré A.________ de la prévention d'infraction à la LArm, l'a déclaré coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP) et d'infraction à la LStup, a confirmé la révocation des deux sursis cités plus haut et condamné le prénommé à une peine privative de liberté d'ensemble de 53 mois, sous déduction de 785 jours de détention avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites, à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec signalement dans le SIS.
Ce prononcé repose notamment sur les faits suivants.
Le 8 octobre 2023, peu après minuit, A.________ s'est présenté accompagné de quatre comparses devant la porte du domicile de B.________, en ayant pour objectif de lui dérober des stupéfiants, de l'argent liquide et des biens de valeur. Ils se sont notamment munis d'une corde et d'un appareil à électrochocs. Lorsque B.________ a ouvert la porte d'entrée, les cinq comparses ont fondu sur lui. L'un d'entre eux lui a aussitôt donné un violent coup de poing au visage et un autre l'a maîtrisé en faisant usage de l'appareil à électrochocs. B.________ a ensuite été contraint à s'asseoir par terre, puis un troisième homme, qui le surveillait pendant que les autres fouillaient, lui a asséné plusieurs coups avec une matraque télescopique trouvée dans l'appartement. B.________ a été insulté et menacé (not. de lui couper un doigt et de le tuer) dans le but de lui faire révéler les endroits où étaient cachés la drogue et l'argent. Il a reçu des coups de pied et des coups de poing sur plusieurs endroits du corps. Un de ses agresseurs l'a en outre menacé avec une serpe également trouvée dans l'appartement, en lui mettant ledit objet sous la gorge. Il a ultérieurement été ligoté et bâillonné avec du scotch. L'arrivée inopinée de la police a finalement contraint les cinq comparses à abandonner une partie de leur butin sur place et à prendre la fuite en sautant par la fenêtre. A.________ a collaboré intentionnellement et de manière déterminante à la décision de commettre le brigandage perpétré au domicile de B.________, à son organisation et à son exécution. À la suite de ces événements, B.________ a notamment souffert d'un traumatisme crânien, d'une fracture ouverte du processus styloïde de l'ulna gauche, d'une fracture des os propres du nez, de plaies délabrantes au scalp et de multiples contusions. Il s'est trouvé en incapacité totale de travailler durant près de quatre mois.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce dernier jugement. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à sa réforme dans le sens qu'il est renoncé à son expulsion et son signalement dans le SIS. Subsidiairement, pour le cas où l'expulsion devait être maintenue, il conclut à l'annulation du jugement dans la mesure où il ordonne le signalement de l'expulsion dans le SIS. Il demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa requête portant toutefois exclusivement sur la dispense du paiement d'une avance de frais.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
2.
2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage au sens de l'art. 140 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité turque, a été reconnu coupable de cette infraction, de sorte qu'il remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
2.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
2.2.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2
in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite (v.
infra consid. 2.2.2), la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).
2.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.4; 6B_776/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).
Selon la "règle des deux ans" ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.3.5).
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant, né en 2004 à U.________, était célibataire et sans enfant. De nationalité turque, il parlait la langue de son pays d'origine, où vivaient son grand-père maternel et ses oncles. Au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), il n'avait pas achevé sa scolarité obligatoire et n'avait entrepris aucune formation professionnelle. Avant son incarcération, il émargeait à l'aide sociale et vivait au domicile de sa mère, à U.________. Son casier judiciaire suisse comportait trois inscriptions au jour du jugement de l'autorité précédente, notamment pour agression, vol, brigandage, brigandage en bande et infractions à la LStup. Dans ces conditions, il ne pouvait se prévaloir du fait que l'expulsion ordonnée par l'autorité de première instance le plaçait dans une situation personnelle grave.
De toute manière, l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse devrait céder le pas à l'intérêt public à le voir expulsé. L'intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de 53 mois, ce qui impliquait, selon la jurisprudence, qu'il devait pouvoir se prévaloir de circonstances extraordinaires pour que son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur I'intérêt public à son expulsion. Le recourant avait fait preuve d'une extrême brutalité à l'égard de B.________ en lui infligeant des souffrances et des humiliations afin de briser sa résistance. Le mode opératoire adopté le faisait apparaître comme une personne sans scrupules et particulièrement dangereuse pour la communauté. Le recourant était certes né en Suisse et y avait grandi, mais il ne pouvait cependant pas se prévaloir d'une bonne intégration sociale et son casier judiciaire faisait état de 3 condamnations prononcées entre le 15 novembre 2022 et le 20 mars 2023. Par ailleurs, rien ne permettait d'admettre que sa réintégration en Turquie, pays dont il maîtrisait la langue et dans lequel il conservait indubitablement des liens familiaux, serait particulièrement difficile. En tous les cas, il n'apparaissait pas qu'il s'y trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Cette conclusion s'imposait d'autant plus qu'il n'avait jamais bénéficié d'un emploi stable en Suisse. Force était ainsi de constater que le recourant ne pouvait de toute évidence pas se prévaloir de circonstances extraordinaires au sens de la jurisprudence. Au contraire, l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant était très important. Au vu de la gravité des infractions qu'il avait commises et de son manque de prise de conscience, la menace qu'il représentait pour l'ordre public était à la fois réelle et actuelle. La propension du recourant à la violence était inquiétante et sa volonté délictuelle - motivée par l'appât du gain - était intense. Son parcours délictuel dénotait un mépris flagrant pour l'ordre juridique et les décisions judiciaires suisses. Ses précédentes condamnations, en particulier pour des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, de même que son placement en établissement fermé, ne l'avaient pas dissuadé de récidiver durant les délais d'épreuve qui lui avaient été impartis et de s'ancrer toujours davantage dans la délinquance. Le recourant n'avait pas démontré la moindre remise en question de son comportement, ni avoir tiré le moindre enseignement de ses condamnations. Il n'avait fait preuve d'aucun amendement, de sorte que le pronostic sur son comportement futur était clairement défavorable. Enfin, le recourant ne bénéficiait pas du statut de réfugié et son renvoi dans son pays d'origine ne risquait pas de l'exposer à des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, ce qui ressortait aussi du rapport du Secrétariat d'État aux migrations du 7 mars 2025 requis par le tribunal de première instance et traitant notamment de la situation actuelle en Turquie, de la possibilité d'y prononcer des renvois, des risques d'exposition à des traitements ou des peines cruels et inhumains en cas d'exécution d'un renvoi et de l'évolution prévisible de la situation dans ce pays.
2.4. Les griefs du recourant pour s'opposer à son expulsion reposent sur des faits qui ne ressortent pas du jugement querellé, voire sur des faits contraires à ceux retenus par l'autorité précédente. Le recourant se dispense toutefois de démontrer que cette dernière aurait arbitrairement omis de retenir certains faits ou en aurait arbitrairement retenu d'autres. Une telle démarche, purement appellatoire, est irrecevable devant le Tribunal fédéral. C'est ainsi en pure perte que le recourant allègue notamment, sans se référer au moindre moyen de preuve au dossier, que ses parents se seraient séparés alors qu'il était tout jeune, que sa mère serait très malade, handicapée et "placée dans un établissement", que toute sa famille vivrait en Suisse et qu'il n'aurait aucune famille en Turquie, qu'il ne maîtriserait que très imparfaitement le turc, que la région dont il est originaire aurait été frappée par un tremblement de terre dont les conséquences n'ont pas pu être réparées à ce jour, que sa famille aurait été sympathisante du PKK, que son père aurait obtenu en Suisse le statut de réfugié politique, que son grand-père aurait fait l'objet d'une procédure pénale en Turquie, prévenu d'avoir mené de la propagande terroriste, qu'en cas de retour en Turquie, le recourant y serait arbitrairement arrêté, que s'il était admis à demeurer en Suisse, il aurait au contraire la possibilité de travailler dans le restaurant de son oncle, dans le canton de V.________, qu'il serait conscient d'avoir commis une faute qui est loin d'être négligeable, ou encore qu'il aurait une petite amie en Suisse. Au surplus, le recourant ne prétend pas avoir soulevé de tels arguments durant la procédure d'instruction, ni devant le tribunal de première instance, ni devant la juridiction d'appel. Il ne reproche pas non plus à cette dernière d'avoir violé son droit d'être entendu ou commis un déni de justice en ne s'exprimant pas sur ces points dans l'arrêt querellé. Sur ce point, le recours est irrecevable.
Au surplus, sur le fond, s'il faut admettre, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, que les liens que le recourant entretient avec la Suisse sont d'une intensité telle que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave (si son intégration est loin d'être exemplaire, il est tout de même né en Suisse, y a suivi sa scolarité et y a vécu l'intégralité de sa vie), la pesée effectuée par la cour cantonale entre les intérêts du recourant à rester en Suisse et les intérêts présidant à son expulsion ne prête pas le flanc à la critique.
2.5. Le recourant ne soulève aucun moyen s'agissant de la durée de l'expulsion (art. 42 al. 2 LTF). Fixée à 10 ans, elle n'apparaît, au vu des circonstances, pas disproportionnée.
3.
Pour l'hypothèse où son expulsion serait confirmée, le recourant s'oppose à son signalement dans le SIS.
3.1. Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.
En vertu de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Par ailleurs, l'art. 24 par. 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (voir aussi ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5).
3.2. La cour cantonale a considéré que le signalement dans le SIS ordonné par le tribunal de première instance était proportionné à la nature et à la gravité des infractions commises par le recourant, ainsi qu'à la menace pour l'ordre public retenue en relation avec son expulsion.
3.2.1. Dès lors que cette motivation permet au recourant de comprendre les motifs ayant conduit au signalement litigieux et à le contester utilement, c'est à tort que l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).
3.2.2. Sur le fond, le recourant se limite à faire valoir que son signalement dans le SIS ne doit pas avoir lieu parce qu'il estime avoir démontré qu'un retour en Turquie s'avérerait "tout à fait impossible". L'argument s'épuise ainsi dans les objections qui ont déjà été écartées plus haut (consid. 2.4).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 11 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger